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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], MAVILLE IMMOBILIER S.A.S. c/ S.C.I. TURGOU 2, S.C.I. BIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GUILLAIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/02131
N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2021
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 14 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150
DÉFENDEURS
S.C.I. BIRE
chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.C.I. TURGOU 2
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [P] [D]
Madame [L] [U] épouse [D]
Monsieur [X] [J]
Madame [Y] [F] épouse [J]
Monsieur [P] [N]
Monsieur [CO] [A]
Madame [E] [UE] épouse [A]
Monsieur [S] [T]
Madame [B] [C] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP
Monsieur [W] [G]
Madame [R] [M] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [K] [I]
Madame [V] [O] épouse [I]
chez CAPITALE PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2022 dans l’affaire intéressant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la SCI Bire, la SCI Turgou 2, M. et Mme [D], M. et Mme [J], M. [P] [N], M. et Mme [G], M. et Mme [I], M. et Mme [A] ainsi que M. et Mme [T] ;
Vu le courrier du conseil du syndicat des copropriétaires reçu par courrier le 12 décembre 2024, sollicitant la rectification du jugement rendu le 14 octobre 2022 ;
Vu le courrier adressé le 16 janvier 2025 au conseil du syndicat des copropriétaires, sollicitant la communication des pièces mentionnées dans le courrier et l’indication du fondement juridique sur lequel se base la demande ;
Vu la requête formulée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires, reçue par courrier le 30 janvier 2025 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Le conseil du syndicat des copropriétaires indique solliciter sur le fondement de ces dispositions, la rectification du jugement rendu le 14 octobre 2022, expliquant que ce dernier, qui vaut titre de propriété doit être publié au fichier foncier mais que cette publication est rejetée au motif d’une difficulté liée aux mentions permettant d’identifier les lots concernés.
Il explique en effet que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, un acte notarié est intervenu et a rectifié la mention de « fusion des lots 35 et 36 pour former le lot 37 », la supprimant de l’état descriptif de division modificatif, de telle sorte que cette fusion n’a pas été publiée, et que le service de la publicité foncière ne peut pas enregistrer la demande de publication du jugement en l’état puisqu’il mentionne expressément cette fusion.
Il explique que le service de la publicité foncière lui a donc demandé de solliciter la rectification du jugement sur ce point, raison pour laquelle il demande la rectification du dispositif de la décision rendue le 14 octobre 2022 afin de le faire concorder avec les mentions figurant au fichier foncier et de permettre ainsi la régularisation de la situation des biens concernés, précisant que cette rectification ne remet pas en cause le fond de la décision.
Il demande ainsi que le paragraphe suivant, figurant au dispositif de la décision :
« DÉCLARE acquise, depuis le 01 janvier 1976, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la prescription acquisitive des lots 27 et 36, devenu lot n°37 après réunion avec le lot n°35, de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 2a et 33 ca ; »
soit remplacé par le paragraphe suivant :
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DWP
« DÉCLARE acquise, depuis le 01 janvier 1976, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la prescription acquisitive des lots 27, 35 et 36, de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 2a et 33 ca ; ».
Il indique ainsi joindre à sa demande :
« -une copie du jugement du 14 octobre 2022
— une copie du rejet de la formalité de publication
— une copie de la mention pour les besoins de la publicité foncière dressée le 14 avril 2016 par le notaire qui a établi l’EDD modificatif du 9 mars 2016 et justificatif de la publication », précisant qu’il vient de lui être adressé.
En l’espèce, par actes délivrés les 12 et 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI BIRE, M.[P] [N], M. et Mme [G], M. et Mme [I], M. et Mme [A], M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. et Mme [J], la SCI Turgou 2, copropriétaires, et demandait au tribunal de :
« Juger acquise la prescription acquisitive des lots 27 et 36 devenu lot n°37 après réunion avec le lot n°35 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré section CH n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2a et 33 ca au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8]
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] propriétaire des lots 27 et 36 devenu lot n°37 après réunion avec le lot n°35 de l’état descriptif de division dudit immeuble avec effet rétroactif à la date de division de l’immeuble (1962) ou à tout le moins à compter du 1er janvier 1976
Juger que le présent jugement vaut titre de propriété et ordonner sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 15]
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. »
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré acquise, depuis le 01 janvier 1976, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la prescription acquisitive des lots 27 et 36, devenu lot n°37 après réunion avec le lot n°35, de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 2a et 33 ca ;
— dit que la présente décision vaut titre de propriété ;
— ordonné sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 14] ;
et ce, au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et ainsi listées à son bordereau de communication :
« 1. règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 8]
2. matrice cadastrale concernant les lots 27 et 36
3. fiche d’immeuble du [Adresse 8]
4. PV assemblée générale du 05 novembre 2013
5. PV assemblée générale du du 17 novembre 2014
6. Vente [I], lot 24
7. Vente [N] lot 27
8. Vente [D] 1, lot 35
9. EDD modificatif du 9 mars 2016
10. Publication du modificatif d’état descriptif de division suite à la vente [D] 1
11. Vente [D] 2, lot 36 devenue lot n°37 après réunion avec le lot n°35
12. Avis de rejet formalité vente [N] pour défaut de titre du disposant
13. Avis de rejet formalité vente [D] 2 pour défaut de titre du disposant
14. Notoriété acquisitive dressée le 17 janvier 2020 contenant attestations
15. Mail du CDIF [Localité 13] Ouest du 1er septembre 2011
16. PV Assemblée générale du 14 décembre 2020
17. Feuille de présence des copropriétaires du [Adresse 6] au 1/09/2011
18. Avis de taxes foncières au SDC [Adresse 6] (2016)
19. Justificatifs de dépose de la cuve fioul et débarrassage cave charbon (2012)
20. Plan des caves ».
Il ressort ainsi de cette liste que la mention pour les besoins de la publicité foncière dressée le 14 avril 2016 et le justificatif de sa publication ne faisaient donc pas partie des pièces communiquées au tribunal à l’appui de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires.
Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur une erreur purement matérielle, qu’il faut entendre comme une erreur commise par inadvertance, inattention ou négligence et le juge doit l’apprécier en se fondant sur tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue de telle sorte qu’il ne peut donc pas tenir compte d’éléments extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.
En l’espèce le tribunal a fait droit à la prétention du syndicat des copropriétaires dans les termes de la demande et selon la formulation employée par ce dernier, aucune erreur de transcription n’ayant ainsi été commise, et il s’est, pour ce faire, basé sur les seuls éléments alors portés à sa connaissance, tels que listés au bordereau de communication de pièces joint à l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir d’une pièce non communiquée lorsque le tribunal a eu à connaître de l’affaire, pour solliciter ensuite la modification du jugement rendu, étant au surplus observé que ladite pièce a été établie antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sa demande ne s’analyse donc pas en une requête en rectification d’erreur matérielle et il convient par conséquent de le débouter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 462 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 mars 2025
La greffière La présidente
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