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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | HOUSE CONFORT c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKI
AFFAIRE : S.A.S. HOUSE CONFORT / [J] [X]
MINUTE N° : 25/00094
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. HOUSE CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son président, Monsieur [F] [B]
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [J] [X]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 15/10/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a fait appel à la SAS HOUSE CONFORT pour la fourniture et la pose de deux PAC et d’un ballon thermodynamique.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 27 septembre 2023, comportant trois réserves.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Monsieur [X] de payer à la SAS HOUSE CONFORT la somme de 800 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde du prix.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] le 30 janvier 2025 et celui-ci a formé opposition le 27 février 2025.
A l’audience, la SAS HOUSE CONFORT sollicite de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 873 €.
Elle fait valoir :
— que la réserve concernant les passerelles pour le ballon d’eau chaude n’est pas légitime, ces passerelles n’étant pas prévues dans le contrat,
— que n’ayant pas reçu le paiement du solde du prix, elle n’est pas intervenue,
— qu’elle n’a jamais reçu d’espèces à hauteur de 800 €,
— qu’elle a offert les cinq passerelles prévues dans le contrat, en compensation du retard pris dans l’exécution des travaux,
— qu’elle est disposée à venir vérifier les fuites, si le solde du prix est payé.
Monsieur [X] s’oppose à la demande.
Il fait valoir :
— qu’il a acquitté les sommes réclamées, notamment celle de 800 € en espèces,
— qu’en tout état de cause ces sommes ne sont pas dues, compte tenu des malfaçons affectant les travaux et des réserves non reprises,
— qu’il subit en effet des fuites depuis deux ans et a subi un retard dans l’exécution des travaux.
MOTIFS
Attendu que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, l’obligeant à réaliser des travaux conformes au contrat et exempts de vices ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception signé par les parties le 27 septembre 2023 que trois réserves étaient alors émises, consistant dans “5 passerelles splits”, “2 passerelles ballon” et “voir bouclage” ;
Que si une de ces réserves, concernant les passerelles du ballon d’eau chaude, ne caractérise pas de manquement à son obligation dès lors que les passerelles du ballon n’étaient pas une prestation convenue par les parties dans le devis signé, la SAS HOUSE CONFORT ne conteste en revanche pas la légitimité des deux autres réserves, en particulier celle portant sur les 5 passerelles splits ;
Or attendu qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la levée de cette réserve, ce qu’il lui appartenait de faire ;
Et attendu que, quand bien même la prestation relative aux cinq passerelles splits a finalement été offerte à Monsieur [X] en compensation du retard pris, ainsi qu’il en résulte de la facture émise et des débats, d’une part la SAS HOUSE CONFORT n’était pas dispensée de l’exécuter, et d’autre part Monsieur [X] était fondé, compte tenu de l’absence d’exécution faute de levée de cette réserve, à opposer à la SAS HOUSE CONFORT une exception d’inexécution à hauteur de 800 €, ce montant étant en corrélation avec l’ampleur de l’inexécution ;
Que par ailleurs, il est justifié par Monsieur [X] du paiement de la somme de 73,50 € par virement ;
Qu’en conséquence, Monsieur [X] n’est plus redevable d’aucune somme au titre du solde du prix ;
Que la SAS HOUSE CONFORT sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS HOUSE CONFORT de sa demande ;
CONDAMNE la SAS HOUSE CONFORT aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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