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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/12231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3R
Minute : 25/00152
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [F] [M]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,05% (soit un TAEG de 5,46%) en 43 mensualités de 764,17 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, afin de voir :
déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mis en demeure du 21 mai 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Madame [F] [M] à lui verser la somme en principal de 23.727,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an, à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
condamner Madame [F] [M] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été mises dans le débat d’office.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’en rapporte sur les moyens soulevés par le tribunal.
Madame [F] [M], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 décembre 20214 n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L. 314-26 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du Code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
S’agissant de la computation des délais, l’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit, sans que puisse notamment être sollicité l’application d’une pénalité contractuelle.
En l’espèce, Madame [F] [M] a accepté l’offre préalable de crédit le 13 janvier 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 20 janvier 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que la date de déblocage des fonds, rendant les fonds disponibles au profit de l’emprunteur, est intervenue le 19 janvier 2023, de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté (10.431,96 euros), il y a lieu de condamner Madame [F] [M] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 19.568,04 euros.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Madame [F] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance, et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2023 par Madame [F] [M] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, venant régulièrement aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 19.568,04 euros, à la suite de la nullité du prêt du 13 janvier 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, venant régulièrement aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3R
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [F] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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