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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 août 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00453 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPZO – Page -
Expéditions à :
— Mme [C]
Grosse et expédition à :
— Me Michaël CULOMA
Délivrées le : 27/08/2025
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPZO
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.A.S. MENUISERIE ROUGERIE / [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 AOUT 2025
Par Mathilde LIOTARD, Vice-Présidente tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Lison MAYALI, Greffière au jour des débats et de Madame Aurélie DUCHON, Greffière au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La société MENUISERIE ROUGERIE, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 908 639 305, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Août 2025, présidée par Madame LIOTARD, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 13 décembre 2022, Mme [Y] [C] a confié la fourniture et la pose de menuiseries en bois à la société MENUISERIE ROUGERIE pour un montant de 43 382, 06 euros.
Le devis précise les conditions de paiement par la présentation de trois factures : deux factures d’acompte à hauteur de 21 691, 03 euros et 15 183, 72 euros et une facture de paiement du solde de 6 507, 31 euros.
La première facture de 21 691, 03 euros est émise le 13 décembre 2022 et réglée par chèque de Mme [Y] [C], datée du 24 décembre 2022.
Faisant valoir l’absence de paiement des deux autres factures tandis que les menuiseries ont été livrées et posées, la société Menuiseries [C] a adressé une demande de paiement par lettres datées du 16 octobre 2023 et 19 décembre 2023.
Par lettre établie par commissaire de justice intitulée « mise en demeure avant poursuites judiciaires » et datée du 31 mai 2024, elle sollicite un règlement sous huitaine.
Dans ces conditions, le 11 juillet 2025, par acte de commissaire de justice, la SAS MENUISERIE ROUGERIE a fait assigner en référé Mme [Y] [C] au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil et aux fins de voir :
— CONDAMNER Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 19 891, 03 euros au titre des factures impayées, n° I-23-08-1 ;
— CONDAMNER Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 4 545, 11 euros au titre des intérêts de retard ;
— CONDAMNER Mme [Y] [C] à verser la somme de 5 000 euros à la société MENUISERIE ROUGERIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [Y] [C] aux dépens, y compris aux dépens engagés avant l’instance pour tenter de recouvrir les sommes restant dues au titre des factures en souffrance.
A l’audience, la SAS MENUISERIE ROUGERIE représentée par son avocat déclare maintenir ses demandes et s’en réfère à son assignation sauf à préciser que les demandes de condamnation sont faites à titre provisionnel.
Elle explique que si Mme [Y] [C] a régulièrement payé la première facture les deux autres factures ne l’ont pas été conformément aux termes du devis signé et outre la réalisation des travaux.
Mme [Y] [C], assignée à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le paiement des factures
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MENUISERIE ROUGERIE produit à l’appui de sa demande en paiement la copie d’un devis daté du 13 décembre 2022 à l’intention de M. et Mme [C] et portant la mention manuscrite « Lu et approuvé – bon pour accord» ainsi qu’une signature.
Selon les termes de ce devis, le prestataire s’engage à livrer et poser des menuiseries pour un montant total TTC de 43 382, 06 euros.
Les conditions de paiement telles que prévues par ce même devis indique trois paiements :
« 50,00 % soit 21 691, 03 € : Acompte
35,00 % soit 15 183, 72 € : Acompte,
15,00 % soit 6 507, 31 € : Paiement solde ».
Elle expose que Mme [Y] [C] a payé la somme de 21 691, 03 euros et produit la copie d’un chèque de ce montant.
Elle soutient que les autres montants n’ont pas été réglés et affirme, sans être contestée par la défaillance de la défenderesse, que les menuiseries ont été livrées et posées.
Elle reconnaît, en l’absence du paiement des deux dernières factures, ne pas avoir continué la pose de la fenêtre de la cuisine et les travaux de finition.
Il ressort ainsi des termes du devis l’engagement de Mme [Y] [C] à verser les sommes prévues. Elle n’émet aucune contestation sur la réalisation des travaux sauf à tenir compte de l’aveu du prestataire de l’absence de finition face à l’absence de paiement des deux dernières factures. La demanderesse réclame ainsi un montant moindre que celui prévu par le devis initial.
Il convient dans ces conditions de condamner à titre prévisionnel Mme [Y] [C] à payer à la société MENUISERIE ROUGERIE la somme de 19 891, 03 euros correspondant au montant des factures n° I-23-05-19 établie le 3 juillet 2023 à hauteur de 15 183, 72 euros et n° I-23-08-1 établie le 4 août 2023 à hauteur de 4 707,31 euros suite aux travaux effectivement réalisés.
Sur le paiement des intérêts de retard au taux légal majoré
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société MENUIERIE ROUGERIE sollicite la somme de 4 546, 11 euros à ce titre en faisant valoir que la première mise en demeure concernant les deux factures datent du 16 octobre 2023.
Force est de constater toutefois que la demanderesse ne justifie pas de l’envoi par lettres recommandées avec accusés de réception des différents mises en demeures versées aux débats, se contentant de produire une copie des courriers.
Dans ces conditions, le juge ne peut vérifier les conditions de réception de ces demandes en paiement qui doivent être adressées par lettres recommandées avec avis de réception pour valoir mise en demeure et faire courir l’intérêt légal.
Il convient par conséquent de débouter la société MENUISERIE ROUGERIE de sa demande de provision à ce titre comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure les dépens engagés pour tenter de recouvrir les sommes restant dues au titre des factures, ces dépens n’étant pas établies par la partie demanderesse, la lettre rédigée par un commissaire de justice et datée du 31 mai 2024 dont les conditions de notification ne sont pas justifiées ne sauraient y être assimilée.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société MENUISERIE ROUGERIE la totalité des frais exposés pour la présente procédure de sorte que Mme [Y] [C] sera condamnée à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [Y] [C] à payer à titre provisionnel la somme de 19 891,03 euros à la société MENUISERIE ROUGERIE ;
DÉBOUTONS la société MENUISERIE ROUGERIE de sa demande en paiement provisionnel au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS Mme [Y] [C] à payer à la société MENUISERIE ROUGERIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [C] à payer aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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