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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 23/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06565 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA, [Localité 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°067 803 916, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [T], [S]
née le 01 Janvier 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] (MAROC)
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 03 août 2023, la SAS FONCIA, MARSEILLE subrogée aux droits de Monsieur, [H], [M] et de Madame, [H], [P] a fait citer Madame, [S], [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de [Localité 1], en demandant au tribunal, de la condamner à payer à la société FONCIA, MARSEILLE subrogée aux droits de Monsieur, [H], [M] et de Madame, [H], [P], la somme de 1745,47 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives afférents au bail du 27 novembre 2019, de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 27 décembre 2021;
Au soutien de son action, la SAS FONCIA, MARSEILLE fait valoir l’existence d’un contrat de bail à usage d’habitation consenti le 27 novembre 2019 ayant pris effet le 02 décembre 2019 par Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] à Madame, [S], [T] ;
Elle indique que suite à des impayés de loyers et charges, Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] ont fait signifier le 27 décembre 2021 à Madame, [S], [T] un commandement de payer la somme en principal de 740,45 euros ; qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 27 décembre 2021 au contradictoire des parties mettant en évidence des dégradations locatives chiffrées à 2257,30 euros;
Elle fait valoir l’existence d’une quittance subrogative née du contrat de gestion locative avec garantie de loyers impayés signée le 02 mai 2022 entre Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] et la société FONCIA , pour un montant de 1745,47 euros;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024 ;
A l’audience, la société FONCIA, MARSEILLE , représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Madame, [S], [T] étant domiciliée à MARRAKECH (Maroc) a été citée par acte remis au Tribunal de Première Instance de Marrakech pris en sa qualité d’entité requise, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 fin de permettre à la société requérante de justifier de l’exécution de la demande de signification de l’assignation du 03 août 2023 à Madame, [S], [T];
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 juin 2025 puis au 8 janvier 2026 ;
A cette audience, la société FONCIA, MARSEILLE représentée par son avocat a réitéré les termes de son assignation et a justifié avoir accompli les formalités prévues par la Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et protocole annexe 1 – titre 1 section 1 (publiée par Décret n° 60-11 du 12 janvier 1960) relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et avoir adressé au tribunal de première instance de Marrakech un formulaire dûment complété et le projet d’assignation en double exemplaire et accompagné des pièces ;
Madame, [S], [T] avisée des renvois, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la régularité de l’assignation
Vu les articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile et 1er à 4 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire , d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Madame, [S], [T] étant domiciliée à MARRAKECH (Maroc) a été citée par acte remis au Tribunal de Première Instance de Marrakech pris en sa qualité d’entité requise;
L’huissier instrumentaire, à la demande de la société FONCIA, MARSEILLE, justifie avoir adressé aux autorités de l’ État requis concerné la demande de signification de l’assignation à Madame, [S], [T] ; elle produit l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification de l’assignation dans un autre Etat, en date du 03 août 2023 ainsi que le formulaire décrivant les éléments essentiels de l’acte et le projet d’assignation en double exemplaire et accompagné des pièces ;
Il s’ensuit que Madame, [S], [T] a été régulièrement assignée ;
Sur l’action subrogatoire
La société FONCIA, MARSEILLE justifie par l’attestation établie le 9 août 2017 par Maître, [N], [U], [E] notaire à, [Localité 1], que Monsieur, [H], [M] et de Madame, [H], [P] sont propriétaires indivis de l’appartement (lot n°182) situé au 7ème étage du bâtiment B et de l’emplacement de stationnement n°33 (lot n°10) au 2ème sous-sol,, [Adresse 3] ;
Aux termes de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code Civil , cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
Aux termes de l’article 1346-4 du Code Civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé la créance et ses accessoires à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier; toutefois le subrogé n’a droit qu’aux intérêts légaux qu’à compter d’une mise en demeure s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succède de sa prétention.
Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Il est justifié d’un mandat de gestion locative Prévoyance My Liberty BNP signé le 18 décembre 2018 entre Monsieur, [H], [M] et de Madame, [H], [P] et la société FONCIA, MARSEILLE, une garantie loyers impayés et réparations locatives ayant été souscrite auprès de la société FONCIA dans le cadre du mandat de gestion locative;
La société requérante verse aux débats, un contrat de bail et un fichier de preuve de la signature électronique établissant que par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 novembre 2019 ayant pris effet le 02 décembre 2019 Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] ont consenti à Madame, [S], [T] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement (lot n°182) situé au 7ème étage du bâtiment B et un l’emplacement de stationnement n°33 (lot n°10) au 2ème sous-sol, accessoire au logement,, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 675 euros outre 45 euros de provisions sur charges ;
Suite à des impayés de loyers, par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2021 , Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] ont fait délivrer à Madame, [S], [T] un commandement de payer la somme de 740,45 euros en principal selon décompte arrêté au 10 novembre 2021 ;
A la suite de la défaillance de Madame, [S], [T] la société FONCIA, MARSEILLE justifie avoir réglé aux bailleurs la somme de 1745,47 € et avoir reçu de Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] une quittance subrogative en date du 2 mai 2022 pour un montant de 1745,47 € pour lequel les bailleurs l’ont subrogée dans leurs droits et actions contre la locataire défaillante;
L’action subrogatoire de la SAS FONCIA, MARSEILLE est en conséquence recevable et la société requérante peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des loyers et charges impayés et des réparations locatives .
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
[…]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Il résulte des termes généraux de l’article 2309 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats le bail signé électroniquement le 27 novembre 2019 ayant pris effet le 02 décembre 2019, avec le fichier de preuve de la signature électronique, le titre de propriété, le mandat de gestion, un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie contradictoire daté du 27 décembre 2021, qui établissent l’obligation de paiement de Madame, [S], [T] jusqu’à cette date.
Elle produit un commandement de payer la somme de 740,45 euros en principal, par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2021, le congé délivré par la locataire reçu le 1er décembre 2021 par Foncia, [Localité 1], les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, un relevé de compte au 27 mars 2023, l’arrêté de compte de la locataire signé le 2 février 2022, des justificatifs de régularisation des charges locatives pour les années 2020 et 2021 et un justificatif de la taxe sur ordures ménagères pour 2021 ;
La SAS FONCIA, MARSEILLE produit un décompte des sommes dues arrêté au 27 mars 2023 à la somme de 2048,24 euros ;
Toutefois, la société requérante ne justifiant pas avoir reçu du bailleur une quittance subrogative pour le surplus, seule sera retenue la somme de 1745,47 euros telle que sollicitée dans l’assignation et objet de la quittance subrogative versée aux débats.
A la lecture du mandat de gestion daté du 18 décembre 2018, la SAS FONCIA, MARSEILLE s’est portée garant du paiement des loyers et charges et des détériorations immobilières pour le bien situé, [Adresse 4] . Il résulte de la quittance subrogative signée le 2 mai 2022 que la SAS FONCIA, MARSEILLE a, en qualité de caution, remboursé à Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] la somme totale de 1745,47 euros au titre des impayés de loyers.
La créance de la SAS FONCIA, MARSEILLE subrogée dans les droits de Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P] étant établie à hauteur de 1745,47 euros, Madame, [S], [T] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS FONCIA, MARSEILLE la somme de 1745,47 euros au titre de la dette locative objet de la quittance subrogative signée le 2 mai 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la société requérante sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros;
Toutefois elle ne produit aucun élément susceptible d’établir un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement indemnisés au titre des intérêts moratoires ;
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SAS FONCIA, MARSEILLE sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S], [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 décembre 2021.
L’équité commande en outre de condamner Madame, [S], [T] à payer à la SAS FONCIA, MARSEILLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS FONCIA, MARSEILLE en son action subrogative;
CONDAMNE Madame, [S], [T] à payer à la SAS FONCIA, MARSEILLE, subrogée dans les droits de Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P], la somme de 1745,47 euros au titre de la dette locative objet de la quittance subrogative signée le 2 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS FONCIA, MARSEILLE subrogée dans les droits de Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P], de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame, [S], [T] à payer à la SAS FONCIA, MARSEILLE subrogée dans les droits de Monsieur, [H], [M] et Madame, [H], [P], la somme de de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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