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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 22 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKY5
Minute : 73/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 22 Septembre 2025
S.C.I. PEF
C/
[V] [R], [Z] [S]
[W] [U] [T]
Expédition délivrée à :
S.C.I. PEF (LRAR)
Me Claire FAGES (dépôt case avocat)
Madame [V] [R], [Z] [S] (LRAR)
Monsieur [W] [U] [T] (LRAR)
Le 13.10.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. PEF
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [R], [Z] [S]
née le 12 Juillet 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [W] [U] [T]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Pef (la Sci) a donné à bail à [W] [T] et [V] [S] un logement situé [Adresse 4] à Montauban.
Saisi par actes délivrés le 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé a, par ordonnance du 14 mars 2022 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2021 ;
— ordonné, faute du départ volontaire de [W] [T] et [V] [S] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamné solidairement [W] [T] et [V] [S] à payer à la Sci PEF :
— une provision de 1 222,34 euros au titre des loyers et charges échus impayés et de l’indemnité d’occupation dus au 31 janvier 2022 ;
— à compter du 1er février 2022, une indemnité d’occupation provisionnelle de 710 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
— autorisé [W] [T] et [V] [S] à s’acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 70 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette ;
— dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— rappelle que pendant les délais accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [W] [T] et [V] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Par acte du 24 décembre 2024, la Sci a fait délivrer à M. [T] et Mme [S] un commandement de payer la somme de 3.757,07 euros au titre des sommes impayées au 19 décembre 2024.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 26 décembre 2024.
Par actes délivrés le 10 avril 2025, notifiés à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 12 avril 2025, la Sci a fait assigner M. [T] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989:
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [S] à payer à la Sci une provision de 6.049,80 euros au titre des loyers et charges impayés, à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls du locataire ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due solidairement par M. [T] et Mme [S] à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation jusqu’à la “reprise effective des lieux” ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, ainsi qu’à payer à la Sci la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la Sci, représentée par son conseil.
M. [T] et Mme [S], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La Sci s’en tient à l’assignation.
Elle produit un décompte arrêté au 5 juin 2025.
Il a été donné lecture du diagnostic établi par l’ADIL 82.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sci a saisi en 2025 le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux mêmes fins que dans l’instance introduite en 2021, au motif que les impayés de loyers ont perduré après l’ordonnance du 14 mars 2022.
Une nouvelle saisine similaire à la précédente suppose que, les locataires ayant respecté les délais de paiement accordés pour le règlement de la provision due au titre de l’arriéré locatif et honoré le paiement des loyers et charges courants pendant la totalité des délais alloués, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise, de telle manière que le bail est en cours, que les loyers et charges courants sont dus et que les locataires encourent la résiliation du bail en cas de commandement de payer demeuré infructueux.
Dans sa décision du 14 mars 2022, la juridiction de céans a accordé des délais de paiement pendant une durée de dix-mois, la première mensualité étant due au 15 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et a dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet.
La Sci ne produit pas l’acte de signification de l’ordonnance du 14 mars 2022.
Il s’évince du décompte actualisé que les délais de paiement ont débuté au mois de juin 2022, puisqu’un montant mensuel de 70 euros apparaît au crédit des locataires comme “complément de loyer”, en sus de l’échéance mensuelle, à compter du mois de juin 2022.
Les locataires devaient donc s’acquitter chaque mois des charges et loyers courants ainsi que d’une mensualité de 70 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 15 novembre 2023 inclus pour que la clause résolutoire soit réputée ne jamais avoir été acquise.
Or, il ressort du décompte que les locataires n’ont pas réglé la mensualité due au titre de l’arriéré en juin et en juillet 2023, ni le loyer et les charges du mois de novembre 2023.
Dès lors, conformément à la décision rendue par la juridiction de céans le 14 mars 2022, la somme restant due par les locataires au titre de l’arriéré est exigible dans sa totalité depuis le 16 juin 2023, lendemain de la date de paiement déterminée par l’ordonnance, et la clause résolutoire a repris ses effets le 16 juin 2023, de sorte que le bail est résilié depuis lors.
Ainsi, outre qu’il a déjà été statué sur la résiliation du bail, laquelle est déjà intervenue, il apparaît que la Sci dispose déjà d’un titre exécutoire lui permettant de faire expulser les défendeurs.
En conséquence, la Sci sera déboutée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.
Au vu de ce qui précède et du décompte produit, il apparaît que la Sci dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer l’arriéré locatif échu au mois de janvier 2022, qu’elle a perçu le montant des loyers et charges courants dus à compter de février 2022 et pendant la suspension des effets de la clause résolutoire et qu’il a déjà été statué sur la provision due au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 16 juin 2023, dont elle peut obtenir le recouvrement forcé en exécution de l’ordonnance du 14 mars 2022.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de provisions au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sci succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX du 26 décembre 2024, de l’assignation du 10 avril 2025 et de sa notification au préfet du 12 avril 2025 et elle sera déboutée de sa demande relative aux frais visés à l’article A 444-32 du code de commerce.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la Sci sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 14 mars 2022,
Déboute la Sci Pef de toutes ses demandes ;
Condamne la Sci Pef aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX du 26 décembre 2024, de l’assignation du 10 avril 2025 et de sa notification au préfet du 12 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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