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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 23/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02545 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDS3
jonction du 23/02611
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [R]
né le 08 Octobre 1948 à VILLEFRANCHE (32420)
et
Monsieur [J] [Y] [I]
né le 07 Mai 1953 à VARSOVIE
tous deux demeurant Lachanal – 69640 COGNY
et représentés par Me Anne-gaëlle substituant la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant de Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, (RCS LILLE METROPOLE n°325 207 106)
venant aux droits de la Société SOFEMO
dont le siège social est Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – RN 7 – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, régularisé le 17 août 2023, Mme [X] [R] et M. [P] [R] ont fait assigner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société ATMOSPHERE,Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOFEMO,Constater que la société SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice d’ATMOSPHERE,Constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté; Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à restituer à Mme [X] [R] et à M. [P] [R] les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par M. et Mme [R] à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;Constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO est déchue de son droit aux intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO aux dépens de l’instance.L’assignation du 20 juillet 2023 ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/02545 et celle du 17 août 2023 sous le numéro RG23/02611, les affaires ont été appelées à l’audience du 5 décembre 2023 puis renvoyées à l’audience du 2 avril 2024 où la jonction de l’affaire RG 23/02611 vers l’affaire RG 23/02545 a été prononcée.
Puis l’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 11 juin 2024 et 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [X] [R] et M. [P] [R] sont représentés par leur conseil qui maintient les demandes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront par ailleurs analysés ci-dessous.
La société COFIDIS est représentée par son conseil et dépose ses conclusions n°1, aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes des époux [R] et subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de crédit subséquent à la nullité du contrat de vente, demande de juger que les emprunteurs devront justifier des sommes versées à la société COFIDIS et que cette dernière devra restituer uniquement les intérêts qu’elle aurait pu percevoir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, elle soutient que les demandeurs sont irrecevables à agir, leur demande de nullité du bon de commande fondée tant sur la violation des dispositions du droit de la consommation que sur les manœuvres dolosives étant prescrites. Elle conclut également à la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Elle déclare que la preuve d’un contrat de crédit liant les demandeurs à la société COFIDIS n’est pas rapportée et fait sommation aux demandeurs de communiquer les courriers échangés avec l’établissement bancaire, le tableau d’amortissement et les relevés bancaires concernant l’exécution de ce prêt, soutenant qu’à défaut de justificatifs produits, leur demande doit être regardée comme irrecevable. Elle soutient que le contrat de vente ne peut être annulé faute d’avoir mis dans la cause le vendeur et que les demandeurs sont irrecevables à solliciter la nullité ou résolution du contrat de crédit affecté. A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit, elle demande à n’être redevable que de la restitution des intérêts perçus. Elle se défend d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et soutient qu’en tout état de cause, une action en responsabilité serait prescrite et qu’aucun préjudice, ni lien de causalité ne sont démontrés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur demande d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté
Il n’est pas contesté que Mme [X] [R] et M. [P] [R] ont fait l’acquisition auprès de la société ATMOSPHERE DU MAINE d’une installation photovoltaïque selon bon de commande signé le 3 mars 2011 portant sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque de 2960 WC comprenant 16 modules de 185 WC, un onduleur SCHNEIDER avec un boîtier AC 750 V, un boîtier AC 230V, 100 mètres linéaires de câble, 8 convecteurs MCh, un kit SOLRIF, que la prestation incluait certaines garanties mais non le raccordement, et ce moyennant un prix global de 21.400 euros TTC. Aux termes de ce bon de commande, il a été indiqué un financement total du prix par un crédit de 180 mensualités de 175,28 euros sans assurance et de 202,07 euros avec assurance, au taux effectif global de 4,97%.
M. [P] [R] et Mme [X] [R] invoquent la nullité du contrat conclu avec la société ATMOSPHERE DU MAINE, d’une part sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation en raison d’irrégularités sur le bon de commande, et d’autre part sur le dol.
La société COFIDIS oppose la prescription de ces demandes.
* Sur la recevabilité des demandes des époux [R]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû les faits lui permettant de l’exercer.
1/ Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
S’agissant de la demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, il convient de situer le jour où les consommateurs ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de la situation leur permettant d’agir. Il s’agit d’une nullité relative laquelle est susceptible de confirmation s’il est démontré la connaissance de ce vice et l’intention de le réparer.
La société COFIDIS soutient que les époux [R] étaient en mesure de vérifier le bon de commande le jour de sa remise laquelle est intervenue le même jour que sa signature, qu’ils étaient en possession des conditions générales de vente et que la nullité du bon de commande aurait dû être soulevée avant le 3 février 2016.
Il est relevé que l’action engagée par les époux [R] sur le fondement des dispositions du droit de la consommation porte sur les conditions de formation du contrat et il est constaté qu’ils ont été en mesure de prendre connaissances des éventuelles irrégularités entachant le bon de commande lors de la remise du bon litigieux au dos duquel, ce qui n’est pas contesté, sont apposées les conditions générales de vente.
En l’absence de motifs propres à justifier un report du point de départ du délai de prescription, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature du bon de commande, soit le 3 février 2011.
Ainsi, les époux [R] auraient dû agir dans les 5 ans de la signature du contrat de vente. L’assignation, délivrée le 20 juillet 2023, est tardive et l’action en nullité engagée sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande est en conséquence prescrite.
2 / Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Si une réticence d’informations peut être considérée comme dolosive, c’est à condition d’établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente.
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’acquéreur a découvert les manœuvres ou la résistance dolosive.
En l’espèce, les époux [R] soutiennent que la société ATMOSPEHERE DU MAINE a donné une présentation déceptive de la rentabilité de l’installation laissant espérer un autofinancement à compter de la 7ème année, et qu’ils se sont engagés dans cette opération sur la base du rendement promis et garanti.
La société COFIDIS soutient que la demande fondée sur le dol est également prescrite et que la preuve n’est pas rapportée des promesses faites par la société ATMOSPHERE DU MAINE quant à l’autofinancement de l’installation ni de la rentabilité effective de la production générée par l’installation.
Il ressort de la simulation de rendement émanant de la société ATMOSPHERE DU MAINE et produite par les demandeurs concernant une installation de 16 modules et d’une puissance de 2960 WC que la rentabilité n’est effective qu’à compter de la 7ème année de l’installation, le gain obtenu entre le coût de la mensualité du crédit d’un montant de 164,30 euros et le revenu mensuel estimé devenant positif à compter de la 7ème année.
Il ressort également du bon de commande signé le 3 février 2011 que la commande porte sur une garantie « 10 ans 90% de la production » et une garantie « 25 ans 80% de la production ».
Il résulte de ces éléments que la rentabilité de l’installation est entrée dans le champ contractuel et qu’elle pouvait légitimement être escomptée à compter de la 7ème année.
Dès lors, ce n’est qu’au bout de 7 années que les acquéreurs ont été en mesure de vérifier si l’installation remplissait les promesses de retabilité. En conséquence, le point de départ du délai de prescription sera reporté de 7 années à compter de la production d’énergie, laquelle a démarré en 2012 selon le décompte produit. Le point de départ ayant été reporté en 2019, l’action introduite le 20 juillet 2023, soit dans le délai de 5 ans, n’encourt pas la prescription.
* Sur la nullité du contrat de vente
Il est relevé que la simulation produite est basée sur des données erronées :
Les mensualités du prêt indiquées sont de 164,30 euros alors que le bon de commande mentionne 180 mensualités de 175,28 euros sans assurance et de 202,07 euros avec assurance, et que ces montants sont repris sur l’offre de crédit affecté signé par les époux [R],La simulation inclut un crédit d’impôt de 4.000 euros portant le montant du prêt souscrit par SOFEMO à 17.400 euros alors qu’il est en réalité de 21.400 euros hors intérêts.Il est de plus constaté que la simulation de la production est exprimée en euros et non en KWC, ne permettant pas aux époux [R] d’avoir des éléments de comparaison quant à la puissance de l’installation et de leur rendement.
Dès lors, il est relevé que les époux [R] se sont engagés sur la base d’une simulation portant sur des mensualités bien plus faibles qu’elles ne l’étaient en réalité, l’installation étant présentée par le vendeur comme rentable dès la 7ème année alors qu’en réalité, l’installation n’aurait été bénéficiaire, selon la même estimation, qu’à compter de la fin du prêt, soit à partir de la 15ème année.
Selon le rapport d’expertise sur investissement établi le 22 janvier 2021, l’amortissement de l’investissement et sa rentabilité ne peuvent être atteints au bout de 7 ans mais au bout de 25 à 30 années, le coût mensuel de l’investissement étant supérieur aux revenus, tant ceux estimés par le vendeur, que ceux réellement perçus par l’acquéreur.
Enfin, il est constaté que les époux [R] n’ont disposé, lors de la conclusion du contrat, d’aucune estimation de production permettant d’évaluer la quantité d’énergie produite et donc la rentabilité de leur production.
Par conséquent, les époux [R] ont été induits en erreur par les manœuvres dolosives du vendeur lesquelles ont emporté leur consentement, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le contrat de vente conclu avec la société ATMOSPHERE.
* Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Sur la résolution du contrat de crédit
Selon l’article L. 311-32 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société COFIDIS soutient qu’elle n’est pas liée aux époux [R] par un contrat de crédit, la preuve n’étant pas rapportée d’une relation contractuelle. Elle émet l’hypothèse que le prêt consenti a fait l’objet d’un remboursement anticipé ou qu’il n’a pas été accordé aux époux [R]. En tout état cause, elle a, dans ses dernières écritures, sommé les époux [R] de produire :
les éventuels courriers échangés avec la concluante concernant le prêt,le tableau d’amortissement,les relevés bancaires jusqu’au remboursement complet du prêt.
Force est de constater que les époux [R] n’ont pas répondu à ce moyen et n’ont produit aucune pièce justifiant de l’exécution du prêt.
Si la preuve de la formation du contrat de crédit est rapportée par la production de l’offre préalable signée le 3 février 2011, il n’en va pas de même de la preuve de l’exécution du contrat, puisque la preuve de l’octroi du prêt, du déblocage des fonds, des mensualités réclamées (absence de tableau d’amortissement) ainsi que des sommes versées n’est pas rapportée (absence de décompte, d’historique de compte et de relevés bancaires).
Les époux [R] qui n’établissent pas le montant des sommes versées au titre du contrat de crédit sont en conséquence mal fondés à en réclamer la restitution.
Dès lors, leur demande tendant à l’annulation du contrat de crédit ne peut aboutir et sera rejetée.
En l’absence de preuve de l’exécution du contrat de crédit, la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [R] et M. [P] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la société COFIDIS de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2011 entre Mme [X] [R] et M. [P] [R] et la société ATMOSPHERE DU MAINE fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation ;
Déclare recevable la demande en nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2011 entre Mme [X] [R] et M. [P] [R] et la société ATMOSPHERE DU MAINE fondée sur le dol ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2011 entre Mme [X] [R] et M. [P] [R] et la société ATMOSPHERE DU MAINE ;
Déboute Mme [X] [R] et M. [P] [R] de leur demande tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté signé le 3 février 2011 avec la société SOFEMO,
Déboute Mme [X] [R] et M. [P] [R] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [X] [R] et M. [P] [R] in solidum à payer à la société COFIDIS la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] et M. [P] [R] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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