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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ2S
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S., [F] C/, [W], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Florence DUCLAUX, Greffier
En présence de : Mme, [Q], [V], Greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BELLIN
le : 23/01/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [R]
le : 23/01/2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [F], dont le siège social est sis 23 avenue de la Motte Picquet – 75007 PARIS
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [W], [R]
né le 18 Janvier 1994 à LYON (69000),
demeurant 45 avenue Rosa Park – 69006 LYON 06
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail signé par voie électronique, avec effet au 1er juin 2021, Madame, [G], [M], a donné en location à Monsieur, [W], [R], un bien à usage d’habitation sis 4 impasse de la Boutas à VILLEFONTAINE (38090).
Madame, [G], [M] a souscrit, auprès de la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, une garantie de loyers impayés.
Monsieur, [W], [R] a quitté le logement, un état des lieux de sortie contradictoire ayant été réalisé le 5 mars 2023.
La Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée s’étant substituée au locataire pour verser à la bailleresse les loyers impayés et subrogée dans ses droits, a mis en demeure Monsieur, [W], [R] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, de lui payer la somme de 7906,67 euros.
Par assignation délivrée à Monsieur, [W], [R], le 17 septembre 2025, la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, subrogée dans les droits de Madame, [G], [M] demande au juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Vienne de le voir condamné au paiement de la somme de 7895,87 euros au titre de la dette locative outre les frais de procédure ainsi qu’à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [W], [R] régulièrement cité par acte remis à domicile n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 121-12 al. 1er du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En outre, en vertu de l’article 1346-4 du Code civil, le subrogé ne peut avoir plus de droits à l’égard du tiers que n’en avait lui-même le créancier.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la somme sollicitée correspond au solde de loyers et charges arrêtées au 13 mars 2024 (pièce 5 de la demanderesse).
La Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, verse au débat une quittance subrogative du mandataire de la bailleresse par laquelle elle reconnaît avoir perçu la somme totale de 7895,87 euros en règlement d’arriérés locatifs, cette quittance n’étant pas contestée par le défendeur.
Dès lors, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, la société, qui a indemnisé la bailleresse du sinistre subi, est bien fondée à solliciter la condamnation Monsieur, [W], [R] au paiement de la somme de 7895,87 euros.
En conséquence, Monsieur, [W], [R] sera condamné à payer à la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, la somme de 7895,87 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure.
Toutefois la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, ne justifie pas que les frais relatifs à la lettre recommandée envoyée au locataire soit à la charge de ce dernier, Monsieur, [W], [R] n’étant tenu qu’au paiement du montant mentionné dans la quittance subrogative.
La Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [R] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
L’équité commande d’allouer à Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit,
CONDAMNE Monsieur, [W], [R] à payer à la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée la somme de 7895,87 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée de sa demande au titre des frais engagés pour la procédure ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [R] à payer à la Compagnie, [F] Société par Actions Simplifiée, la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples au présent dispositif.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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