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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/58545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPB6
N°: 8
Assignation du :
11 et 12 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Claude-Éric STUTZ, avocat au barreau de PARIS – #D0480
DEFENDEURS
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de PARIS – #C1383
Le CABINET MAVILLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAVIL IMMOBILIER
C/O MAVILE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COOPÉRATIF DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [B] [F]
C/O Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 décembre 2025, Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Madame [N] [T], Monsieur [O] [T], Madame [D] [G], Monsieur [B] [F], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à PARIS et son syndic, la société CABINET MAVILLE afin de voir ordonner une expertise judiciaire en raison de divers désordres qu’ils allèguent au niveau de l’ensemble immobilier précité.
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [W], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicitent notamment du juge des référés de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission d’examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité allégués et décrits dans l’assignation et plus particulièrement par le rapport établit le 13 avril 2021 par Monsieur [M], par les procès-verbaux de constat des 16 avril et 1er juillet 2025 et par le rapport de Madame [R] du 16 février 2026,
— ordonner le partage des frais d’expertise entre chacun des copropriétaires proportionnellement au nombre de leur part dans la copropriété en ce compris la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ou toute provision supplémentaire qu’il serait amenée à être sollicitée par l’expert judiciaire,
— ordonner le paiement de ceux de ces frais à ceux des propriétaires qui en auront effectué l’avance,
— autoriser tout copropriétaire qui en fera l’avance à en obtenir le remboursement à l’encontre de tout copropriétaire défaillant dans le paiement de sa part de consignation,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes contraires,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [T], Monsieur [O] [T], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [F] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles145 et 146 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
En ce qui concerne la demande d’expertise de M. [Q] [P]
A titre principal,
➢ Déclarer Monsieur [Q] [P] irrecevable à agir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
➢ Débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande d’expertise faute de motif légitime.
En ce qui concerne la demande d’expertise de Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z],
➢ Donner acte à M. [B] [F], Monsieur et Madame [T] et Madame [D] [G] qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’expertise sollicitée dans son principe ;
➢ Modifier la mission de l’expert judiciaire à être désigné :
o Limiter la mission aux désordres affectant les sous-sols transformés sans aucune autorisation (ni de l’assemblée générale des copropriétaires, ni de l’urbanisme) en habitation appartenant à Madame [Y] [V] et Monsieur et Madame [Z], à savoir les lots n°1 et 2 de l’état descriptif de division.
o Les examiner, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes.
o Limiter l’étendue de l’expertise aux seuls parties communes et lots privatifs situés an sous-sol (lots n°1 et 2) et débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z], de leur demande d’examen des travaux privatifs prétendument entrepris par les autres copropriétaires dans leurs parties privatives.
o Examiner les travaux réalisés par Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z] dans les sous-sols dépendant des lots n°1 et 2, les décrire, en indiquer la nature et l’importance, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils sont susceptibles d’avoir affecté la solidité de l’immeuble et les parties communes indivises à tous les copropriétaires.
En tout état de cause,
➢ Débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z], et Monsieur [Q] [P] de leur demande tendant à voir
partager entre tous les copropriétaires le montant de la provision à valoir sur les
honoraires de l’expert à être désigné
➢ Débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z], et Monsieur [Q] [P] de leur demande formuler en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ Réserver les dépens.”
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, Monsieur [B] [F], sollicite du juge des référés :
“Vu les dispositions des articles 358 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Recevoir le syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic, Monsieur [B] [F] en son intervention volontaire principale.
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]
[Localité 6]
En ce qui concerne la demande d’expertise de Monsieur [Q] [W]
A titre principal,
Dire et juger Monsieur [Q] [C] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Le débouter de sa demande d’expertise, faute de motif légitime.
En ce qui concerne la demande d’expertise de Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z],
Donner acte au syndicat des copropriétaires coopératifs de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], de ses protestations et réserves d’usage relativement au principe de telle expertise
Modifier la mission de l’expert judiciaire à être désigné et :
Limiter telle mission aux désordres affectant les sous-sols transformés en habitation et propriété de Madame [Y] [V] et Monsieur et Madame [Z], à savoir les lots n°1 et 2 de l’état descriptif de division.
Les examiner, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes.
Limiter l’étendue de l’expertise aux seuls parties communes et lots situés en sous-sol (lots n°1 et 2) et débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z], de leur demande d’examen des travaux privatifs entrepris par chaque copropriétaire dans ses parties privatives.
Examiner en revanche les travaux réalisés par Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z] au niveau des sous-sols dépendant des lots n°1 et 2, les décrire, en indiquer la nature et l’importance, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils sont susceptibles d’avoir affecté la solidité de l’immeuble.
En tout état de cause,
Débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z],
Monsieur [Q] [C] de leur demande tendant à voir partager entre les copropriétaires le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à être désigné
Débouter Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [Z], Monsieur [Q] [C] de leur demande formuler en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Réserve les dépens.”
De son côté, la société CABINET MAVILLE sollicite oralement sa mise hors de cause.
Les autres parties assignées ne sont pas représentées.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir le syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par Monsieur [B] [F], ès qualités, dès lors que par assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2025, le syndic alors en exercice, la société CABINET MAVILLE a démissionné de ses fonctions. En outre, par résolution n°8-5, cette même assemblée a “décidé d’adopter le mode de syndic coopératif pour la gestion de la copropriété, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi 65-557 du 10 juillet.”
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [F] a été élu par les membres du conseil syndical, ès qualités de syndic.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par Monsieur [B] [F], ès qualités.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Les consorts [T], Monsieur [F], Madame [G] et le syndicat coorpératif des copropriétaires précité soutiennent que Monsieur [W] n’a pas qualité ni d’intérêt à agir, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des intérêts afférents à l’immeuble mais que toutefois seuls les copropriétaires dont les parties privatives sont impactées dans la jouissance de leur lot peuvent agir pour ladite sauvegarde. Or, l’expertise, si elle est ordonnée, aurait pour objet de déterminer si Madame [V] et les consorts [Z] subissent des désordres au niveau de leurs parties privatives situées au sous-sol de l’ensemble immobilier litigieux pour origine les parties communes.
De leurs côtés, Madame [V], les consorts [K] et Monsieur [W] précisent que ce dernier est copropriétaire et qu’il dénonce l’état de son balcon lequel serait envahi par de la végétation en raison de l’absence d’entretien de l’immeuble.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En l’espèce, et à ce stade, les parties demanderesses à l’instance, dont Monsieur [W], dénoncent la présence d’une vigne vierge d’importance, dont l’existence apparaît incontestable au vu des photograhies prises par Me [J], dans le procès-verbal de constat qu’il a établi, en sa qualité de commissaire de justice, le 1er juillet 2025. Par ailleurs, cette végétation invasive était déjà présente depuis, a minima, l’année 2021, ce qui résulte du rapport en date du 13 avril 2021 de l’architecte, Monsieur [M], en charge à cette époque de réaliser un audit sur l’état global de l’immeuble par le syndic alors en exercice, la société FINZI VASSILIADES.
Par ailleurs, Monsieur [W] produit l’extrait du règlement de copropriété définissant son lot, lequel comporte un balcon. Or, il n’apparaît pas au vu dudit règlement de copropriété établi au cours de l’année 1978 et de son modificatif établi au cours du mois d’avril 2018, dont la publication n’est, du reste, pas contestée, que le seul lot de copropriété comprenant un balcon est le lot n°20, propriété de Monsieur [W].
Par suite, et sans qu’il soit au stade du référé-expertise statué sur le bien-fondé de toute action fondée sur les désordres allégués par Monsieur [W], il a présentement qualité à agir pour solliciter une expertise judiciaire.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour démontrer un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, les parties demanderesses, à qui la charge de la preuve appartient, produisent notamment un rapport sur l’état global et apparent de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1], lequel a été établi par [S] [M], architecte de son état, le 13 avril 2021. Ce dernier rapport préconise un certain nombre de travaux en raison des désordres qu’il a relevés.
Si Monsieur [M] a préconisé la réalisation de divers travaux pour procéder à la conservation de l’ensemble immobilier en cause, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas que lesdites préconisations ont été mises en oeuvre.
Par suite, et à ce stade, alors même que les parties défenderesses reconnaissent l’existence de différents désordres en lien avec l’état général de l’immeuble, il existe un motif légitime, près de 5 ans après le rapport de Monsieur [M], à voir ordonner une expertise judiciaire pour connaître l’étendue des désordres et de leurs aggravations mais également de déterminer s’ils sont en lien avec ceux relevés par les commissaires de justice dans leurs procès-verbaux des 16 avril et 1er juillet 2025 ou encore avec les dégâts des eaux dénoncés par Madame [V] et les consorts [Z].
Par ailleurs, il est incontestable que les relations délétères et la mésentente patente entre les copropriétaires dudit ensemble immobilier potentialisent l’existence d’un procès en germe entre elles.
Une expertise judiciaire sera, en conséquence, ordonnée. Compte tenu de la date à laquelle les désordres sont apparus, la demande de mise hors de cause de la société CABINET MAVILLE ne pourra être que rejetée pour l’heure et ce sans qu’il soit préjugé de toute action en responsabilité qui serait diligentée à son endroit. En effet, une partie des désordres allégués a pour objet les parties communes dont elle devait assurer, ès qualités, la conservation et l’administration.
La mission de l’expert, dont le juge des référés est libre dans sa détermination, sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée.
Enfin, les frais de consignation seront à la charge des parties demanderesses à l’instance, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés et, à ce stade de la procédure, de fixer la charge définitive des honoraires de l’expert. Il apparaît, en outre, totalement prématuré de les voir fixer à due proportion des tantièmes de copropriété, dès lors que les désordres sont multiples, semblent avoir des causes différentes et des conséquences putatives différentes au niveau des parties privatives. A toutes fins utiles, et dans leurs rapports entre eux, il appartiendra à chaque copropriétaire concerné, en cas d’éventuelle action au fond, d’en solliciter le partage devant le juge alors saisi.
Toutes les demandes formées à ces titres seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction future fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [W].
Pour l’heure et au vu du sens de la décision, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront, par suite, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Recevons en son intervention volontaire le syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par Monsieur [B] [F], ès qualités,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Q] [W] ;
Rejetons la mise hors de cause formée par la société CABINET MAVILLE ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [U] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.12.32.15
Port. : 06.99.16.01.31
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, et notamment ceux décrits dans le rapport du 13 avril 2021 établi par Monsieur [M], dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 16 avril et 1er juillet 2021, dans le compte rendu établi le 16 février 2026 par Madame [L], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [W] à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons à Madame [Y] [V], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [X] et Monsieur [Q] [W] la charge des dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [A]
Consignation : 7500 € par Madame [Y] [V]
Monsieur [E] [Z]
Madame [H] [X] épouse [Z]
Monsieur [Q] [W]
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 7].
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