Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00016
du 23 Juin 2025
N° RG 22/00256 – N° Portalis DBW7-W-B7G-B2GJ
Nature de l’affaire : 53I0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
Mme [X] [J]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (15)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
BANQUE CIC SUD OUEST, SA inscrite au R.C.S de [Localité 9] sous le n°456 204 809
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 16 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] s’est investi dans un « élevage responsable » et a pour ce faire acquis du terrain et du matériel.
Il a contracté quatre prêts au total auprès de la Banque CIC SUD OUEST dont sa mère, Madame [X] [J] s’est portée caution.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 03 juillet 2019 puis une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 07 juillet 2021.
Par assignation en date du 19 mai 2022, la Banque CIC SUD OUEST a sollicité la condamnation de Madame [X] [J] à lui payer :
Au titre du contrat 19 323 201 04208 (taux d’intérêt contractuel 1.950%)Capital : 13.444,37€,Intérêts solde dû au 09/07/2018 : 32,00€,Du 10/07/2018 au 05/11/2021 : 2.215,28€,
Assurance : 8,30€,Indemnité conventionnelle : 672,22€,Soit un total à la date du 05/11/2021 de 16.372,17€ ;
Au titre du contrat 19 323 2010203 (taux d’intérêt contractuel 1.050%)Capital : 4.486,45€,Intérêts solde dû au 09/07/2018 : 9.70€,Du 10/07/2018 au 05/11/2021 : 604,84€,
Assurance : 9,79€,Indemnité conventionnelle : 224,32€,Soit un total à la date du 05/11/2021 de 5.335,10€ ;
Assortir les condamnations des intérêts de retard au taux contractuels à compter du 06 novembre 2021 ;Eu égard à l’ancienneté de la datte, prononcer l’exécution provisoire ;Condamner Madame [X] [J] à payer une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens. ****
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Madame [X] [J] a soulevé la prescription de l’action en paiement de la Banque CIC SUD OUEST à son égard au titre de ses engagements de caution en date du 23 mars 2016 et du 12 septembre 2017 pour le contrat de prêt modulable agricole d’un montant de 19.396€ et pour le contrat de prêt court terme stock agricole d’un montant de 16.000€. Elle demande en outre de juger que la créance est inopposable à la caution compte tenu du défaut de déclaration de créances dans le délai et en conséquence, juger que le préjudice subi s’élève à la somme de 22.000€.
Elle fait valoir que le CIC ne justifie pas de la date du premier incident de paiement de sorte que la banque doit, selon elle, être considérée comme prescrite. Elle ajoute que la déclaration de créance produite par la Banque ne concerne pas les créances litigieuses tel que le créancier ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de créances dont elle pourrait se prévaloir. Elle indique avoir perdu le bénéfice de subrogation lui permettant d’engager la responsabilité du créancier à hauteur des « droits, hypothèques ou privilèges ». Elle explique subir un préjudice de 22.000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas être appelée lors de la procédure collective.
En réponse par conclusions dument notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la banque CIC SUD OUEST demande au juge de la mise en état de débouter Madame [X] [O] [T] de l’entier de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présente action concerne les prêts 19 323 201 04208 et 19 323 2010203, que la créance est bien déclarée et qu’elle peut donc agir en recouvrement contre la caution. Elle affirme produire les bonnes notifications d’admission des créances pour les deux prêts datant du 24 avril 2019 ainsi que les deux certificats d’irrécouvrabilité dressés par le commissaire de justice, Me [E]. S’agissant de la prescription, elle soutient que l’article L.622-25-1 du Code de commerce ne lui est pas opposable. Enfin, sur la perte de chance, elle argue que les deux créances étant liquides, leur montant est déterminé et déclaré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
Au cas particulier, Madame [X] [J] soulève la prescription de l’action en paiement formée par la Banque CIC SUD OUEST et notamment eu égard à l’absence de déclaration de créances lors de l’ouverture de la procédure collective.
Or, s’agissant de la question de la prescription, le juge de la mise en état estime nécessaire le renvoi du dossier en audience de jugement conformément au pouvoir souverain reconnu à ce dernier par l’article susmentionné du Code de procédure civile.
En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux juges du fond sur des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité. Dès lors la formation de jugement statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Enfin, il convient de noter que le CIC SUD OUEST produit les déclarations de créances de sorte que Madame [X] [J] est mal fondée à demander l’inopposabilité devant le juge de la mise en état ou encore des dommages-intérêts pour une perte de chance ; points qui relèvent du juge du fond.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers ;
Déboute Madame [X] [J] de sa demande d’inopposabilité et de dommages-intérêts ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Dire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Courrier ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Déchéance
- Halles ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Santé ·
- Pharmacien ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Déchéance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédures particulières ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Au fond
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.