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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 10 avr. 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01664 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01664 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRE3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [R], [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 07 octobre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Madame [F] [S]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] ([Localité 4])
et
Monsieur [J], [R], [P] [D]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ([Localité 4])
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prestation compensatoire ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] et l’épouse prendra en charge tous les frais y afférents y compris les frais d’assurance ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu le jeune âge des enfants et leur absence de discernement ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur des mineurs ;
DIT que Madame [F] [S] et Monsieur [J] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [Q] et [K] [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines impaires au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère, du lundi sortie des classes ou 18 heures au lundi sortie des classes suivant, étant précisé que l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires ;
ORDONNE le partage de la fête de Noël afin que les enfants puissent fêter [I] chaque année avec leurs deux parents (veille de [I] avec la mère du 24/12 10h au 25/12 à 10h et le jour de Noël avec le père du 25/12 10h au 26/12 10h) ;
ORDONNE que le jour de l’anniversaire des enfants, le parent qui n’a pas les enfants en résidence pourra partager avec eux un repas ou un gouter, afin que les enfants puissent voir leur deux parents le jour de leur anniversaire ;
DIT que le parent qui débute sa semaine devra aller chercher l’enfant ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, sauf meilleur accord;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE qu’aucune contribution parentale à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera fixée ;
DIT que les parents partageront les frais suivants, sous réserve d’un accord préalable :
— Frais de santé restés à charge après remboursement de la part de la sécurité sociale et de la mutuelle, ainsi que tous les frais paramédicaux ;
— Frais de permis de conduire ;
— Frais de scolarité ;
— Frais d’activité extra-scolaires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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