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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01795 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KCB
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. LA CIGALE C/ S.A.S. HADRINA 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA CIGALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HADRINA 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la société LA CIGALE a donné à bail à la société HADRINA 2 des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 1]. Le contrat comporte une clause résolutoire, applicable en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable.
En raison de défauts de paiement, la société LA CIGALE a fait signifier par voie de commissaire de justice, le 15 mai 2025, un commandement de payer la somme de 17.492,21€, arrêtée au 1er avril 2025, à la société HADRINA 2.
La société LA CIGALE a fait assigner la société HADRINA 2 devant le juge des référés de Lyon le 8 septembre 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 10 juillet 2017 et portant sur les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 1];
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion immédiate et sans délai de la société SAS HADRINA 2 et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec l’assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ;
Condamner la société SAS HADRINA 2 à payer à titre provisionnel à la société LA CIGALE :La somme principale de 18.471,40 € avec les intérêts au taux légal : Sur la somme de 17.492,21 € à compter du 15 mai 2025, date du commandement ;Sur le solde à compter de l’assignation ;La somme de : 7.672,23 € au titre de la TVA, provision sur charges en sus à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle avec effet au 1er octobre 2025 jusqu’à évacuation effective des lieux loués ;La somme de : 738,85 € au titre de la clause pénale ;La somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger qu’en application du contrat de bail, la société LA CIGALE pourra conserver à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ;Condamner la société SAS HADRINA 2 en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.
Par courriel en date du 22 janvier 2026, le conseil de la société HADRINA 2 fournit au conseil de la société LA CIGALE 2 un protocole d’accord pour apurer sa dette en les termes suivants :
« Echéance du 1er trimestre 2026 comprise, selon décompte joint annexe, la société HADRINA 2 doit au bailleur la somme de 26.248,73 € € qu’elle s’engage à payer, en sus du loyer courant, de la manière suivante :
3.080 € au plus tard le 20 février 2026 ;3.080 € au plus tard le 20 mars 2026 ;Le solde soit 20.088,72 €, payables en 13 échéances mensuelles et successives de 1.500 euros chacune et d’une dernière de 588,72 € et pour la première fois avant le 20 février 2026 ; Durant la durée de l’échéancier, le loyer courant payable contractuellement trimestriellement et d’avance sera payable mensuellement et d’avance avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 avril 2026.En cas de respect de l’échéancier et du paiement du loyer courant, à bonnes dates, l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue, à défaut le bail sera résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire ».
De plus, le conseil de la société HADRINA 2 indique que sa cliente sera condamnée au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800€, payable à la fin de l’échéancier.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026. Les parties ont indiqué avoir procédé à une transaction dans ce dossier, les dépens et charges sont laissés à la société HADRINA 2. Elles sollicitent l’homologation de leur accord.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties le 22 janvier 2026 et de lui donner force exécutoire, dès lors que chacune des parties a consenti des concessions réciproques au regard de l’objet du litige initial.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction qui sera annexée à la présente ordonnance.
La société HADRINA 2 conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre les parties le 22 janvier 2026 ;
DONNONS FORCE EXECUTOIRE à la transaction qui sera annexée à la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à la transaction, la société HADRINA 2 conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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