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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2BZ
AFFAIRE : Association ALFA 3A / [V] [D]
MINUTE N° : 25/00327
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 12 Avril 1953
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’association ALFA 3A.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat du 1er juillet 2013, l’association ALFA 3A a consenti à Monsieur [V] [D] un titre d’occupation portant sur un logement au sein de la résidence située [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par acte en date du 17 décembre 2024, l’association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation,ou à défaut prononcer sa résiliation,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1611,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due à défaut de résiliation, jusqu’à la libération des lieux.
A l’audience, elle maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1973,52 €.
Assigné à étude, Monsieur [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux résidences sociales ;
Que dès lors, il convient de faire application du contrat d’occupation, qui stipule en son article 17 que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non paiement de la redevance, à défaut de régularisation dans le mois de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu’en l’espèce, l’association ALFA 3 A justifie avoir adressé à Monsieur [D] le 20 janvier 2025 une mise en demeure d’avoir à régulariser l’impayé locatif, laquelle produit tous ses effets dès lors qu’elle a été adressée à la bonne adresse, quand bien même son destinataire n’a pas réclamé la lettre recommandée ;
Que Monsieur [D] n’a pas acquitté l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure ;
Qu’il convient donc de constater que la résiliation du contrat est acquise depuis le 20 février 2025 ;
Que dès lors, il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai de huit jours, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement de la redevance résulte du contrat ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 février 2025, Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit la somme actuelle de 350,76 €, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice du bailleur causé par l’occupation fautive des lieux ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [D] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 1973,52 €, au titre de l’arriéré locatif (redevances et indemnités d’occupation impayées) arrêté au 27 mai 2025, échéance d’avril 2025, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— Sur les dépens
Attendu que Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONSTATE la résiliation, à la date du 20 février 2025, du contrat d’occupation en date du 1er juillet 2013 consenti par l’association ALFA 3A à Monsieur [V] [D], portant sur un logement au sein de la résidence située [Adresse 2] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [V] [D] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 1973,52 € (MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation arrêté au 27 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’association ALFA 3A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 350,76 €, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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