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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00598 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00598 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQMO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [Z] [D] – CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
[3] [Localité 9], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [J] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [X] [F], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPODITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffier
EXPOSE :
Mme [D], employée de la société [5] en qualité de promotrice, a établi le 21 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « luxation du nerf ulnaire droit avec opération prévue le 6 décembre 2021, tendinopathie de la coiffre droite, canal carpien». Le certificat médical initial du 29 juin 2021 du docteur [E] [P] joint à sa déclaration constate une « tendinopathie calcifiante de coiffe droite + luxation du nerf ulnaire ». L’intéressée a bénéficié d’une neurolyse du nerf médian avec synovectomie des fléchisseurs.
Dans la fiche colloque-administratif du 16 novembre 2021, le médecin conseil a indiqué que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et que le taux prévisible d’incapacité était inférieur à 25%.
La caisse a notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable qui,en sa séace du 25 avril 2022, a rejeté sa requête. Lors de la séance du 21 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25%.
Par requête du 17 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Mme [D] a comparu en personne à l’audience et a demandé au tribunal de lui accorder la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a sollicité le rejet de la demande.
MOTIFS :
En application de l’article L.461-1du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25 %.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
En l’espèce, Mme [D] a déclaré une maladie ainsi désignée « luxation du nerf ulnaire droit ». La pathologie qui relève du tableau n° 57 B des maladies professionnelles est le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
Mme [D] soutient qu’il s’agit des mêmes pathologies et que la description de son intervention chirurgicale réalisée le 4 décembre 2021 le démontrerait. Toutefois, il ressort du compte rendu du docteur [L] de l’hôpital [8] du 6 décembre 2021 que l’EMG retrouve une « luxation du nerf ulnaire droit mais pas d’atteinte du nerf ulnaire au coude droit » et que, si lors de l’intervention, le chirurgien a ouvert la gouttière épitrochléo olécarnnienne, il a néanmoins constaté qu’elle ne présentait « pas de muscle épitrochléo olécranien compressif…. L’intégrité de cette goutière assure celle du nerf ulnaire qui peut donc coulisser”, aucun phénomène de compression n’étant constaté par le praticien.
Il résulte tant de ces constatations, que de l’avis étayé du médecin conseil qui se fonde également sur le compte rendu de l’ opérateur, que de la commission médicale de recours amiable que la maladie déclarée ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau n° 57 B et aucun élément médical extrinséque n’est produit pour établir que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial correspond à celui figurant au tableau n° 57B des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Mme [D].
Sur les autres demandes
Mme [D] qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
— Déboute Mme [D] de ses demandes ;
— Condamne Mme [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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