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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 6 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/169
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 6 octobre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, , Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté lors de l’audience de Laïla MAHERZI, Greffière, et lors du prononcé de B RENOUSIN faisant fonction de greffière ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3213-1 à L 3213-11 et R. 3211-10 à R 3211-17 du Code de la Santé Publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [D] né le 19 septembre 1984 à [Localité 3] ;
Vu la requête de M. Le Préfet des Côtes d’Armor en date du 2 octobre 2025 et les pièces jointes;
Vu les avis d’audience adressés à la personne hospitalisée, au représentant de l’Etat dans le département et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 6 octobre 2025 en présence de Maître CAYET, avocate commise d’office ;
Vu l’avis du Ministère Public du 3 octobre 2025 ;
*
Attendu que Monsieur [P] [D] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] Fondation [4] suivant arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 27 octobre 2025 faisant suite à un arrêté provisoire du Maire de la Commune de [Localité 2] du 26 octobre 2025 ; que l’arrêté provisoire a été pris au visa d’un certificat médical non daté établi par le docteur [U] mentionnant une agitation psychomotrice de Monsieur [D] avec menaces de mort à l’encontre de ses voisins ; que l’arrêté du maire vise un certificat médical établi le 26 septembre 2025 sans précision du médecin qui en est l’auteur ; que le certificat des 24 heures établi le 27 septembre 2025 par le docteur [H] a confirmé un état d’agitation aigü avec risque hétéro-agressif élevé; que le docteur [V] précise dans son certificat établi le 29 septembre 2025, soit dans les 72 heures suivant l’admission, que Monsieur [D] verbalise des idées de persécution franche à l’encontre d’un voisin et que les troubles mentaux restent présents ;
Attendu qu’au vu de ces certificats, le représentant de l’Etat a décidé, par arrêté du 30 septembre 2025, de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte ; que par requête du 2 octobre 2025, assortie d’un avis médical établi le même jour par le docteur [V], le représentant de l’Etat a saisi le Juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public; que dans son avis médical, le docteur [V] précise que les troubles du comportement constatés à son domicile s’inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage avec un vécu persécutif majoré par des idées interprétatives ; que le médecin relève qu’après une phase d’opposition, Monsieur [D] est désormais plus compliant aux soins et ne verbalise pas de velléité de passage à l’acte agressif ; que pour autant, le médecin est d’avis de maintenir l’hospitalisation afin de s’assurer de la bonne évolution des troubles ;
Attendu que par réquisitions écrites du 3 octobre 2025, le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [D] explique que les gendarmes sont venus le chercher chez lui en fin d’après-midi le vendredi 26 septembre alors qu’il faisait la sieste à son domicile et qu’il s’est énervé car il n’a pas compris pourquoi on l’emmenait ; qu’il conteste formellement avoir été menaçant à l’égard de son voisin, même s’il reconnait qu’il y a eu des éclats de voix entre eux par la fenêtre plus tôt dans la journée et précédemment ces derniers mois ; qu’il indique avoir accepté le traitement et affirmer aller beaucoup mieux au point que sa sortie d’hospitalisation serait prévue cette semaine, d’après le personnel soignant ;
Attendu que Maître CAYET a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de Monsieur [D] ; qu’elle conteste la légalité de l’arrêté ordonnant des soins, faisant remarquer que le comportement hétéro-agressif invoqué n’est pas établi, qu’il est allégué des menaces sur « des voisins » alors que Monsieur [D] n’a de problème qu’avec « un voisin » ; qu’une « discussion animée » entre deux voisins à la fenêtre n’implique pas un risque pour la sûreté des personnes ni un trouble grave à l’ordre public ; qu’il a pu être relevé dans le certificat médical des 24 heures l’absence d’élément délirant ; que l’hospitalisation n’est finalement motivée que par des menaces réitérées qui ne sont ni établies ni circonstanciées et qui sont formellement contestées ; que le médecin auteur du certificat initial ne donne aucune précision quant aux propos qualifiés d’incohérents ni quant aux menaces qui auraient été proférées ; qu’il est enfin remarqué que Monsieur [D], passé le moment de son agitation qui s’expliquait par son incompréhension d’être emmené à l’hôpital pour des faits qu’il conteste, accepte les soins ;
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut décider par arrêté de l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu que la légalité de la procédure d’admission est formellement contestée ; qu’indépendamment du fond, force est de constater que le certificat médical initial est non seulement fort peu circonstancié mais également dépourvu de date ; qu’il s’avère dès lors impossible de déterminer précisément quand Monsieur [D] a tenu des propos menaçant à l’égard du voisinage ; qu’un certificat médical constatant une agitation et des propos menaçants a pu être établi à d’autres occasions que le 26 septembre 2025 ; que l’omission de la date ne peut être supplée par l’arrêté provisoire dans la mesure où celui-ci mentionne certes un certificat médical du 26 septembre 2025 mais cette fois sans précision du médecin qui en est l’auteur de sorte qu’il ne peut être formellement rattaché au certificat médical établi par le docteur [U] ; que ces vices de forme font grief en ce qu’il ne permettent pas au juge d’exercer son contrôle sur l’existence des conditions requises pour décider de l’admission en soins psychiatriques sans consentement ; qu’en effet, l’admission d’une personne au motif d’une dangerosité ou d’un trouble grave à l’ordre public ne se justifie que dans un temps proche des faits laissant craindre pour la sécurité des personne et pour l’ordre public; que Monsieur [D] affirme que ce jour là, il a certes eu des mots avec son voisin alors que ce dernier l’invectivait par la fenêtre mais qu’il n’y a eu aucune menace ; que si dans son arrêté, le représentant de l’Etat mentionne que le certificat médical a été établi par le docteur [U] le 26 septembre 2025, il ne précise pas sur quel élément il se fonde pour affirmer que le certificat médical du docteur [U] date du 26 septembre 2025 ; qu’il n’est notamment pas fait mention d’une plainte qui serait venue corroborer la date des faits mentionnés dans le certificat médical ; que le certificat médical des 24 heures visé dans l’arrêté préfectoral ne permet pas davantage de dater les menaces de mort envers le voisinage, le docteur [H] n’ayant fait que constater l’état d’agitation aigu de Monsieur [D] ; que ce dernier explique son agitation par son incompréhension face au fait d’avoir été emmené par les gendarmes alors qu’il était en train de faire la sieste chez lui ; que le docteur [H] ne certifie pas avoir personnellement constaté la verbalisation de menaces de mort et se contente de rapporter les motifs avancés par le représentant de l’Etat ; qu’il précise d’ailleurs qu’au moment de l’établissement de son certificat, « le patient présente une opposition maintenant passive aux soins » ; qu’il peut en être déduit que Monsieur [D] n’avait pas de comportement dangereux devant le docteur [H] ; que le doute subsiste donc sur le moment et les circonstances dans lesquelles Monsieur [D] a gravement troublé l’ordre public et/ou manifesté une hétéro-agressivité justifiant la décision d’admission ; qu’il en résulte une atteinte effective au droit de Monsieur [D] qui conteste avoir été agressif à l’égard de son voisin le 26 septembre 2025 ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3211-12-1 III, le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, si le certificat médical initial et l’arrêté provisoire du 26 septembre 2025 sont affectés d’un vice de forme portant une atteinte effective aux droits de Monsieur [D], il n’en demeure pas moins que celui-ci présentait, lors de son admission dans l’établissement d’accueil, une agitation psychomotrice importante au point d’avoir été placé en chambre d’isolement ; que l’existence d’un trouble mental est attestée par le docteur [V] qui estime que nonobstant la compliance du patient, les soins sans consentement demeurent nécessaires et adaptés à son état ; que l’imprévisibilité du comportement du patient, dument constatée lors de son admission, nécessite d’être traitée pour prévenir le risque de comportements hétéro-agressifs étant observé que le casier judiciaire de Monsieur [D] comporte plusieurs mentions pour des faits de violence ; qu’il importe en conséquence de garantir l’évolution favorable constatée en laissant le temps à l’établissement d’organiser la suite de la prise en charge médicale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats à l’audience de ce jour par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [D],
DIFFERONS ladite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision au patient,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Fait à Dinan le 6 octobre 2025
La greffière Le Juge
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