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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 12 nov. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en qualité de mandataire de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, S.A. CREDIT LOGEMENT ( CLR SERVICING ) immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZGZ
N° MINUTE : 2024/99
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant en qualité de mandataire de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B954 509 741 ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 12] (69) en vertu d’un acte notarié de Me [C], notaire à [Localité 13], le 12 décembre 2012
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU – SADANIA -PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] au MAROC, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me LABBÉ substituant Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002144 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [N] [E] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me RAGOT substituant Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 12 Novembre 2024.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, rejeté une fin de non recevoir tirée de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du Code de la consommation, autorisé M. [O] [Z] et Mme [N] [E], divorcée [Z] à procéder à la vente amiable des droits ou bien immobiliers saisis par la société Le Crédit lyonnais, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai suivant, fixé à la somme de la somme de soixante cinq mille sept cent deux euros et vingt huit centimes (65 702,28 euros) arrêtée au 25 novembre 2022, prononcé un sursis statuer sur les demandes formées par la S.A. Le Crédit lyonnais et M. [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seraient compris dans les frais de distribution.
A l’audience du 14 mai 2024, le conseil de [N] [E], divorcée [Z] a sollicité un renvoi en évoquant les difficultés rencontrées pour exécuter la décision autorisant la vente ce sur quoi l’avocat de M. [O] [Z] a indiqué s’en rapporté à justice. Observant que les conditions permettant d’accéder à cette demande n’étaient pas réunies, celui du créancier poursuivant a requis d’autoriser la vente forcée. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet suivant mais par courrier du 04 juillet, le conseil de Mme [N] [E], divorcée [Z] a informé le tribunal que sa cliente avait déposé un dossier de surendettement le 02 juillet 2024 et transmis l’attestation en faisant foi. Dans ces conditions et afin d’observer le principe du contradictoire, une réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 a été ordonnée par mention au dossier.
Par écritures transmises le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Le Crédit lyonnais qui a rappelé que le dépôt d’un dossier de surendettement était dépourvu d’incidence sur la mesure d’exécution et que l’éventuelle recevabilité du dit dossier présenté par Mme [N] [E], divorcée [Z] ne pouvait suspendre la saisie immobilière d’un bien commun ou indivis diligentée contre des débiteurs solidaires, a réitéré ses demandes tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et à obtenir une indemnité de procédure.
A l’audience du 24 septembre 2024 où l’examen de l’affaire avait été reporté, la société Le Crédit lyonnais a requis d’autoriser la vente forcée et M. [O] [Z] s’en est rapporté à justice. Tout en confirmant qu’aucune vente amiable n’avait pu être réalisée, Mme [N] [E], divorcée [Z] a sollicité l’autorisation de transmettre en cours de délibéré la décision de la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 10] et [Localité 11] qui devait prochainement examiner son dossier.
Il a été accédé à cette demande et l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 23 janvier 2024, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance s’élève à la somme de soixante cinq mille sept cent deux euros et vingt huit centimes (65 702,28 euros) arrêtée au 25 novembre 2022 outre les intérêts postérieurs ;
Sur les contestations et demandes incidentes
Attendu qu’aucune autre nouvelle demande incidente que celle examinée ci-après n’a été formée à l’encontre de la procédure ;
Sur la demande de suspension de la saisie immobilière
Attendu que selon l’article L 733-16 du Code de la consommation, “les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures” ;
Qu’en l’espèce, même si le 02 juillet 2024, Mme [N] [E], divorcée [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 10] et [Localité 11] dont la décision sur la recevabilité de cette requête n’est pas à ce jour connue, il est toutefois constant que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’un seul débiteur solidaire ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière portant sur un bien commun ou indivis ; qu’en conséquence, cette demande sera rejetée;
Sur la poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ;
Qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution , la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que si M. [O] [Z] qui succombe et a au surplus formé sa demande à l’encontre non pas de la société Le Crédit Lyonnais mais son mandataire, doit conserver la charge de ses frais irrépétibles, l’équité commande de repousser la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le créancier poursuivant ;
Sur les demandes relatives aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 03 février 2023 et publié le 20 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous les références suivantes : volume 2023 S n° 15 ;
— Vu le jugement en date du 14 novembre 2023,
— Vu le jugement en date du 23 janvier 2024,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Déboute Mme [N] [E], divorcée [Z] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation;
— Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [O] [Z] et Mme [N] [E], divorcée [Z] ;
— Rappelle que le montant retenu pour la créance de la S.A. Le Crédit lyonnais à l’égard de M. [O] [Z] et Mme [N] [E], divorcée [Z] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de soixante cinq mille sept cent deux euros et vingt huit centimes (65 702,28 euros) arrêtée au 25 novembre 2022 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits appartenant à M. [O] [Z] et Mme [N] [E], divorcée [Z] et dépendant d’un ensemble soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 15], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 8]” pour une contenance totale de 00 ha 18 a 00 ca:
— le lot n° 5 : dans le bâtiment A, une maison individuelle avec droit à la jouissance exclusive du sol d’assiette de la maison et de la cour attenante de 154 m² et les cent dix-huit millièmes (118/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n° 11 : dans le bâtiment B, rez-de-chaussée, un garage n° 5 avec droit à la jouissance exclusive du sol d’assiette de ce garage de 22 m² et les dix-sept millièmes (17/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14 heures 30 ;
— Fixe à la somme de trente mille trois cents (30 300) euros le montant de la mise à prix ;
— Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ;
— Désigne la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 17] ([Localité 10] et [Localité 11]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— Dit que l’huissier pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez
— Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites.
— Déboute M. [O] [Z] et la S.A. Le Crédit lyonnais de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 12 Novembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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