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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02466 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23VI
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cynthia CHAUMAS-PELLET
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [I] [X]
Monsieur [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L’AIN (SEMCODA),
dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [X],
demeurant 12 rue Michelet – 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025.
Monsieur [E] [D],
demeurant 12 rue Michelet – 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2009, la société SEMCODA, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [I] [L] pour un logement situé 12 rue Michelet 69140 RILLEUX LA PAPE, moyennant un loyer mensuel de 330,75 euros, outre provisions sur charges. Suivant acte du 17 août 2010, le bailleur a consenti un bail sur le même logement à Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] moyennant un loyer mensuel de 334,06 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] un commandement de payer la somme de 2632,44 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner leur expulsion,
• les condamner solidairement à lui payer :
la somme de 2198,02 euros selon état de créance arrêté au 25 février 2025 avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] indiquent percevoir respectivement l’AAH et 600 euros de retraite. Ils demandent une réduction des sommes sollicitées ou un échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’aucune défense au fond n’a été présentée par les défendeurs.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que la SEMCODA a saisi la justice en raison des manquements des défendeurs à leur obligation en paiement.
Ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée.
Dès lors, c’est à bon droit que le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D], in solidum, en ce compris le commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de dire n’y a avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SEMCODA se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SEMCODA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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