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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 6 févr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00704 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63A7
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDEURS
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 06 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00704 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63A7
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, monsieur [A] [U] sollicite la condamnation de madame [M] [X] et de monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 400 € à titre d’un solde locatif définitif et de 240 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, monsieur [A] [U] confirme ses demandes.
Les défendeurs, cités par acte du commissaire de justice du 22 septembre 2025, selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Il est apparu au cours de l’audience que madame [M] [X] n’est pas co-contractante au bail du logement. Les demandes formées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables .
Les demandes à l’encontre de monsieur [T] sont régulières et recevables et il convient d’examiner leur bien-fondé.
Monsieur [A] [U] a été autorisé à l’audience de produire en cours de délibéré avant le 10 décembre 2025, le bail locatif conclu avec monsieur [I] [E] [T] ainsi que l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Or, ces pièces n’ont pas été transmises au tribunal ainsi qu’il avait été instamment demandé au requérant pour que la juridiction soit en mesure d’apprécier le bien fondé de ses demandes.
Du fait de cette carence probatoire, monsieur [A] [U] doit par conséquent être intégralement débouté de ses demandes à l’encontre de monsieur [I] [E] [T].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes formées à l’encontre de madame [M] [X],
DÉBOUTE monsieur [A] [U] de ses demandes à l’encontre de monsieur [E] [T],
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de monsieur [A] [U] .
Fait ce jour à [Localité 2],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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