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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03525 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46DL
MINUTE: 26/0724
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [C]
née le 18 Janvier 1944
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3], demeurant [Adresse 2]
absente représentée par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 05 Avril 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [C].
Depuis cette date, Madame [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 10 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [N] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (enfant) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 5 avril 2026. A l’examen médical initial, il était constaté une anxiété majeure, déambulation, verbalisation d’idées suicidaires, une tension psychique importante. Elle nie le comportement auto-agressif et la prise de médicaments non prescrits, risque de récidive important.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, l’humeur est mélancolique avec négation et péjoration de l’avenir, idée d’incurabilité, persistance d’idées suicidaires non scénarisées, troubles du comportement banalisés et persistance du risque de dangerosité avec ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indique que les idées suicidaires sont persistances sans intention de passage à l’acte, thymie triste associée à un sentiment d’incurabilité, peu accessible à la réassurance.
L’avis motivé en date du 14 avril 2026 mentionne que la patiente présente un tableau mixte de démence et de mélancolie délirante, rechute dépressive avec hallucinations acoustico-verbales, idées suicidaires et instabilité motrice, passage à l’acte auto-agressif par auto-strangulation dans le service, humeur très basse en dépit des médicaments et des séances de sismothérapie.
Madame [N] [C] n’est pas présente à l’audience en raison de son état qui a nécessité une installation en chambre de soins intensifs.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [N] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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