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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 5 mars 2026, n° 22/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/01193 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EEZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U]
née le 08 Août 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 05 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [S] et Mme [G] [U] ont vécu en concubinage à compter du mois de juin 2016. Ils se sont séparés en novembre 2020.
Se prévalant d’une créance à l’encontre de son ex-concubine sur le fondement de l’enrichissement sans cause, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022, M. [S] a fait assigner Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2025, de voir :
— Juger qu’il s’est appauvri en engageant des frais relatifs aux travaux de rénovation et des frais d’achat de divers biens que Mme [U] a conservé,
— Juger que corrélativement Mme [U] s’est enrichie dès lors qu’elle n’a pas réglé ces dépenses,
— Juger que sa participation aux dépenses de la vie commune a dépassé largement la contribution normale,
Par conséquent,
— Juger que l’appauvrissement qu’il a subi et l’enrichissement corrélatif de Madame [U] sont dépourvus de cause,
— Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 13 862.75 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner encore Mme [U] à lui verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir financé des travaux de rénovation de l’appartement personnel de Mme [U] dont la réalité n’est pas contestée ; que lors de la vente de son appartement, Mme [U] a réalisé une plus-value de 50 000 euros, de sorte qu’il est évident qu’elle a bénéficié d’un enrichissement sans cause. Il soutient que le bien a été également valorisé par la pose des volets roulants qu’il a intégralement financés et que Mme [U] s’était engagée à lui rembourser, en vain, de sorte qu’il est bien fondé à en solliciter le remboursement.
Il précise que Mme [U] a conservé un certain nombre de ses objets personnels et en particulier un lit qu’il a acquis selon facture du 16 novembre 2019 et intégralement financé au moyen d’un prêt Sofinco.
Il ajoute qu’il s’est acquitté du paiement de plusieurs factures d’entretien du véhicule de la défenderesse et de son assurance d’avril 2018 à juillet 2020 ; que Mme [U] refuse de mauvaise foi de le rembourser alors qu’elle reconnaît qu’il a payé l’assurance de son véhicule, pour un montant même supérieur.
Il expose enfin qu’il démontre avoir financé l’achat deux luminaires pour le logement de la défenderesse.
Il soutient que toutes ces dépenses l’ont appauvri et ont corrélativement enrichi Mme [U] ; que cet enrichissement est dépourvu de cause, les dépenses dont s’agit dépassant largement sa contribution normale aux charges de la vie commune, d’autant qu’il a réglé seul une majeure partie des charges de la vie courante, telles que les frais d’alimentation, les frais d’assurances, les frais médicaux, les vêtements.
En réponse à Mme [U] qui soutient avoir supporté des dépenses supérieures, il fait falloir que les dépenses invoquées, à l’exception des dépenses d’eau et d’électricité, concernent exclusivement son bien immobilier personnel qu’elle aurait dû dans tous les cas prendre en charge en sa qualité de propriétaire. Il soutient dès lors que les dépenses qu’il a engagées ne sauraient être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant une partie du concubinage.
Il indique qu’en application de l’article 1303 du code civil, l’indemnité qui lui est due doit être fixée au montant de la dépense faite et qu’il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de sa demande officielle de remboursement au conseil de la défenderesse, soit le 21 janvier 2022.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, Mme [U] entend voir :
Débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiéesCondamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 38 400 euros au titre de l’enrichissement sans causeCondamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoireCondamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileNe pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur ses demandes reconventionnellesCondamner M. [S] aux dépens de l’instance.
Elle soutient que les conditions de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies et rappelle que cette action suppose une absence de cause et donc que l’aide apportée ou le financement exposé par un concubin ne soit pas la contrepartie des avantages tirés du concubinage ; qu’en l’espèce M. [S] procède par simple affirmation et ne justifie pas des dépenses qu’il invoque ; que si des travaux ont pu être effectués par ce dernier, c’est de sa propre initiative, dans une intention purement libérale ; que par ailleurs, il a été nourri et logé gratuitement et n’a pas comme il le prétend participé de manière exceptionnelle aux charges de la vie courante ; qu’à l’inverse, elle a elle-même supporté, pendant la période considérée, des dépenses à hauteur de 30 287,13 euros, ce qui démontre que M. [S] a bénéficié de ses largesses sans rien dépenser.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient que M. [S] l’a poursuivie de sa vindicte dans le cadre d’une procédure issue de la rupture du concubinage dont il est à l’origine.
En réponse au demandeur concernant le financement des volets roulants, elle précise que si le remboursement de la somme de 6 928,19 euros qu’elle avait proposé à l’époque n’a pas été conclu, c’est par la seule faute de M. [S] qui a refusé de clôturer le compte joint.
***
La clôture de la procédure est intervenue 10 avril 2025 et l’affaire, renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur l’action de in rem verso de M. [S]
Sur le fondement de l’enrichissement injustifié, M. [S] revendique une créance à l’encontre de son ex-concubine d’un montant total de 13 862,75 euros, se décomposant comme suit :
— 2 532,03 euros de travaux de rénovation de l’appartement personnel de Mme [U]
— 1 193 euros au titre d’un prêt pour le financement d’un lit conservé par Mme [U]
— 3 000, 13 euros au titre du financement de l’entretien et de l’assurance du véhicule de Mme [U]
— 218, 40 euros au titre du coût du luminaire installé dans le couloir de l’appartement Mme [U]
— 6 928,19 euros au titre de l’acquisition de volants roulants pour équiper ledit appartement.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin l’article 1303-2 dudit code prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [S] soutient que les dépenses qu’il invoque excèdent sa contribution aux charges de la vie courante et en cela sont dépourvues de cause.
Il convient dans un premier temps de déterminer si l’appauvrissement dont se prévaut M. [S] est établi et dans cette hypothèse si l’enrichissement allégué de Mme [U] est corrélatif audit appauvrissement, avant que de s’interroger sur la cause, et ce pour chacun des postes de dépenses invoquées.
A titre préliminaire, il convient de relever que l’intégralité des relevés de compte produits par M. [S] portent sur le compte bancaire n° 30003 00575 00051538214 17 ouvert dans les livres de la Société Générale et que ce compte, initialement personnel à M. [S], est devenu compte joint du couple à compter du 23 janvier 2020. Le tribunal relève en outre qu’entre le 23 janvier 2020 et le 8 avril 2020, ce compte était exclusivement alimenté le salaire de M. [S]. A compter du 9 avril 2020, des versements de la CPAM sont inscrits au crédit du compte et il n’est pas démontré que M. [S] en soi le bénéficiaire. Aussi, à compter de cette date et au regard de la fongibilité des fonds, ces derniers sont présumés indivis.
Ceci étant dit, s’agissant des travaux de rénovation pour un montant de 2523,03 euros, le tribunal relève que M. [S] ne décrit pas la nature desdits travaux ni ne détaille les dépenses poste par poste. Il produit en pièce 1a, 1b, 1c et 1d, une liasse de relevés bancaires du compte 30003 00575 00051538214 17 portant sur la période du 23 décembre 2026 au 22 octobre 2020 et sur lesquels il a surligné en couleur orange des dépenses légendées avec la mention travaux. Il apparaît que la somme totale de ces dernières s’élève à 10 439,05 euros. Toutefois, sur cette somme, il convient de déduire les 5 chèques suivants, les 3 premiers n’étant étayés par aucune pièce permettant de démontrer la destination des dépenses et les 2 derniers correspondant à l’acquisition des volets roulants (cf. infra) :
chèque 120 euros débité le 29/05/2017chèque de 108 euros débité le 23/06/2017chèque de 34,50 euros débité le 12 mars 2018chèque de 2 000 euros débité le 22 juin 2018chèque de 4 928,19 euros débité le 17/10/2018Il convient également de déduire le paiement par carte du 2/06/2020 d’un montant de 58,85 euros au profit de l’enseigne la Boîte à outils, comme étant réglé sur des fonds présumés indivis, la dépense étant postérieure au 23 janvier 2023.
Il en résulte un reliquat de 3 189,51 euros, correspondant à divers achats dans les Enseignes Lapeyre, La Boîte à outils, Castorama, Les 4 Murs et L’évidence, montant qui ne correspond pas à la somme revendiquée par M. [S]. Il apparaît néanmoins que les dépenses en cause ont effectivement été réglées à partir du compte personnel de M. [S], de sorte qu’il peut être admis qu’il s’est appauvri de la somme de 2 523,03 euros. Toutefois, la nature des travaux allégués n’étant pas démontrée, M. [S] échoue à rapporter la preuve de l’enrichissement corrélatif de Mme [U]. Le seul fait que cette dernière ait réalisé une plus-value en vendant son appartement ne permet pas d’en déduire une imputabilité liée aux travaux revendiqués. Les photographies qu’il produit aux débats, non datées et non circonstanciées, ne permettent pas d’apprécier la portée des travaux, ni l’état initial du bien. En outre, il doit être relevé que M. [S] a été hébergé durant 4 ans à titre gratuit par sa concubine, de sorte que la dépense de travaux, à supposer qu’elle ait enrichie Mme [U], constitue la contrepartie de l’hébergement dont il a bénéficié, étant observé que sur 48 mois d’occupation, la somme de 2 523,03 euros représente une dépense mensuelle de 52,56 euros, montant qui n’excède manifestement pas la participation aux charges de la vie courante. La demande de M. [S] concernant cette dépense ne saurait donc prospérer.
S’agissant du financement d’un lit au moyen d’un prêt, M. [S] produit :
Une facture de la société maison de la literie au nom de M. [S] en date du 16 novembre 2019 pour un montant total de 1 193 euros TTC portant mention manuscrite du versement d’un acompte de 193 euros et de 20 mensualités de 50 euros au titre du remboursement d’un prêt Un extrait de relevé bancaire du compte joint du couple où il apparaît qu’un chèque de 173 euros a été encaissé le 14 octobre 2019Un relevé de compte de crédit renouvelable au nom de M. [S] mentionnant un montant total de crédit de 3 000 euros.
Le tribunal relève que la facture d’acquisition du lit est au nom de M. [S] qui soutient l’avoir financé seul, de sorte que ledit lit est un meuble lui appartenant personnellement. Il n’est toutefois pas démontré que le crédit invoqué, d’un montant supérieur à l’achat, a été destiné à cet achat et remboursé exclusivement par les deniers personnels de M. [S]. Il n’est pas plus démontré que Mme [U] a conservé le meuble et ce en contrariété avec la volonté de M. [S], de sorte que ni l’enrichissement de la défenderesse ni l’absence d’intention libérale ne sont établis.
Au surplus, sauf à ce qu’il soit démontré que les concubins disposaient chacun d’un lit, il n’est pas établi que Mme [U] ait profité seule de la jouissance dudit lit. Cette dépense ne saurait donc ouvrir droit à créance sur le fondement de l’action de in rem verso.
A l’appui de sa demande au titre de l’achat de deux luminaires pour un montant total de 218,40 euros, M. [S] produit un extrait de son compte mentionnant deux débits de 104,47 euros en date des 6 juillet et 6 août 2018 libellés « luminaires-online ». Si la dépense est ainsi établie, il n’est pas démontré qu’elle ait participé à la plus-value du bien immobilier réalisée par Mme [U] lors de la vente. En outre, au regard de la modicité des sommes, la dépense s’apparente à un présent d’usage et n’est donc pas dépourvue de cause.
S’agissant des frais afférents au véhicule de Mme [U], entretien et assurance, M. [S] verse aux débats :
— une facture d’achat d’un véhicule Hyundai datée du 29 mars 2017 au nom de Mme [U], comprenant l’achat de 4 roues neige pour un montant de 506,67 euros HT, soit 608 euros TTC
— un extrait de relevé de compte de M. [S] mentionnant un chèque débité le 21 mars 2017 d’un montant de 608 euros
— une facture d’entretien dudit véhicule en date du 25 août 2017 libellée au nom de Mme [U] pour un montant de 565,54 euros et l’extrait de relevé du compte de M. [S] mentionnant un chèque débité le 29/08/2017 du même montant
— une facture d’entretien dudit véhicule en date du 29 mars 2018 libellée au nom de Mme [U] pour un montant de 245 euros et l’extrait de relevé bancaire du compte de M. [S] mentionnant un paiement par carte de ce même montant le 30 mars 2018.
— une facture d’entretien datée du 24 janvier 2019 d’un montant de 86,08 et l’extrait de relevé bancaire du compte joint du couple mentionnant un paiement par carte de ce même montant le 25 janvier suivant.
— une facture d’entretien datée du 2 mai 2019 d’un montant de 277,74 euros et l’extrait de relevé bancaire du compte joint du couple mentionnant un paiement par carte de ce même montant le 3 mai suivant.
— deux quittance de primes d’assurance du véhicule Hyundai au nom de M. [S] d’un montant de 478,39 euros pour la période du 30/04/2018 au 17/02/2019 et de 478,39 euros la période du 18/02/2019 au 17/02/2020 ainsi qu’un avis d’échéance pour la période du 18/02/2020 au 17/02/2021 pour un montant de 626,32 euros.
Il ressort de ces pièces que le total des dépenses afférentes au véhicule de Mme [U] s’est élevé à 3 365,32 euros, somme qui ne correspond pas au montant sollicité par M. [S].
Ceci étant dit, seuls les montants antérieurs au 9 avril 2020 seront pris en compte, puisqu’après cette date les dépenses sont réalisées à partir du compte joint dont les fonds, faute de preuve contraire, sont présumés indivis. Aussi, s’agissant du dernier avis d’échéance, il convient de ne retenir que les échéances prélevées les 7 mars et 7 avril 2020 pour un montant total de 104, 38 euros. Ainsi, la dépense faite par M. [S] s’élève à 2843,38 euros. Si l’on peut considérer M. [S] s’est appauvri d’une telle somme et que Mme [U] s’en est enrichie d’autant puisqu’elle n’a pas eu à assumer les frais afférents à son propre véhicule, il apparaît que l’entretien du véhicule et la prise en charge de l’assurance, dépense de conservation par nature, constituent la contrepartie de la jouissance dudit véhicule dont M. [S] a pu bénéficier à titre gratuit durant la vie commune, contrepartie qui en outre n’excède manifestement pas la participation aux charges de la vie courante. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. [S] de ce chef.
Enfin, s’agissant du financement des volets roulants, M. [S] produit :
Une facture acquittée de la société Jaumes vitrier menuisier en date du 4 octobre 2018 d’un montant total 6 928,19 euros portant mention d’un paiement via un chèque n° 0001303 d’un montant de 4 928,19 euros et d’un chèque n° 00001294 d’un montant de 2 000 eurosLa copie du chèque de 2 000 eurosLes relevés de son compte personnel mentionnant ces deux sommes au débit de son compte.
Il est ainsi établi, et non contesté d’ailleurs par la défenderesse, que M. [S] s’est appauvri de ses deniers personnels pour financer l’installation de volants roulants motorisés sur le bien personnel de cette dernière. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté, compte tenu de l’amélioration apportée par un tel équipement au bien immobilier de Mme [U] que celle-ci s’est corrélativement enrichie. S’agissant de la cause, Mme [U] reconnaît expressément dans ses écritures et dans un SMS produit aux débats qu’il était convenu qu’elle rembourse M. [S]. Il en résulte d’une part qu’elle avait conscience que le paiement de la somme en cause excédait la participation aux charges de la vie courante, mais également qu’il était dénué d’une intention libérale. Ce faisant, l’enrichissement corrélatif de Mme [U] est dépourvu de cause et donc injustifié.
S’agissant du quantum de l’indemnité due en conséquence à M. [S], il est constant en l’espèce que Mme [U] a bénéficié d’une plus-value de 50 000 euros lors de la revente de son appartement. Cette plus-value est nécessairement en partie due à l’équipement de volets roulants motorisés. Compte tenu de ce que l’indemnité doit être égale à la plus faible des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement et Mme [S] n’établissant pas que la plus-value imputable à la dépense litigieuse soit moindre que celle-ci, l’indemnité due à M. [S] sera fixée à ce montant.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [U] à payer à M. [S] la somme de 6 928,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu du fondement de la créance.
§2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U]
Sur la demande en paiement de la somme de 38 400 euros
Vu les articles 1303 et suivants du code civil
Quand bien même M. [S] a tiré avantage de l’hébergement à titre gratuit dont il a bénéficié, Mme [U] n’établit pas qu’elle s’est appauvrie de ce fait. La perception d’indemnité d’occupation ou d’un loyer pour un logement que l’on occupe soi-même est, hors le cas d’une co-location, inconcevable. Au surplus, Mme [U] ne démontre pas l’absence de cause.
Son action sur le fondement de l’action de in rem verso ne saurait donc prospérer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 38 400 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été fait droit à une partie des demandes de M. [S] de sorte qu’il ne peut être admis que son action était fautive comme animée par une intention purement malveillante.
Le caractère fautif de la procédure n’étant pas caractérisé, Mme [U] sera déboutée de sa demande à ce titre, étant au surplus relevé qu’elle ne démontre aucun préjudice.
§3. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [G] [U] à payer à M. [J] [S] la somme de 6 928,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [J] [S] du surplus de sa demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié ;
Déboute Mme [G] [U] de sa demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié ;
Déboute Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande respective formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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