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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZWV
AFFAIRE : S.C.I. BURNIER / [E] [D]
MINUTE N° : 25/00357
DEMANDERESSE
S.C.I. BURNIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 17 avril 2023, la SCI BURNIER a donné en location à Monsieur [E] [D] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 640 €, charges en sus.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 20 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI BURNIER a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion du défendeur avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2486,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation ou de la décision, et outre actualisation au jour de l’audience,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 4076,53 € et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 20 février 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 771,46 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4076,53 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2504,38 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er jullet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 17 avril 2023 consenti par la SCI BURNIER à Monsieur [E] [D], portant sur un logement situé [Adresse 1], est acquise au 20 février 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [E] [D] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SCI BURNIER la somme de 4076,53 € (QUATRE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 2504,38 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SCI BURNIER une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 771,46 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SCI BURNIER la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 20 décembre 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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