Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 24/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 MARS 2026
à Me Bénédicte DE LAVENNE
avocat au barreau de Paris
EXPEDITION :
Le 3 MARS 2026
à Me Amandine LANDELER
N° RG 24/05381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJN
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE LC ASSET 2, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241621 dont le siège social est sis 20 rue de la Poste – L-2346 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 28 Août 1979 demeurant 4 rue Antoine Del Bello Famille MOSCOLO – 13010 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/016243 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à M. [L] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 10 189 euros, remboursable en 36 mensualités de 148,50 euros, et une 37ème mensualité de 5 790,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,83 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule HONDA modèle X-ADV DCT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, mis en demeure M. [L] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Le 2 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée (SARL) LC ASSET 2.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 175,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 juin 2021, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 août 2023 (date de la première échéance impayée),717,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, selon conclusions déposées, sollicite :
A titre principal :
Valider la déchéance du terme prononcée par le prêteur, A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [C], Le condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :7175,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 juin 2021, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 août 2023 (date de la première échéance impayée),717,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Débouter Monsieur [C] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation à l’euro symbolique, Rejeter la demande de délais de paiement, le débiteur ne justifiant pas d’une capacité de remboursement compatible avec l’apurement de la dette, Condamner Monsieur [L] [C] à payer 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
M. [L] [C], représenté par son conseil, sollicite selon conclusions déposées à l’audience :
Dire et juger que la clause relative à un « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » est abusive et partant non-écrite,Dire et juger que la déchéance du terme du prêt n’a ainsi pas été prononcée valablement,Expurger, en conséquence, la créance de la société LC ASSET 2 de tous frais, intérêts et indemnités.En tout état de cause,
Dire et juger que la société LC ASSET 2 est déchue de son droit aux intérêts du fait de l’irrégularité de la demande au Fichier des incidents de paiement (FICP),Réduire l’indemnité de résiliation prévue contractuellement à 1 euro symbolique,octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [C], compte tenu de sa situation financière, ou à défaut, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir,Débouter la société LC ASSET 2 de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [L] [C] a accepté l’offre de contrat le 22 juin 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 juin 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur est intervenu le 28 juin 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Il s’en déduit que la SARL LC ASSET 2 a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (10 189 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [L] [C] (4 167,47 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 6021,53 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2.Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [L] [C] justifie percevoir l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel de 500 euros.
Sa situation personnelle et le niveau de ses ressources comparés au montant dû ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement qui imposeraient des mensualités de 250 euros.
La demande reconventionnelle de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 22 juin 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 6021,53 euros (six mille vingt et un euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement,
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation a u titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 mars 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Développement durable ·
- Mission ·
- Pétrolier ·
- Ville
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité ·
- Action directe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Cadre
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Vol ·
- Destination ·
- Fait ·
- Billets d'avion ·
- Portugal ·
- Sociétés
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Option
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Proportionnalité ·
- Exception de procédure ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Demande
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.