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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 avr. 2026, n° 24/14196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/14196 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC22
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
[J] [E]
C/
[A] [D]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [E], demeurant 13 rue du Mesnil – 59400 CAUROIR
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [A] [D], demeurant 11 place du Travail – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 26 novembre 2024 sous le n°C-59350-2024-012788 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 octobre 2017, M. [J] [E] a signé avec Mme [A] [D] épouse [N] un contrat de bail portant sur un logement situé 13 boulevard du Général de Gaulle à Roubaix pour un loyer mensuel de 560 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Mme [D] a quitté le logement le 26 novembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a enjoint Mme [D] de payer à M. [E] les sommes suivantes :
3 452,74 euros en principal (loyer et charges impayés) ;182 euros au titre TEOM 2022213 euros au titre TEOM 20231 364,28 euros au titre des régularisation de charges ;51,60 euros au titre du coût de présent acte ;150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] à étude le 24 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, Mme [D] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience.
M. [E] s’en rapporte à ses conclusions et demande au juge de :
à titre principal,condamner Mme [D] à lui payer la somme de 15 065,67 euros au titre d’arriérés et charges (somme arrêtée au 1er octobre 202) ;à titre subsidiaire,condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 452,74 euros au titre des loyers impayés ;condamner Mme [D] à lui payer la somme de 182 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2022 ;condamner Mme [D] à lui payer la somme de 213 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 ;condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 364,28 euros au titre de la régularisation de charges ;en tout état de cause,débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner Mme [D] aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [E] explique que Mme [D] est redevable de loyers et provisions sur charges impayés entre le mois de janvier et le mois de novembre 2023 à hauteur de 3 452,74 euros en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des taxes d’ordures ménagères 2022 et 2023.
Il conteste avoir mis gratuitement à disposition de Mme [D] ce logement et avoir jamais été en couple avec celle-ci. Il actualise sa dette locative en englobant la période de novembre 2023 à octobre 2025 au vu de l’argumentation de Mme [D] qui affirme que la preuve de la libération des lieux n’est pas rapportée.
Mme [D] s’en rapporte à ses conclusions et demande au juge de :
débouter M. [E] de ses demandes en paiement ;subsidiairement, reporter à deux ans le paiement des sommes qu’elle devra payer ou, à défaut, échelonner leur paiement ;en tout état de cause,condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Maître Letellier, avocat ;condamner M. [E] aux dépens.
En réplique à la demande de condamnation des loyers et charges présentée par M. [E], Mme [D] explique sur le fondement de l’article 1875 du code civil que le logement lui a été prêté par M. [E] avec lequel elle entretenait une relation sentimentale.
Si un contrat de bail a pu être signé et si M. [E] a pu établir des quittances de loyer pour percevoir le montant de l’aide personnalisée au logement à laquelle elle avait droit, le contrat n’a jamais été exécuté et aucun loyer ne lui a été réclamé avant la séparation du couple.
Elle soutient encore au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil que M. [E] ne rapporte pas la preuve du montant de la somme qui lui serait due par la production d’un décompte inintelligible et non étayé par des pièces objectives.
Enfin, subsidiairement, elle demande un moratoire ou des délais de paiement en raison de sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2024 et il en a été fait opposition le 14 octobre 2024.
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer sera mise à néant.
Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
Il appartient donc à Mme [D] de prouver que M. [E] a mis à sa disposition le logement litigieux à titre gratuit et non à titre onéreux.
Mme [D] produit aux débats :
une attestation de M. [E] du 29 janvier 2017 manifestement produite dans une instance judiciaire aux termes de laquelle celui-ci indique « j’atteste qu’il est prévu que je mette à la disposition de [I] [D] l’appartement que je possède 13 bd du Général de Gaulle à Roubaix à partir de juillet 2017 » ;le contrat de bail du 3 octobre 2017 ;un avis de virement CIC du 4 février 2021 prouvant le débit de la somme de 1 450 euros du compte de M. [E] avec pour motif « scolarité [A] [D] BTS commercial 2ème année Maestris Lille » ;une attestation de M. [E] du 30 mai 2022 aux termes de laquelle Mme [D] a été employée en qualité d’assistante commerciale et administrative du 15 novembre 2021 au 15 mai 2022 par la société Formations [J] [E] dont le siège est sis 13 bd du Général de Gaulle à Roubaix ;une attestation de M. [E] du 30 mai 2022 dans laquelle il indique autoriser Mme [D] à retirer tout courrier qui lui est adressé ;deux quittances de loyer du 3 juillet 2023 attestant que Mme [D] lui a payé la somme de 590 euros pour le mois de juin 2023 dans la première et la somme de 450 euros pour le même mois dans la seconde ;un courriel qu’elle a envoyé à M. [E] le 19 juillet 2024 intitulé « vacances au Cameroun » auquel est jointe une photographie sur laquelle M. [E] et Mme [D] tiennent un enfant dans les bras sur une plage et la réponse du même jour de M. [E] « très jolie photo, merci beaucoup » ;des échanges de SMS du courant de l’année 2022 dont il ressort que M. [E] s’enquérait de la panne de voiture de Mme [D] et lui donnait de l’argent pour rembourser un prêt.
M. [E] produit quant à lui aux débats :
le contrat de bail ;un décompte des loyers impayés de janvier 2023 à novembre 2023 ;les avis de taxes foncières 2022 et 2023 ;une mise en demeure adressée à Mme [D] le 4 juillet 2024 par commissait de justice.
Mme [D] affirme que la mise a disposition de ce logement avait un caractère gratuit, ce que conteste M. [E].
Cette mise à disposition s’inscrit dans un contexte dans lequel il est établi que M. [E] et Mme [D] entretenaient une relation bien plus intime qu’une simple relation d’un bailleur avec son locataire, ce dont témoignent la participation de M. [E] au paiement des frais de scolarité de Mme [D] ou le partage de vacances à l’étranger avec un enfant.
Bien qu’un contrat de bail ait formellement été signé, il n’est aucunement justifié par M. [E] que des loyers aient été réclamés à Mme [D] et a fortiori payés par elle. En effet, M. [E] demande le paiement de loyers impayés depuis le mois de janvier 2023. Toutefois, et en dépit des demandes de Mme [D], il ne justifie pas de la perception de loyers sur la période du 3 octobre 2017 au mois de décembre 2022 par la production, par exemple, de ses relevés de compte ou de ses déclarations de revenus faisant mention de revenus locatifs.
Il ne produit aucune quittance de loyer hormis deux quittances, établies pour le mois de juin 2023 à la même date, et portant sur des montant différents.
M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ait jamais réclamé des loyers à Mme [D] avant la mise en demeure adressée par le commissaire de justice 6 mois après le départ de celle-ci et la séparation du couple qu’elle allègue.
Mme [D] rapporte donc la preuve de ce que la mise à disposition de ce logement avait un caractère gratuit, ce qui exclut l’existence d’un contrat de prêt, et M. [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [E] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et M. [E] et Mme [D] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 14 octobre 2024 par Mme [A] [D] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Roubaix ;
DEBOUTE M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [J] [E] et Mme [A] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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