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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 déc. 2024, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01806 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01806 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYG2 – Mme [N] [J] épouse [K]
Ordonnance du 02 décembre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [S] [O], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 6],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [N] [J] épouse [K]
née le 07 Août 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 mars 2023 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 17 septembre 2024
non comparante, représentée par Me Emilie POLO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATRICE :
Mme [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 2 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [X] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 17 septembre 2024 ayant décidé la prise en charge de Mme [N] [J] épouse [K] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 22 novembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [N] [J] épouse [K], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 7].
Le 28 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [J] épouse [K].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 décembre 2024.
— N° RG 24/01806 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYG2
Au vu d’un certificat de situation du 2 décembre 2024, émanant d’un psychiatre du centre hospitalier de [Localité 7] et indiquant que Mme [N] [J] épouse [K] n’est pas présente dans le service et qu’une visite à domicile assistée des forces de l’ordre est organisée pour le 3 décembre 2024, la patiente n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].
Me Emilie POLO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que le préfet de Seine et Marne a demandé la réintégration de Mme [N] [J] épouse [K] à la suite de sa non présentation à son rendez vous de consultation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 28 novembre 2024, a noté que l’équipe soignante a effectué de nouveau une visite à domicile et qu’une convocation a été glissée sous la porte mais que la patiente ne s’est pas présentée et qu’une planification de réintégration avec l’appui des forces de l’ordre est en cours, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
En l’état, la patiente n’ayant pas réintégré l’établissement de soins, il convient, en l’absence d’éléments médicaux de prononcer un non lieu à statuer.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [N] [J] épouse [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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