Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01160 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25F
AFFAIRE : [T] [J] [C] [W] veuve [R] / [O] [L] [Y] [N] [I]
MINUTE N° : 25/00444
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [C] [W] veuve [R]
née le 02 Mai 1939 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L] [Y] [N] [I]
né le 13 Août 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET VEREL.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 13 mars 2023, Madame [T] [W] veuve [R] a donné en location à Monsieur [O] [I] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 498 €, charges en sus.
Par acte en date du 30 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 30 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [T] [W] veuve [R] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer par provision la somme de 3916,02 € avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1142,04 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
— la condamnation du défendeur à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A l’audience, Madame [T] [W] veuve [R] maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 5610,36 € compte tenu des indemnités courues depuis l’assignation.
Assigné à étude, Monsieur [O] [I] n’a pas comparu.
Le service social a indiqué que Monsieur [O] [I] a été absent au rendez-vous qui lui a été proposé.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers la demanderesse d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 564,78 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [O] [I], à titre provisionnel, à payer à la demanderesse la somme de 5610,36 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 15 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1142,04 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné à payer à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 13 mars 2023 consenti par Madame [T] [W] veuve [R] à Monsieur [O] [I], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 30 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [O] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [O] [I] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à Madame [T] [W] veuve [R], à titre provisionnel, la somme de 5610,36 € (CINQ MILLE SIX CENT DIX EUROS ET TRENTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 1142,04 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à Madame [T] [W] veuve [R], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 564,78 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à Madame [T] [W] veuve [R] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- Menace de mort ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Mort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation en justice
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Ordre du jour
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnel administratif ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Maroc ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Ordures ménagères ·
- Quittance ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.