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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [H], 2 exp [A] [T] + 2 grosses S.D.C. [14], 2 grosses [N] [C] [L] [B] + 1 exp SELARL [10] + 1 grosse Me [P] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00267
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZJ
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H], sous mesure de tutelle,
représenté par Monsieur [A] [T], tuteur
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [A] [T]
es qualité de tuteur de Monsieur [R] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.D.C. [14]
[Adresse 6]
C/o son syndic, le Cabinet [13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [C] [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes, saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], sis [Adresse 5] à Cannes (06400) d’une action oblique en vue de la résiliation du bail, a notamment :
Prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [R] [H] concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;Ordonné la libération des lieux loués par Monsieur [R] [H] dans le délai de quinze jours de la signification de la décision ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [H] d’avoir libéré les lieux loués deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;Débouté le syndicat des copropriétaires [14] de sa demande de dommages et intérêts ;Condamné Monsieur [R] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision.
Le 9 juillet 2025, cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [H] ainsi qu’à Monsieur [A] [T], son tuteur, lequel en a interjeté appel devant la cour d’appel d'[Localité 9].
Selon actes d’huissier en date des 6 août et 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires [14] a fait signifier à Monsieur [A] [T], pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [R] [H], ainsi qu’à ce dernier, un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [A] [T], en sa qualité de tuteur de Monsieur [R] [H], a sollicité la convocation du syndicat des copropriétaires [14] et de Monsieur [N] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [A] [T] en sa qualité de tuteur de Monsieur [R] [H], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [R] [H] ;Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision ;surseoir à son expulsion jusqu’à l’expiration de ce dernier ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 4 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont pour le moins mal fondées ;Débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [M], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais permettant le relogement de Monsieur [R] [H], sous réserve du paiement régulier du loyer ;Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il a été précisé que le délai imparti au commandement expirait le 7 octobre 2025.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] est âgé de 47 ans. Il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement en date du 27 septembre 2017 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], renouvelé par jugement en date du 24 juin 2022. Il justifie percevoir de la caisse aux allocations familiales 1 016,05 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 301 € au titre de l’allocation de logement et 104,77 € de majoration pour la vie autonome de sorte que ses ressources mensuelles sont de 1 421,82 €.
Il est à jour du règlement de ses indemnités d’occupation, raison pour laquelle le propriétaire des locaux ne s’oppose pas à son maintien dans les lieux.
Néanmoins, il apparaît que la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [R] [H] ont été prononcées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement en date du 24 juin 2025, sur action oblique du syndicat des copropriétaires, en raison des troubles de voisinage causés par ce dernier, depuis plusieurs mois. Le juge des contentieux de la protection a retenu que manquements du locataire étaient caractérisés par des nuisances sonores, des incivilités, des comportements menaçants et injurieux, lesquels, par leur intensité et leur répétition, ont excédé les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les mérites de l’appel ou de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites.
Compte tenu des circonstances ayant conduit au titre d’expulsion et la nécessité, pour le syndicat des copropriétaires, de mettre en œuvre l’action oblique, les rapports entre Monsieur [R] [H] et Monsieur [N] [G], sont inopérants.
En outre, il appartient à la présente juridiction de tenir compte de la bonne volonté manifestée par Monsieur [R] [H] dans l’exécution de ses obligations, laquelle paraît exclue, compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée pour manquement grave et répété à ses obligations.
En outre, il n’est justifié d’aucune démarche en vue de permettre le relogement de l’intéressé, son placement sous tutelle ne dispensant pas la mise en œuvre de toute diligence utile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [H], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [T], de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] [H], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale en date du 17 juillet 2025 numéro de demande C-06069-2025-003337).
Compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes, en date du 24 juin 2025 ;
Vu les commandements de quitter les lieux, signifiés les 6 août 2025 à Monsieur [A] [T], pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [R] [H], et le 7 août 2025 à Monsieur [R] [H] ;
Déboute Monsieur [R] [H], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [T], de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [H], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [T] aux dépens de la procédure avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale en date du 17 juillet 2025 numéro de demande C-06069-2025-003337) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lambert Van De Kerckhove et Nunes de Abreu sis [Adresse 3] à Cannes cedex (06407), conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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