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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 23/81648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HED c/ S.A.S. BATIWEB.COM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 23/81648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C265W
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me [Localité 2] par LS
CE à Me PEREZ par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HED
RCS [Localité 1] 832 679 476
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATIWEB.COM
RCS DE [Localité 4] 445 078 470
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric WILLEMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1770
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2023, la société HED a été condamnée à payer à la société Batiweb.com une somme en principal de 5.970 euros outre une indemnité forfaitaire de 120 euros, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société HED le 6 juin 2023 par acte remis à domicile.
Le 11 août 2023, la société Batiweb.com a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société HED ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour un montant de 7.251,15 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 16 août 2023.
Par acte du 15 septembre 2023 remis à étude, la société HED a fait assigner la société Batiweb.com devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2023 par la société Batiweb.com sur les comptes de la société HED ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes,
— Sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris sur l’opposition introduite par courrier du 29 août 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mai 2023 sous le numéro de répertoire général 2023025844,
— Dit que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Dit l’opposition formée par la société HED recevable,
— Débouté la société Batiweb.com de toutes ses demandes,
— Condamné la société Batiweb.com à une amende civile de 5.000 euros,
— Condamné la société Batiweb.com à payer à la société HED la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Batiweb.com aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,98 euros dont 15,62 euros de TVA.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et les parties convoquées, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société HED a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la mesure de saisie-attribution effectuée par la société Batiweb.com sur les comptes bancaires de la société HED d’un montant de 7.251 euros,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
— Condamne la société Batiweb.com au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse soutient qu’au regard du jugement du 25 novembre 2025, la saisie-attribution est dépourvue de tout fondement et ne peut qu’être annulée. Elle souligne que la société Batiweb.com a également été condamnée à une amende civile pour avoir sollicité une injonction de payer en se basant volontairement sur des faits qu’elle savait erronés. Elle fait état également des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans la présente procédure.
Pour sa part, la société Batiweb.com a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Reçoive la mainlevée volontaire de la saisie-attribution pratiquée par la société Batiweb.com,
— Juge que la société Batiweb.com ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution,
— Juge que la société Batiweb.com agissant sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer n’a commis aucune faute de procédure ni d’abus dans la mise en œuvre de la saisie-attribution,
— Juge qu’aucune considération d’équité ne justifie l’allocation à la société HED d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la société HED de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, ramène le montant éventuellement alloué à une somme strictement symbolique d’un euro ou toute somme proportionnée,
— Condamne la société HED aux dépens.
La défenderesse soutient qu’elle ne s’est pas opposée à donner mainlevée de la saisie-attribution et que la poursuite de l’instance par la société HED a été faite à dessin pour justifier la demande d’une condamnation au paiement de frais irrépétibles exorbitants. Elle souligne l’absence d’abus de sa part, faisant état d’une erreur de transmission interne ne lui ayant pas permis de prendre connaissance de la résiliation du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de la société Batiweb.com visant à « juger » qui ne constituent que des moyens venant au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans le cas présent, force est de constater que le jugement du 25 novembre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris a remis en cause l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 sur laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par la société Batiweb.com le 11 août 2023 et qu’à ce jour, aucune mainlevée volontaire n’a été pratiquée par la société Batiweb.com.
Ainsi, faute pour la société Batiweb.com de disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de la société HED, la saisie-attribution doit être annulée.
L’annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, la demande aux fins de mainlevée est devenue sans objet.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Batiweb.com, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Batiweb.com, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société HED la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2023 par la société Batiweb.com sur les comptes de la société HED ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour un montant de 7.251,15 euros ;
CONDAMNE la société Batiweb.com à payer à la société HED la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Batiweb.com au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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