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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTH
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [G]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société GT AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 931 079 990 prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture N° 202538 en date du 28 février 2025, Monsieur [R] [G] a acheté à la société GT AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque [B], modèle SW 508 RXH pour la somme de 8 990 euros.
Monsieur [R] [G] a constaté divers désordres affectant son véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Monsieur [R] [G] a assigné la société GT AUTOMOBILES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule et réserver les entiers dépens.
L’affaire RG n°26/00105 est venue à l’audience du 11 mars 2026.
RG – N° RG 26/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTH
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
A cette audience, Monsieur [R] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée (dépôt étude), la société GT AUTOMOBILES n’était pas présente à l’audience, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, selon facture N° 202538 en date du 28 février 2025, Monsieur [R] [G] a acheté à la société GT AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque [B], modèle SW 508 RXH pour la somme de 8 990 euros. Il a acheté le véhicule avec une garantie de 12 mois et un contrôle technique favorable du 26 février 2025.
Dès le lendemain, Monsieur [R] [G] s’apercevait que le phare avant droit ne fonctionnait pas et prenait directement contact avec le garage GT AUTOMOBILES qui changeait l’ampoule.
Parallèlement en roulant de jour sur l’autoroute, Monsieur [R] [G] se rendait compte que le véhicule vibrait anormalement et constatait que la jauge à huile était cassée.
Le Garage GT AUTOMOBILES changeait les quatre pneus et n’ayant pas l’outillage pour changer la jauge à huile adressait Monsieur [R] [G] au garage [B] des [Localité 2] qui facturait l’intervention les 13 et 27 mars 2025.
Malgré le réglage du phare par le garage [B] celui-ci ne fonctionnait toujours pas, concluant à la nécessité de changer le bloc phare d’un coût de 3.621,59 euros.
Le 8 mai 2025 un voyant « défaut moteur » s’allumait.
Monsieur [R] [G] mettait en demeure le garage GT Automobiles par courrier recommandé du 10 mai 2025.
Monsieur [R] [G] déclarait les deux sinistres auprès de LABEL GARANTIE les 27 août 2025 et 3 septembre 2025 qui refusait de prendre en charge les réparations qui seraient hors garantie.
Le garage [B] des [Localité 2] faisait un devis de réparation le 22 août 2025 pour le remplacement du Kit courroie accessoire et du phare avant d’un montant de 4 613,75 euros.
Monsieur [R] [G] tombait en panne début septembre et faisait remorquer son véhicule au garage [B] Les [Localité 2] qui dressait le 5 septembre 2025 un devis pour le kit courroie galet accessoire d’un montant de 1 652,72 euros qu’il réactualisait le 21 novembre 2025 à la somme de 11 612,36 euros.
Monsieur [R] [G] ne pouvant pas avoir de contact avec le vendeur et se heurtant au refus de prise en charge de la garantie saisissait un conciliateur le 20 août 2025.
La tentative de conciliation n’a pu avoir lieu en août 2025, le vendeur ne répondant pas aux sollicitations du conciliateur.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule automobile de marque [B], modèle SW 508 RXH.
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [R] [G] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [G] à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [J], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Examiner le véhicule [B] 508 RXH immatriculé [Immatriculation 1] et faire transporter celui-ci en tel lieu qu’il plaira pour procéder à toutes opérations techniques utiles, décrire les pannes subies par le véhicule acquis par Monsieur [R] [G] au mois de février 2025 d’après les éléments qui lui seront communiqués et dire si les pannes ont des causes identiques ;
— Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule ;
— Donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir ;
— Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
— Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ;
— Dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;
— Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;
— En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché ;
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [R] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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