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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 24/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01718
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY5K
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDERESSE :
LA SA MUTEX, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître David MARCOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [W] [L] a adhéré à un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire à la SA MUTEX par l’intermédiaire de la SA MUTUELLE CHORUM.
Par décision du 19 novembre 2018, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE attribuait à M. [L] une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 24 mars 2017.
Par un courrier du 07 septembre 2020, M. [L] informait le service médical de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de l’aggravation de son état de santé. Il sollicitait une révision de son taux d’invalidité.
Par décision du 30 mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE attribuait à M. [L] une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 23 octobre 2020.
Le 19 octobre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE notifiait à M. [L] son maintien en catégorie 2 à compter du 23 octobre 2020. M. [L] devait former un recours.
Par un jugement rendu le 28 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ attribuait à M. [L] le bénéfice d’une invalidité 3e catégorie.
En suite de cette décision, M. [L] demandait à la société MUTUELLE CHORUM et à la société MUTEX de lui délivrer le capital IAD (invalidité absolue et définitive) conformément à l’article 11 des conditions générales de son contrat.
Le 15 novembre 2023, la société MUTUELLE CHORUM lui opposait un refus.
Malgré une mise en demeure adressée à la SA MUTEX le 04 avril 2024, aucune suite n’était donnée aux demandes de M. [L].
En conséquence, M. [L] assignait la SA MUTEX devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir paiement du capital IAD à compter du 09 octobre 2021 outre dommages et intérêts et frais de procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 07 juillet 2024, M. [W] [L] a constitué avocat et a assigné la SA MUTEX prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA MUTEX, prise en la personne de son Directeur Général, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juillet 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions N°3, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 27 mars 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [W] [L] au visa de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 113-5 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur [W] [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SA MUTEX à mobiliser les garanties du contrat de prévoyance référencé n° contrat : 104797685 ;
— CONDAMNER la SA MUTEX à procéder à Monsieur [W] [L] au versement du capital IAD à compter de l’attribution de l’invalidité de catégorie 3, soit le 09 octobre 2021 ;
— ORDONNER le chiffrage de la somme due à Monsieur [W] [L] calculé à 300 % de l’assiette de référence correspondant au salaire annuel de l’intéressé ;
— DIRE que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt à compter du 04 avril 2024, date de réception par la SA MUTEX de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la SA MUTEX au versement de la somme de 2 000,00 € au bénéfice de Monsieur [W] [L] à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE que l’ensemble des sommes versées produiront intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception par la SA MUTEX de la mise en demeure datée du 04 avril 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA MUTEX au paiement de la somme de 2 000,00 € au bénéfice de Monsieur [W] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA MUTEX aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives N°3, notifiées au RPVA le 28 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA MUTEX représentée par son Directeur Général, qui a constitué avocat, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article L 113-5 du code des assurances, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la demande de Monsieur [W] [L] est fondée en son principe,
— JUGER que Monsieur [W] [L] peut prétendre au versement d’un capital Invalidité Absolue et Définitive égal à 250% de son salaire annuel de référence, calculé selon les dispositions contractuelles,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [L] demande au tribunal de faire application des conditions contractuelles issues de l’avenant n°335 dans la mesure où la SA MUTEX en a fait application, qu’elle a confirmé une telle application dans un mail du 29 avril 2021, que lors du passage en 2e catégorie d’invalidité, les prestations ont été calculées sur la base de 97% du salaire de référence ce qui correspond à l’avenant n°335 et non pas sur la base de 78% de l’avenant n°347 dont la défenderesse se prévaut.
M. [L] fait grief à la société MUTEX de soutenir, pour le mail du 29 avril 2021, qu’il ne concernerait que la rente invalidité et non le capital invalidité absolue et définitive (IAD). Il estime qu’est inopérante l’argumentation de la SA MUTEX qui se prévaut d’une faute de l’employeur-souscripteur au sujet de l’absence de remise de la notice d’information conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances, une telle notice devant être établie par l’assureur.
M. [L] relève, au visa de l’article L. 141-6 du code des assurances, que en raison de la théorie du mandat, la faute du mandataire engage nécessairement la responsabilité du mandant. Si la société défenderesse estime que la théorie du mandat n’a pas lieu de s’appliquer dans le cadre des contrats régis par le Titre I de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (dite Loi Evin), M. [L] a contesté cette position en se référant à l’article 8 de la loi. M. [L] en conclut que la société MUTEX ne saurait donc prétendre qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que l’employeur de l’assuré ne lui ait pas transmis les conditions générales du contrat.
En considération de la chronologie des faits et de la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de METZ le 28 avril 2023, M. [L] demande au tribunal de retenir que les effets de l’attribution de l’invalidité catégorie 3 sont rétroactivement ramenés à la date du 12 octobre 2021, de sorte que, à cette date, il n’avait toujours pas été placé en retraite. Il ajoute qu’une telle rétroactivité résulte de l’attestation de la CPAM laquelle confirme la qualité de titulaire d’une pension 3e catégorie du 12 octobre 2021 au 30 novembre 2022.
M. [L] relève qu’une toute autre lecture viendrait à établir une violation du droit pour tout justiciable de faire valoir ses droits en Justice, telle que ce droit ressort expressément de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Il vise une décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996 rendu par le Conseil constitutionnel.
En se fondant sur les articles L. 113-5 du code des assurances et 1231-1 du code civil, M. [L] fait valoir que la SA MUTEX est contractuellement engagée à lui fournir une prestation déterminée, à savoir le versement du capital IAD à compter de l’attribution de l’invalidité de catégorie 3, soit le 12 octobre 2021.
M. [L] en tire la conclusion que la SA MUTEX a manifestement manqué à ses engagements contractuels suivant les dispositions susvisées de sorte que ses demandes de condamnation lui apparaissent fondées.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, le calcul doit bien être établi sur la base de 300 % de l’assiette de référence et non 250 %. En effet, l’assureur a décidé d’appliquer expressément les termes de l’avenant n° 335 et non ceux de l’avenant n° 347 produit, selon lui, bien tardivement.
M. [L] conclut encore qu’il n’a jamais été destinataire d’une quelconque modification par avenant de ses dispositions contractuelles alors qu’il appartient à l’assureur ou au souscripteur de l’assurance de groupe de prouver que l’information quant à la modification du contrat a été dûment transmise aux adhérents (article L. 112-3, alinéa 5 du code des assurances). M. [L] estime que la défenderesse ne prouve pas que l’avenant n° 347 soit opposable aux adhérents.
Compte tenu du comportement, qu’il juge particulièrement déplacé de la SA MUTEX ainsi que de son obstination « aveugle » quant à ses engagements contractuels, M. [L] sollicite le versement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, la SA MUTEX réplique que les conditions générales qui s’appliquent à la situation du demandeur sont celles qu’elle a produites lesquelles concernent la Convention collective du 15 mars 1966 (Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Elle ajoute que l’avenant n°335 produit par M. [L] est obsolète et qu’il a été remplacé par un avenant n°347 du 21 septembre 2018. Cet avenant a modifié notamment l’assiette de la garantie Capital décès Invalidité Absolue et Définitive.
La SA MUTEX relève que M. [L] considère d’une part que ces Conditions Générales ne lui seraient pas opposables et en second lieu que MUTEX aurait, délibérément, choisi de lui appliquer les dispositions conventionnelles antérieures à l’avenant n° 347 de la Convention Collective.
Celle-ci lui répond que le contrat souscrit par l’employeur de Monsieur [L] auprès de MUTEX est un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, pris en application d’un régime de prévoyance collective décidé par les partenaires sociaux de sorte que c’est au souscripteur, c’est-à-dire à l’employeur de Monsieur [L], de remettre aux assurés, c’est-à-dire à ses salariés, la notice d’information établie par l’employeur (article L 141-4 du code des assurances). Elle ajoute que la SA MUTEX ne saurait être tenue pour responsable du fait que l’employeur de M. [L] ne lui ait pas transmis les Conditions générales du contrat, ce qui reste par ailleurs à démontrer. Elle en conclut que les Conditions Générales du contrat sont opposables à M. [L].
La SA MUTEX objecte à M. [L] que si l’article L 141-4 du code des assurances indique que la notice d’information doit être établie par l’assureur, (ce qui n’est pas contesté et est démontré puisqu’elle est produite), une telle remise doit être faite aux adhérents, sous la responsabilité du souscripteur auquel incombe la preuve de la remise. Elle se réfère à l’article 1er, titre 1er, de la Loi du 31 décembre 1989, dite Loi Evin. Elle maintient qu’elle ne saurait donc être tenue responsable du fait que l’employeur de M. [L] ne lui ait pas remis la notice du contrat, à supposer que ce soit exact. Elle appuie cette argumentation sur les articles 2 et 8 de la Loi EVIN, en ce que, en l’espèce, il s’agit d’un contrat collectif à adhésion obligatoire pris en application du régime de prévoyance mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre de la Convention Collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
S’agissant de l’email qui lui a été adressé le 29 avril 2021 par CHORUM, la mutuelle gestionnaire du contrat, la SA MUTEX objecte à M. [L] que l’avenant n° 347 à la Convention Collective fait état d’une rente égale à 78% du salaire brut. Compte tenu du taux de cotisation applicable au demandeur, salarié non cadre (environ 23%), 97% du salaire net représente 78% du salaire brut. Par ailleurs, la défenderesse relève que, à la date à laquelle M. [L] a été reconnu en invalidité de deuxième catégorie, soit le 23 octobre 2020, les dispositions de l’avenant n° 347, en vigueur non étendu, n’avaient pas encore été intégrées dans des Conditions Générales transmises au souscripteur et ne s’imposaient donc pas aux assurés. Elles l’ont été dans le cadre des Conditions générales de février 2021. Elle soutient que l’objet de la présente procédure n’est pas la rente d’invalidité de deuxième catégorie de la Sécurité Sociale, mais le capital Invalidité Absolue et Définitive. Elle considère que l’email sur lequel se fonde à tort M. [L] pour soutenir que MUTEX aurait expressément décidé de lui appliquer l’avenant n° 335 s’inscrit dans la continuité de sa demande de rente de catégorie 2 de la Sécurité Sociale : à la suite d’un appel téléphonique de sa part le calcul de sa rente d’invalidité de catégorie 2 lui a été détaillé. M. [L] ne peut donc se fonder sur cet email pour conclure que l’assureur a entendu faite application, pour calculer le montant du capital Invalidité Absolue et Définitive, sur un avenant obsolète à la date à laquelle s’est posée la question de savoir s’il pouvait ou non prétendre à ce capital.
La SA MUTEX fait ainsi valoir que les Conditions Générales fixant le capital IAD à 250% du salaire de référence sont de février 2021. Elles sont opposables à M. [L] et applicables à sa demande. Ses demandes de versement de capital, aussi bien à la CPAM qu’à MUTEX, sont postérieures au mois de février 2021.
La SA MUTEX objecte que, en application de l’article 11 des Conditions générales du contrat, les garanties cessent à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de l’assuré. Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [L] rappelle que la demande de prestation IAD doit être formulée avant la date de la retraite de l’assuré. Il a fait valoir ses droits à la retraite à partir de décembre 2022. En se fondant sur le Jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 28 avril 2023, par email du 2 juin 2023, puis par lettre du 18 octobre 2023, M. [L] a sollicité le versement du capital Invalidité Absolue et Définitive prévu au contrat.
Dès lors, la SA MUTEX considère :
— que le jugement n’indique pas expressément que ce classement est rétroactif au 9 octobre 2021 ;
— que, lors de la procédure devant le Pôle social, M. [L] n’a pas demandé au Tribunal d’enjoindre à la CPAM de lui reconnaître une invalidité de 3ème catégorie, à une date qu’il aurait précisée,
— que l’annulation de la décision de la CPAM ayant refusé l’attribution d’une rente de 3ème catégorie à M. [L], sans être assortie d’une injonction d’attribuer cette rente, n’emporte pas attribution automatique de la rente à la date du refus, mais obligation pour la CPAM de réexaminer la situation de l’assuré ;
— que cela est cependant sans conséquence puisque les dispositions de l’article 11 des Conditions Générales du contrat étant parfaitement claires : les garanties cessent à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale de l’assuré ;
— que les garanties ont cessé au mois de décembre 2022 ;
— que la demande de prestations a été formulée en premier lieu le 3 juin 2023, soit six mois après que les garanties aient cessé de produire tout effet ;
— qu’elle ne peut être tenue au-delà de la prestation déterminée par le contrat.
A titre subsidiaire, au regard de l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018 et Conditions Générales du contrat opposables à M. [L], fixant à 250% du salaire annuel de référence le montant du capital IAD, et non à 300%, la SA MUTEX a demandé au tribunal de juger que le montant du capital Invalidité Absolue et Définitive sera égal à 250% du salaire de référence annuel de Monsieur [L], calculé selon les dispositions contractuelles.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DU CAPITAL « IAD »
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 141-1 du code des assurances, applicable en la cause, « le souscripteur est tenu:
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » (…).
a) Sur l’avenant au contrat d’assurance applicable
En l’espèce, il est constant que l’employeur de M. [W] [L] a adhéré à un contrat de la société MUTEX, au profit de ses salariés, qui est un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, dans le cadre du régime de prévoyance collectif décidé par les partenaires sociaux relatifs aux salariés des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Aucune des parties ne fournit le nom de l’employeur ni la date de la première adhésion bénéficiant à M. [L].
M. [L] demande à la société MUTEX le bénéfice du capital IAD (invalidité absolue et définitive).
Il se fonde sur l’article 11 des conditions générales « Salariés relevant de la CCN Animation du 28 juin 1988 » – Contrat de Prévoyance Collective à adhésion obligatoire IDCC n°1518 – Janvier 2016 de la SA MUTEX prévoyant une garantie invalidité permanente et absolue laquelle s’entend de la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité 3ème catégorie.
Néanmoins, M. [L] se prévaut de l’Avenant 335 de la SA MUTEX à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 laquelle mentionne, au titre des garanties, le versement d’un capital en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD) à 300% en pourcentage du salaire de référence.
La SA MUTEX oppose à M. [L] la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) IDCC 413 – Brochure JO n°3116 ayant donné lieu à des conditions générales signées par plusieurs organismes assureurs, dont la SA MUTEX, sur la recommandation des partenaires sociaux pour garantir la mise en œuvre du régime de prévoyance correspondant à cette branche professionnelle.
Si M. [L] a d’abord invoqué des conditions générales « Salariés relevant de la CCN Animation du 28 juin 1988 », il s’avère que sa demande consiste à soutenir en réalité l’application de l’avenant 335 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 qui est celle qui a été signée par les partenaires sociaux au sujet de la branche professionnelle des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Il s’ensuit que les conditions générales « Salariés relevant de la CCN Animation du 28 juin 1988 » – Contrat de Prévoyance Collective à adhésion obligatoire IDCC n°1518 – Janvier 2016 versées aux débats par M. [L], qui ne se rattachent pas à l’avenant n°335, n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.
S’agissant la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées), applicable au litige, la SA MUTEX se réfère à un avenant n°347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif agréé par arrêté du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel le 31 octobre 2018.
En préambule, l’avenant n°347 mentionne :
« Lors de la mise en place de la recommandation des organismes de prévoyance, ceux-ci se sont engagés à maintenir les taux de cotisation conventionnels jusqu’au 31 décembre 2017.
À l’issue de cette échéance, les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan de la mutualisation établie par l’avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l’avenant n°332 du 4 mars 2015, puis par l’avenant n°335 du 4 décembre 2015.
Les partenaires sociaux ont partagé le constat d’une sinistralité qui augmente et qui conduit à un fort déséquilibre du régime de prévoyance mutualisé dans un contexte légal, réglementaire et financier défavorable. Par ailleurs, pour la mise en œuvre du plan d’action prévu par le préambule de l’avenant n° 332 du 4 mars 2015, les partenaires sociaux envisagent aujourd’hui un plan d’action à deux niveaux :
– en premier lieu, le retour à l’équilibre du régime mutualisé de manière progressive et maîtrisée;
– en second lieu, la baisse de la sinistralité par un engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion des dispositions de l’avenant ci-après. »
Il résulte ensuite de l’article 1er de l’avenant n°347 que « le présent avenant révise l’avenant n°322 du 08 octobre 2010 et les avenants n°332 du 04 mars 2015 et n°335 du 04 décembre 2015 l’ayant précédemment révisé. »
Dès lors, la SA MUTEX en tire la conséquence que l’avenant n°335, dont M. [L] reconnaît avoir été informé, est obsolète et qu’elle est en droit de lui opposer l’avenant n°347 du 21 septembre 2018.
Il résulte de l’article L. 141-1 du code des assurances que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu’obligatoire, ne prévoit pas d’exception à cette obligation d’information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d’un accord collectif.
II est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d’une modification du contrat initial d’assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l’adhérent (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22.780, publié et 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.735).
Or, par application de l’article 9 du code de procédure civile, dès lors que l’assureur oppose à M. [L] une modification du contrat d’assurance en ce qui concerne les conditions d’application de la garantie « capital IAD », celle-ci étant passée d’un avenant à l’autre de 300% à 250% du salaire de référence, il lui appartient de démontrer que cette même modification a été portée à la connaissance de l’adhérent.
A défaut de l’établir, une telle modification de garantie ne peut être opposée par l’assureur (Cassation civile, 2e, 30 mars 2023 n°21-21.008 Publié au Bulletin), peu important dans ce cas que l’auteur-souscripteur ait également l’obligation de la porter à la connaissance de l’assuré.
Il s’ensuit, au vu des circonstances, qu’il y a lieu de dire et juger qu’il doit être fait application à l’assuré M. [W] [L] de l’avenant n°335.
b) Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance
Si M. [L] invoque la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX, il résulte des dispositions de l’article L. 141-1 du code des assurances, également mobilisées, que c’est bien l’assureur, et non le souscripteur, qui doit la garantie en contrepartie des primes versées par l’assuré. Cette obligation ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Il résulte du jugement N°RG 22/00265 que le Tribunal judiciaire de Metz – POLE SOCIAL – a rendu un jugement le 28 avril 2023 dont il ressort qu’il a infirmé les décisions de la CPAM du 19 octobre 2021 et de la CMRA n°2021IN02626 du 09 février 2022 refusant à M. [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 auquel la juridiction l’a effectivement reconnu comme devant lui être attribuée.
Ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est désormais définitif.
Il résulte de la décision de la CPAM que la pension d’invalidité catégorie n°2 avait d’abord été attribuée à M. [L] à compter du 23 octobre 2020, étant relevé que le jugement du 28 avril 2023 ne s’est pas prononcé sur la date d’attribution, ce qui ne relevait pas de son examen.
Il résulte désormais de l’attestation de la CPAM du 20 septembre 2023 produite par le demandeur, que M. [L] s’est vu reconnaître la qualité de titulaire d’une pension temporaire d’invalidité de 3e catégorie à compter du 12 octobre 2021.
Selon l’avenant n°335, les conditions générales fixent le capital Invalidité Absolue et Définitive à 300% du salaire de référence.
Les parties s’accordent pour dire que, au regard des conditions générales du contrat de prévoyance de la cause, les garanties cessent à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité de sociale c’est-à-dire à la date de départ en retraite de l’adhérent.
M. [L] indique dans ses conclusions qu’il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de décembre 2022.
La société MUTEX lui oppose le fait qu’il ait sollicité le versement du capital Invalidité Absolue et Définitive par un courrier électronique du 02 juin 2023 puis par une lettre du 18 octobre 2023, alors qu’étant à la retraite depuis le mois de décembre 2022, du fait des dispositions contractuelles de l’article 11, les garanties avaient cessé.
La société MUTEX se réfère en page 8 de ses conclusions à sa « Pièce n°1 : Conditions Générales du contrat. »
Or, il résulte desdites conditions, auxquelles la société MUTEX se réfère et dont elle demande l’application en l’espèce, au chapitre IV – Durée de garantie, une clause qui stipule que « En cas de décès ou d’invalidité absolue ou définitive, les assurés bénéficiaires de prestations au titre du présent contrat à la date d’effet de la cessation de leur contrat de travail, restent garantis au niveau des prestations des garanties décès en vigueur au jour l’événement ouvrant droit à prestations (…). »
Ainsi M. [L] justifie que la garantie d’invalidité absolue ou définitive, qui est assimilée dans la clause à la garantie décès, était due « au jour de l’événement ouvrant droit à prestations », ce qui compte tenu du jugement du 28 avril 2023 et de la décision de la CPAM est le 12 octobre 2021, date d’attribution de la pension d’invalidité.
L’obligation à paiement de garantie ne découle pas d’un éventuel classement rétroactif résultant du jugement du 28 avril 2023, comme soutenu par la société d’assurance, mais des obligations contractuelles qu’elle avait à exécuter.
D’autre part, pour répondre à la MUTEX, le tribunal a jugé que le bénéfice de l’invalidité de 3ème catégorie était due à l’assuré en infirmant les décisions contraires de la CPAM et de la CMRA de sorte que cela emportait pour conséquence l’octroi d’une telle pension, conséquence qui a été tirée par l’organisme social comme cela ressort de l’attestation du 20 septembre 2023.
En conséquence, la preuve du droit à garantie IAD étant rapportée par le demandeur, il y a lieu de condamner la SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général :
— à mobiliser les garanties du contrat de prévoyance – la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) – Avenant n°335 ;
— à procéder au versement à M. [W] [L] du capital IAD à compter de l’attribution de l’invalidité de catégorie 3, soit le 12 octobre 2021 ;
— à procéder au chiffrage de la somme due à M. [W] [L] calculé à 300% de l’assiette de référence correspondant au salaire annuel de l’intéressé ;
— à régler ladite somme due à M. [W] [L] avec intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception par la SA MUTEX de la mise en demeure.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Il est certes établi que, depuis la mise en demeure réceptionnée le 08 avril 2024, la société MUTEX n’a effectué aucun règlement, même partiel au titre de la garantie litigieuse.
Si M. [L] fustige un « comportement particulièrement déplacé de la SA MUTEX ainsi que son obstination aveugle quant à ses engagements contractuels », pour autant il échoue à démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [W] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 07 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT ET JUGE qu’il doit être fait application à l’assuré M. [W] [L] de l’avenant n°335 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général :
— à mobiliser les garanties du contrat de prévoyance – la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) – Avenant n°335 ;
— à procéder au versement à M. [W] [L] du capital IAD à compter de l’attribution de l’invalidité de catégorie 3, soit le 12 octobre 2021 ;
— à procéder au chiffrage de la somme due à M. [W] [L] calculé à 300% de l’assiette de référence correspondant au salaire annuel de l’intéressé ;
— à régler ladite somme due à M. [W] [L] avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général aux dépens ainsi qu’à régler à M. [W] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MUTEX prise en la personne de son Directeur Général de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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