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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 mars 2026, n° 22/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
26 mars 2026
RÔLE : N° RG 22/05402 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSNK
AFFAIRE :
,
[G], [V]
C/
,
[K], [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY &, [S], [W]
Maître Anne LASBATS -MAZILLE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY &, [S], [W]
Maître, [M], [X]
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame, [G], [V]
née le 14 décembre 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [R], [D]
né le 24 novembre 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentés tous deux à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame, [K], [T]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [F], [J], né le 21 février 1978 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
intervenant volontaire
Madame, [P], [J], née le 7 août 1973 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
intervenante volontaire
tous représentés et plaidant par Maître Anne LASBATS -MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] ont acquis de Monsieur, [C], [E] le 6 juin 2019 un fonds situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] (13), figurant au cadastre section AD n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 13 ares 14 centiares, résultant de la réunion des parcelles anciennement cadastrées section B n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 3].
Leur acte ne fait mention de la présence d’aucune servitude de passage grevant la parcelle AD n,°[Cadastre 1] au profit des parcelles voisines n°, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
Madame, [K], [T] est propriétaire en usufruit (donation à ses enfants, [P] et, [F], [J] de la nue-propriété selon acte du 10 décembre 2012) d’un ensemble immobilier voisin figurant au cadastre section AD n°, [Cadastre 7],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
Les parents de, [K], [T] avaient acquis suivant acte du 11 mars 1968 de Monsieur, [I], [B] les parcelles cadastrées section BN n,°[Cadastre 8] et, [Cadastre 9].
L’acte prévoyait une servitude de passage par la parcelle BN n,°[Cadastre 10] restée propriété de Monsieur, [B].
Outre la servitude créée sur la parcelle cadastrée section BN n,°[Cadastre 10], les époux, [T] empruntaient la parcelle cadastrée BN n,°[Cadastre 2] appartenant à l’époque à Monsieur, [E], devenue AD n,°[Cadastre 1].
Madame, [K], [T] a continué à passer sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1].
Elle a également enfoui une partie de ses réseaux et canalisations sous cette parcelle AD n,°[Cadastre 1].
Par courrier du 1er juin 2022, Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis Madame, [K], [T] en demeure de cesser le passage sur leur parcelle, lui rappelant qu’elle ne bénéficiait d’aucune servitude.
Par courrier du 12 juin 2022, Madame, [K], [T] a répondu qu’elle bénéficiait d’un droit de passage et qu’en toute hypothèse qu’elle était enclavée.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 5 décembre 2022, Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] ont fait assigner Madame, [K], [T] devant la présente juridiction.
Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J], les enfants de Madame, [K], [T] et nu-propriétaires des parcelles litigieuses, sont intervenus volontairement à la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 29 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] demandent au tribunal de:
— condamner Madame, [K], [T] à cesser de passer sur la parcelle cadastrée AD, [Cadastre 1] pour accéder aux parcelles cadastrées AD, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée et à procéder à l’enlèvement des câbles ou canalisations installer sur la parcelle AD, [Cadastre 1] sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du passage sans droit ni titre sur la parcelle AD, [Cadastre 1],
— dire et juger que le fonds des consorts, [T] n’est pas enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du code civil,
— débouter Madame, [K], [T] de toutes leurs demandes, fin et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 9 septembre 2025, Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] demandent au tribunal de:
— à titre principal débouter Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] de l’ensemble de
leurs demandes et prétentions tendant à voir interdire à Madame, [K], [T] et tous occupants de son chef, d’accéder aux parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] par la parcelle AD n,°[Cadastre 1] sous astreinte, à procéder à l’enlèvement des câbles et canalisations, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que les parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] leur appartenant bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1] par titre ou à défaut par destination du père de famille,
— à titre subsidiaire et reconventionnel, ordonner la création d’une servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1] appartenant à Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] au profit des parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] leur appartenant,
— juger que l’assiette de la servitude a été prescrite par usage trentenaire,
— fixer l’assiette de la servitude de passage et de tréfonds conformément au chemin existant d’une largeur de trois mètres et matérialisé sur le plan du cadastre et sur le plan établi en 1975 par Monsieur, [N] géomètre expert,
— en tout état de cause condamner Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
— condamner Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire; elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] sont intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité de nu-propriétaires des parcelles objet du litige.
Ils sont dont recevables et fondés à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AD n,°[Cadastre 1]
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre par les règles ci-après.
L’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] sollicitent la condamnation de Madame, [K], [T] à cesser de passer sur la parcelle cadastrée AD, [Cadastre 1] pour accéder aux parcelles cadastrées AD, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] sous peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
Ils soutiennent que Madame, [K], [T] ne peut se prévaloir d’aucune servitude conventionnelle de passage sur leur propriété, que la notion de servitude conventionnelle implique l’existence d’un titre institutif, que l’acte notarié du 11 mars 1968 dont se prévalent les défendeurs ne constitue aucune servitude, que Monsieur, [B], qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée AD n,°[Cadastre 1], ne pouvait pas consentir une servitude de passage sur les parcelles dont il n’était pas propriétaire, que si l’acte est visé dans leur propre acte d’acquisition, c’est que la parcelle AD, [Cadastre 1] est issue de parcelles constituant le fond dominant et bénéficie de la servitude grevant la parcelle anciennement B, [Cadastre 10].
Ils affirment que l’acte d’échange de parcelles du 14 avril 1976 entre les époux, [E] et les époux, [T] ne contient aucune constitution de servitude de passage, que le plan d’arpentage établi par Monsieur, [N], dont se prévalent également les défendeurs, a pour unique objet de définir les parcelles objet de l’échange, et non de constituer une servitude de passage, et que la simple annotation d’une mention de servitude sur ce plan ne peut valoir constitution d’une servitude qui leur serait opposable.
Ils ajoutent que le fait pour un propriétaire de tolérer le passage sur sa propriété même sur une très longue période n’est pas créateur de droits, qu’il peut être mis fin à tout moment et sans motif à cette pratique, qu’ils contestent que l’accès soit utilisé depuis plus de 60 ans comme le soutiennent les défendeurs, et que ceux-ci ne fournissent aucune preuve d’habitation de la maison située sur la parcelle AD, [Cadastre 4] comme maison principale avant 2022.
En réponse, Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] se prévalent d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AD n,°[Cadastre 1] au profit de leurs fonds AD, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] pour justifier les passages sur cette parcelle.
Ils indiquent que suivant acte du 11 mars 1968, les époux, [T] ont acquis les parcelles B n,°[Cadastre 8] et, [Cadastre 9] (aujourd’hui, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6]) de Monsieur, [B], que cet acte prévoit une servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle BN n,°[Cadastre 10], qu’il est clairement précisé que le chemin d’accès est situé en limite Nord des parcelles, soit sur l’emprise actuelle du chemin litigieux, que cet acte précise que Monsieur, [B] cède également des droits de passage et autres, y compris sur la partie du chemin qui est située sur des parcelles autres que la parcelle n,°[Cadastre 10], que l’examen d’un plan datant de 1972 établit qu’il ne peut s’agir que du passage sur la parcelle B n,°[Cadastre 2], qu’en effet la parcelle B n,°[Cadastre 10] se poursuit ensuite jusqu’à la route départementale, que Monsieur, [E], auteur des demandeurs, était propriétaire des parcelles B n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 11], que Monsieur, [B] devait donc nécessairement passer par le fonds de Monsieur, [E] pour accéder à la parcelle B n,°[Cadastre 8], qu’ainsi, quand il a vendu la parcelle B n,°[Cadastre 8] aux parents de Madame, [T], il a dû nécessairement leur permettre un accès, sinon la parcelle B n,°[Cadastre 8] était enclavée lors de la vente en 1968.
Ils précisent que l’acte du 11 mars 1968 est cité dans l’acte de vente des requérants, ce qui confirme que cet acte comporte une servitude sur le bien objet de la vente, et que le notaire de Monsieur, [E] a commis une erreur en indiquant “grevant la parcelle, [Cadastre 10]" au lieu de bénéficiant.
Ils expliquent que le 14 avril 1976, un acte d’échange de parcelles a eu lieu entre les familles, [E] et, [T] aux fins de remembrement de leurs parcelles respectives, que le plan d’arpentage dressé par Monsieur, [N], géomètre expert, mentionnait une servitude de passage de trois mètres au profit de la propriété, [T], que si cet acte d’échange n’a pas créé la servitude, il en a rappelé l’existence, que ce plan constitue un titre de création de la servitude de passage, aucun texte n’imposant qu’une servitude soit créée par un acte authentique, que les époux, [E] ont validé le plan établi par le géomètre, et qu’ils bénéficient bien d’une servitude de passage même si elle n’a pas été retranscrite clairement dans un acte.
Ils affirment que la servitude litigieuse est apparente, que les requérants en avaient connaissance lors de leur acquisition, que les parents de Madame, [K], [T] ont toujours emprunté une partie de la parcelle AD n,°[Cadastre 1], que cet accès apparaît sur les vues aériennes et cartes depuis des décennies, que les parcelles sont en restanque, et que le chemin créé se situe au même niveau et permet d’accéder à la propriété de Madame, [K], [T] ainsi qu’à son garage.
Ils ajoutent que Monsieur, [E] a proposé à Madame, [K], [T] de lui céder la partie de sa parcelle sur laquelle s’exerce le passage litigieux en 2018, afin de garantir une meilleure cohérence des parcelles, qu’un géomètre expert a établi un plan de division de parcelles, aux termes duquel elle devait acquérir une parcelle de 76m² à Monsieur, [E], mais qu’elle n’a pas pu donner suite dans les délais souhaités car les requérants ont formulé une offre d’achat très rapidement sur l’ensemble de la parcelle.
La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s’établir par titre au sens de l’article 691 du code civil précité.
Ce titre est légal en cas d’enclave (article 682 du code civil) ou conventionnel.
La constitution d’une servitude conventionnelle de passage n’est aucunement conditionnée par l’existence d’un état d’enclave dès lors que les parties peuvent librement convenir d’instaurer une telle servitude pour de simples raisons de commodité, la seule exigence tenant à ce que cette servitude grevant un fonds et bénéficiant à un autre fonds procède de leur accord de volonté constaté dans un écrit.
Seule la preuve de cet accord doit être rapportée et il n’y a pas lieu, en conséquence, de prouver l’existence d’un accord entre les propriétaires actuels des fonds concernés par la servitude.
Cet accord peut être constaté dans tout acte écrit.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
En l’espèce, l’acte notarié du 11 mars 1968, aux termes duquel les époux, [T] ont acquis de Monsieur, [B] les parcelles B n,°[Cadastre 8] devenue AD n,°[Cadastre 5] et devenue B n,°[Cadastre 9] devenue AD n,°[Cadastre 4], stipule une servitude de passage ainsi libellé :
CONSTITUTION DE SERVITUDES
Pour permettre à M et Mme, [T] d’accéder à la parcelle par eux présentement acquise, M., [B], vendeur, concède à M et Mme, [T] I acquéreurs, qui acceptent, ou ayants droits
a) Les droits de passage les plus étendus, à pied, en voiture en tous temps et pour tous usages, canalisations aériennes et souterraines comprises, sur la partie du chemin d’accès qui se trouve en limite nord de la parcelle cadastrée section B n,°[Cadastre 10] pour une contenance de trente-six ares quatre-vingt-huit centiares et qui appartient à M, [B], comme provenant de la même origine que la parcelle présentement vendue. Ledit chemin d’accès d’une largeur de trois mètres. L’entretien de ce chemin se fera à frais commun entre les usagers.
Cette servitude grève la parcelle cadastrée section B n,°[Cadastre 10] et profite aux parcelles cadastrées section, [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] faisant l’objet de la présente vente.
b) Et tous les droits de passage et autres, concurremment avec M., [B], vendeur aux présentes et dans la limite des parcelles présentement sur la partie de ce chemin d’accès, qui est sur des parcelles autres que la parcelle n,°[Cadastre 10] sus énoncée, et, qui n’appartiennent pas au vendeur.
Cet acte ne stipule aucune servitude de passage grevant la parcelle B n,°[Cadastre 2], devenue AD n,°[Cadastre 1].
En tout état de cause, Monsieur, [B], qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle B n,°[Cadastre 2], était dans l’incapacité de consentir une quelconque servitude sur cette parcelle à ses acquéreurs, les époux, [T].
L’acte notarié du 14 avril 1976, qui prévoit l’échange des parcelles entre les époux, [T] et les époux, [E], ne constitue aucune servitude de passage
Le plan d’échange des parcelles établi en 1975 par Monsieur, [N], géomètre expert, note que la partie sud de la parcelle n,°[Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage de trois mètres au profit de la propriété, [T].
Il matérialise l’assiette de cette servitude sur le plan, correspondant au chemin emprunté par les époux, [T].
Néanmoins, ce plan n’est pas de nature à être constitutif d’une servitude. Les défendeurs soulignent d’ailleurs dans leurs écritures que le plan d’échange n’a pas créé la servitude, mais en aurait simplement rappelé l’existence.
En outre, il n’est pas démontré que ce plan ait fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Il n’est pas discuté que l’acte d’acquisition de Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] ne fait mention de la présence d’aucune servitude de passage grevant leur parcelle AD n°, [Cadastre 1] au profit des parcelles n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
S’il vise, dans le chapitre intitulé servitudes, l’acte notarié du 11 mars 1968, c’est pour faire état d’une servitude grevant la parcelle B, [Cadastre 10], sans lien avec la présente instance.
Enfin, si les époux, [T] puis Madame, [K], [T] ont pu utiliser, pendant des années, le passage par le fonds des requérants pour accéder à certaines de leurs parcelles, ce que confirment les attestations de proches produites aux débats, ce passage relève d’une tolérance ou, au mieux, d’un accord amiable.
En conséquence il n’est pas démontré l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles appartenant à Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J].
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle AD n,°[Cadastre 1]
Aux termes de l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes de l’article 693 du même code, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] se prévalent d’une servitude de passage grevant la parcelle AD n,°[Cadastre 1] au profit de leurs fonds AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] par destination du père de famille.
Ils affirment que les parcelles, [T] appartenaient à la Madame, [L], [H] et la parcelle de Monsieur, [E] à Monsieur, [A], [H], que les origines de propriété ne permettent pas de remonter plus avant, mais qu’il est évident que les parcelles ont appartenu à la même famille, et donc au même auteur, que des signes apparents de servitude existaient au moment de la division de la parcelle initiale au vu des vues aériennes et anciens plans, que l’acte de division ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude, qu’ il y a eu maintien de l’existence du chemin, qu’aucun titre ne prévoit cette servitude, mais qu’elle a été mentionnée par le géomètre dans le plan dressé en 1975, et que les propriétaires successifs des parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] ont toujours utilisé l’accès existant sur la parcelle cadastrée AD n,°[Cadastre 1].
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] répondent que les défendeurs ne démontrent pas un auteur commun des parcelles concernées, qu’ils ne produisent pas l’acte de division, ce qui est une condition de l’établissement d’une servitude par la destination du père de famille afin de vérifier l’absence de mention contraire, et qu’ils ne rapportent pas la preuve de signes apparents à la date de la division.
Les règles des servitudes par destination du père de famille sont applicables en matière de servitudes apparentes et discontinues, tel un droit de passage.
La constitution d’une servitude par destination du père de famille suppose quatre conditions: l’identité de propriétaire, un aménagement du fait du propriétaire d’origine, l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds et l’absence de volonté contraire du propriétaire au moment de la division.
Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une parcelle ou partie d’un même fonds.
En l’espèce, si Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] allèguent que les parcelles en litige auraient appartenu au même auteur, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément le démontrant.
Ils ne démontrent pas plus un aménagement du fait du propriétaire d’origine, ni l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds ni l’absence de volonté contraire du propriétaire au moment de la division.
Comme rappelé plus haut, le fait que les époux, [T] puis Madame, [K], [T] ont pu utiliser, pendant des années, le passage par le fonds des requérants pour accéder à certaines de leurs propriétés, est indifférent sur l’établissement d’une servitude par destination du père de famille.
En conséquence il n’est pas démontré l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles appartenant à Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J].
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’enclave des parcelles cadastrées AD n°, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6]
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle et commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fond de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
A titre subsidiaire, Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] soutiennent que les parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires sont en état d’enclave.
Ils affirment que ces parcelles sont totalement enclavées à défaut d’accès par le sud de la parcelle AD n,°[Cadastre 1], que la topographie du terrain, en restanque, ne permet pas de créer un accès par le sud et la parcelle AD n,°[Cadastre 6], que l’assiette de la servitude qu’ils revendiquent a été prescrite par un usage trentenaire, que le chemin est matérialisé au cadastre depuis des décennies, que pour créer un accès par les parcelles AD n,°[Cadastre 7] et, [Cadastre 6], il faudrait détruire le mur de soutènement existant et engager d’importants travaux, que le garage est situé sur la partie haute de la restanque au niveau de la maison, qu’ils produisent un devis portant sur la création d’un accès dont le coût est estimé à la somme de 141.492€, intégrant un accès au garage, que le coût est disproportionné par rapport à l’impact sur la parcelle des consorts qui n’est que de 24 m² et concerne une partie de leur parcelle en contrebas de leur zone d’habitation, que le devis a été établi sans études de sols pour éviter des frais supplémentaires, et qu’il conviendra d’ajouter ces frais au montant des travaux envisagés, ce qui ne fera qu’augmenter le coût faramineux de ces travaux.
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] répondent que le fonds de Madame, [K],
[T] est constitué par les parcelles contiguës cadastrées AD n,°[Cadastre 7],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6], que ce fond si bénéficie d’un accès à la voie publique depuis l,'[Adresse 1] par la parcelle AD n,°[Cadastre 12] appartenant au département, puis par la parcelle AD n,°[Cadastre 13], parcelle privée, au moyen d’une servitude de passage, puis par la parcelle AD n,°[Cadastre 14] dont elle propriétaire, puis par la parcelle AD n,°[Cadastre 15] au moyen de la servitude de passage qu’elle s’est réservée au moment de la vente, que l’accès à la voie publique aboutit à la parcelle AD n,°[Cadastre 7] et bénéficie aux autres parcelles, que la question et le coût de l’aménagement intérieur de sa propriété relèvent de la seule responsabilité de Madame, [K], [T] et ne peuvent pas, pour des raisons de commodité, justifier un passage forcé sur la propriété d’autrui, qu’ils produisent un premier devis de 3.894€, et qu’ils produisent un second devis de 15.420€ pour l’aménagement d’un chemin pour desservir la maison et le garage, avec construction d’un mur de soutènement et d’une pente descendante pour desservir le bas de la parcelle AD, [Cadastre 6].
Ils ajoutent que Madame, [K], [T] a réalisé des travaux importants en 2019 et s’est elle-même déclarée maître d’ouvrage de la rénovation et de l’extension de la maison située sur la parcelle AD n,°[Cadastre 4], avec démolition de certains ouvrages et création d’un R+1 sur la base d’un permis de construire dans lequel elle a faussement affirmé qu’elle bénéficiait d’un droit de passage sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1], et qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et revendiquer un passage sur leur propriété au motif que l’accès à sa maison nécessiterait des aménagements spécifiques du fait des choix de conception et d’implantation qu’elle ou ses auteurs ont fait.
En l’espèce, il ressort des plans produits aux débats que les parcelles AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] ont un accès à la voie publique par la parcelle, [Cadastre 16], qui appartient également aux défendeurs, l’ensemble de ses parcelles étant contiguës.
La notion d’ enclave se rattache au fonds et non à des parties, bâties ou non bâties de celui-ci.
Il est admis qu’il y a enclave lorsque l’accès à la voie publique est insuffisant, en ce que le fonds dominant ne profite pas déjà d’un passage conventionnel, ou qu’il est impraticable. Le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est toutefois, fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination.
Si Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] soutiennent que l’accès à la maison située sur la parcelle AD n,°[Cadastre 4] est rendu difficile du fait de la topographie en restanque du terrain, ils ne démontrent pas que l’accès à la voie publique de cette parcelle par la parcelle AD n,°[Cadastre 6], située en contrebas, serait impossible ou insuffisant.
Le constat de commissaire de justice daté du 17 mai 2024 qu’ils produisent aux débats décrit au contraire les aménagements possibles qui permettraient d’accéder à la maison de Madame, [K], [T] (arrachement de 4 oliviers, terrassement important des parcelles, [Cadastre 7] et, [Cadastre 6], création d’une pente depuis la parcelle n,°[Cadastre 6] jusqu’au chemin et à la parcelle n,°[Cadastre 5]).
Le devis de 141.492€ que produisent Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] est infirmé par les deux devis produits par les requérants, établissant la faisabilité d’un passage à la voie publique depuis la maison de la parcelle AD, [Cadastre 4] pour des sommes raisonnables (3.894€ et 15.420€).
Enfin les défendeurs précisent dans leurs écritures qu’il existe déjà un accès à l’atelier situé sous le garage par la parcelle AD n,°[Cadastre 6].
La demande de permis de construire, produite aux débats, de Madame, [K], [T] indique également que la maison a été implantée de sorte qu’un sous-sol tenant lieu de cave puisse être accessible depuis la deuxième restanque en façade sud.
La desserte du fonds des défendeurs, constitué des parcelles AD, [Cadastre 7],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6], jusqu’à la voie publique est établie.
Ce n’est que par commodité qu’un passage sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1] de leur voisin est souhaité.
Or, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.
L’état d’ enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu’il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes pourvu cependant que de tels aménagements ne soient pas matériellement impossibles ou économiquement disproportionnés.
Madame, [K], [T] ne démontre pas que les aménagements qui seraient nécessaires en l’espèce seraient matériellement impossibles ou économiquement disproportionnés.
Dès lors, l’état d’ enclave n’est pas démontré.
En outre, et comme le soulignent à juste titre les requérants, Madame, [K], [T] a effectué récemment des travaux pour réhabiliter la maison située sur la parcelle AD n,°[Cadastre 4] et édifier un garage sur la partie haute de la restanque. Il lui appartenait de s’assurer lors de ces travaux de la desserte de cette maison par les parcelles dont elle est propriétaire.
Il convient d’ailleurs de souligner que dans sa demande de permis de construire, Madame, [K], [T] a indiqué, à tord, que l’accès à la parcelle se faisait par une servitude de passage existant sur les parcelles, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 17] et, [Cadastre 1]; ce permis n’aurait peut-être pas été accordé, ou en tout cas pas selon ses modalités, si le service de l’urbanisme avait été informé des conditions d’accès réelles à la parcelle des défendeurs.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Madame, [K], [T], qui reconnaît passer depuis plusieurs années sur la parcelle de ses voisins sans droit ni titre, sera condamnée à cesser de passer sur la parcelle cadastrée AD n,°[Cadastre 1] pour accéder aux parcelles cadastrées AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les défendeurs, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200€ par infraction constatée.
Sur l’existence d’une servitude de tréfonds
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] sollicitent la condamnation de Madame, [K], [T] à procéder à l’enlèvement des câbles ou canalisations installer sur leur parcelle AD n,°[Cadastre 1] sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] confirment avoir enfoui leurs canalisations et la fibre à la suite de la suppression du pylône téléphonique sous le chemin litigieux.
Ils précisent que cet enfouissement était uniquement destiné à ne pas nuire à la vue des requérants, que ces derniers ont entraîné la création d’une servitude de tréfonds, et qu’un déplacement des canalisations par la parcelle AD n,°[Cadastre 6] nécessiterait un dévoiement important des branchements électriques et de la fibre.
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] ne se prévalent d’aucune servitude de tréfonds.
En conséquence ils seront condamnés à l’enlèvement des câbles ou canalisations installés sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1] sans droit ni titre.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les défendeurs, la condamnation sera assortie d’une astreinte, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de 100€ par jour de retard pendant 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] sollicitent la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, indiquant justifier de leur préjudice.
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] s’opposent à la demande, au motif que l’accès par la parcelle des requérants ne leur occasionne aucun préjudice, au regard de la superficie de l’accès de trois mètres sur huit mètres et de la configuration des lieux.
Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] ne produisent aucun élément corroborant la réalité de leur préjudice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J]
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] sollicitent la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, indiquant que la présente procédure est abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
La constatation de l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice.
Les défendeurs, qui succombent, ne démontrent aucune faute de Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] dans l’exercice de la présente instance.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame, [K], [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de Madame, [K], [T] à verser à Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire;
DÉCLARE que Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] ne bénéficient d’aucun droit ni titre sur la parcelle appartenant à Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] cadastrée AD n,°[Cadastre 1] sise à, [Localité 4], et qu’ils sont sans droit à y pénétrer;
en conséquence CONDAMNE Madame, [K], [T] à cesser de passer sur la parcelle cadastrée AD n,°[Cadastre 1] sise à, [Localité 4] pour accéder aux parcelles cadastrées AD n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6];
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée;
CONDAMNE Madame, [K], [T] à procéder à l’enlèvement des câbles ou canalisations installer sur la parcelle AD n,°[Cadastre 1] sise à, [Localité 4];
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
DEBOUTE Madame, [K], [T], Madame, [P], [J] et Monsieur, [F], [J] de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTE Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] de leur demande de dommages et intérêts:
CONDAMNE Madame, [K], [T] à verser à Madame, [G], [V] et Monsieur, [R], [D] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame, [K], [T] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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