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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 juin 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/01951 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RHD
N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Juin 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [T] [G]
née le 04 Janvier 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [I],
Non comparante, régulièrement avisée
DEFENDEUR :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-27 et R.3211-27,
Vu l’admission de Madame [T] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 13 mai 2025,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 21 mai 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête de Madame [T] [G] enregistrée au greffe le 17 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 24 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure «car depuis un mois et demi, tout se passe bien avec le traitement, d’autant que les sorties qu’on m’a accordées se sont déroulées sans difficultés, mon burn-out ayant justifié à l’origine mon hospitalisation étant révolue», contestant du reste les délires parasitose allégués dans l’avis médical d’admission (crainte d’avoir des poux «qui se sont avérés être des squams le jour de mon admission une foi que le traitement parapoux avait fait effet»), et précisant que le nouveau traitement dispensé (depuis trois semaines) lui convient, traitement qu’elle souhaite poursuivre en ambulatoire,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée, laquelle conteste le dernier avis médical de saisine car ne niant pas son instabilité comportementale à l’origine de son hospitalisation, sa cliente ne présente pas un danger pour elle et/ou pour autrui, l’irritabilité relevée n’étant que le résultat de sa frustration d’être hospitalisée sous contrainte, et précisant enfin que son arrêt de travail prend fin prochainement et qu’il lui tarde de rependre une vie normale,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L.3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité
5° La personne qui a formulé la demande de soins
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 13 mai 2025 alors qu’elle présentait des symptômes psychotiques depuis quelques semaines, une instabilité comportementale et un délire de parasitose (sentiment d’avoir des poux).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 23 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une rationalisation des éléments délirants précités ayant justifié son admission le 13 mai dernier, d’une irritabilité associée à un défaut de flexibilité mentale et d’une minimisation de ses troubles du comportement.
Pour autant, force est de constater à tout le moins sa compliance aux soins – soins qu’elle souhaite poursuivre à l’extérieur – et, ce faisant, la stabilisation de son état sans nouvelle décompensation depuis, les sortie accordées s’étant manifestement déroulées sans incident, de sorte qu’au vu de ces éléments, il y aura lieu de faire droit à sa demande mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l’établissement – le cas échéant et s’il l’estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [G] ;
Fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] [G] ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé e,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [T] [G]
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Mme [P] [I]
au Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01951 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RHD
Mme [T] [G]
Ordonnance en date du 25 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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