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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 janv. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01222 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGFY
Minute : 25/01222
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
Non comparant, représenté par Maître Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [T] [J], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 01 décembre 2017, concernant :
M. [V] [R]
né le 29 Avril 1981 à [Localité 2]
Vu la saisine non datée, reçue le 30 décembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [R]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 02 janvier 2026.
Monsieur [V] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Maître [Localité 5]-Pierre MPIGA VOUA OFOUNDA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 12 novembre 2021 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à Monsieur [T] [J], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Monsieur [R] [V] né le 29 avril 1981 a été admis le 1er decembre 2017 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêt du 1er decembre 2017 de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] et ordonnance du 1er decembre 2017 de la Chambre de l’Instruction, ayant déclaré qu’il avait tenté de commettre le crime de tentative de meurtre, qu’il était irresponsable pénalement et qu’il devait être hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison de son état de santé psychique tel que décrit par l’expertise psychiatrique du docteur [Y].
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique .
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 01 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [R].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Par arrêté du 07 avril 2025 le préfet de Maine-et-[Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [C] [N] en date du 04 avril 2025.
Monsieur [V] [R] a été informé de cette décision le 07 avril 2025.
Les certificats médicaux rédigés depuis cette date sont joints au dossier (certificat du 11 avril 2025, 09 mai 2025, 06 juin 2025, 04 juillet 2025, 01 août 2025, 01 septembre 2025, 30 septembre 2025, 28 octobre 2025, 27 novembre 2025, 20 décembre 2025).
Le Docteur [C] [N] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Monsieur [V] [R] par avis médical du 24 décembre 2025 en faisant valoir que Monsieur [V] [R] n’est pas en rupture de soins ou de traitement mais s’est présente le 20 décembre 2025 au service des urgences du CHU d'[Localité 1] en demande d’hospitalisation dans un contexte de recrudescence hallucinatoire; qu’il bénéficie depuis cette date d’une hospitalisation de courte durée au sein du Césame; qu’il se présente ce jour calme et cohérent; qu’il fait état de la persistance de processus hallucinatoires tant auditifs que visuels avec injonctions de faire à type d’automatisme mental; que le discours reste néanmoins cohérent, adapté, sans éléments délirants ou de désorganisation majeure dans les limites de l’entretien; qu’on ne retrouve pas de participation affective majeure aux symptômes évoqués; qu’il en émet une critique partielle; que toutefois l’intensité de la symptomatologie évoquée nécessite des adaptations thérapeutiques en milieu spécialisé, motivant la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement.
Par arrêté du préfet du Maine-et-[Localité 4] en date du 24 décembre 2025 Monsieur [V] [R] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Monsieur [V] [R] a été informé le 24 décembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 29 décembre 2025, dressé par le Docteur [E] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [V] [R] est de bon contact, stable sur le plan psychomoteur mais qu’il présente un discours désorganisé, la persistance d’hallucinations acoustico-verbales type injonctions suicidaires et auto-agressives engendrant des troubles du sommeil et une participation thymique de type anxieuse; que l’intensité de la symptomatologie évoquée nécessite la poursuite d’adaptations thérapeutiques en milieu spécialisé et motive la poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 24 décembre 2025 aux diverses autorités concernées.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 a été réalisée le 30 décembre 2025 et conclut à la nécessité du maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait que le patient est de bon contact, stable sur le plan psychomoteur mais qu’il présente un discours désorganisé, la persistance d’hallucinations acoustico-verbales type injonctions suicidaires et auto-agressives engendrant des troubles du sommeil et une participation thymique de type anxieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [V] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 janvier 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 02/01/2026
le greffier
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