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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS, SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER c/ S.A.S. CET INGENIERIE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, S.A. NATRAN, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES - SETU, S.A. WATTELEZ, S.A. SEQENS, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, S.A.R.L. EKKOIA, S.A. SEQENS ACCESSION, VILLE, S.C.I. SCI CRISTALIS LAFFITTE, S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE - T RAPIL, S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL, Entreprise BESSON-GIRARD DAVID, S.A. WATTELEZ L' ASSOCIATION [ Adresse 63 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01672 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2O7G
N° de minute :
SCCV [Localité 49] STALINGRAD
c/
S.A. NATRAN, ILE DE FRANCE MOBILITES,
VILLE DE [Localité 49],
S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE – T RAPIL, SENEO, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E, S.A. SEQENS ACCESSION, SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, GROUPE GAMBA, ADS ECOBA, S.A.S. CET INGENIERIE, S.A. WATTELEZ L’ASSOCIATION [Adresse 63], S.C.I. SCI CRISTALIS LAFFITTE, S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, Etablissement public [Adresse 55] GENEVILLIERS, S.A.R.L. EKKOIA, S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES – SETU, Entreprise BESSON-GIRARD DAVID, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Société ENEDIS
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 49] STALINGRAD
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S.A. WATTELEZ
[Adresse 9]
[Localité 45]
représentée par Maître Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
S.A. NATRAN
[Adresse 23]
[Localité 43]
non comparante
ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante
VILLE DE [Localité 49]
[Adresse 60]
[Localité 44]
non comparante
VILLE DE [Localité 52]
[Adresse 56]
[Localité 42]
non comparante
S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE – T RAPIL
[Adresse 16]
[Localité 46]
non comparante
S.A.R.L SENEO
[Adresse 58]
[Localité 15]
non comparante
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
[Adresse 21]
[Localité 26]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 57]
[Adresse 62]
[Localité 38]
non comparante
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E
[Adresse 6]
[Localité 40]
non comparante
S.A. SEQENS ACCESSION
[Adresse 6]
[Localité 40]
non comparante
SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 6]
[Localité 40]
non comparante
GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE
[Adresse 37]
[Localité 39]
non comparante
S.A.S. POUGET CONSULTANTS
[Adresse 36]
[Localité 29]
non comparante
Société GROUPE GAMBA
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
Société ADS ECOBA
[Adresse 2]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 37]
[Localité 39]
non comparante
ASSOCIATION [Adresse 63]
[Adresse 8]
[Localité 41]
non comparante
S.C.I. SCI CRISTALIS LAFFITTE
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante
GRAND [Localité 61] [51]
[Adresse 24]
[Localité 32]
non comparante
S.A.R.L. EKKOIA
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL
[Adresse 3]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 48]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES – SETU
[Adresse 12]
[Localité 34]
non comparante
Entreprise BESSON-GIRARD DAVID
[Adresse 35]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante
Société ENEDIS
[Adresse 20]
[Localité 46]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 49] STALINGRAD est propriétaire d’une parcelle de terrain sise [Adresse 7] à [Localité 49] et titulaire d’un permis de construire et de démolir délivré par les maires des communes de [Localité 49] et de [Localité 53].
Aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la société SCCV COLOMBES STALINGRAD a, par actes de commissaire de justice en date des 01, 02, 03, 07, 08, 25, 26 avril et 24 juin 2025 assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, les personnes suivantes :
— la société GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE,
— la société EKKOIA,
— la société BEBIN-RENAUD,
— la société QUALICONSULT,
— la société SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES (SETU),
— l’entreprise BESSON-GIRARD DAVID,
— la société QUALICINSULT SECURITE,
— la société ENEDIS,
— la société NATRAN,
— ILE DE FRANCE MOBILITES,
— la VILLE DE [Localité 49],
— la société SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE-TRAPIL,
— la société SENEO,
— le Syndicat Mixte Fermé SENEO,
— le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE,
— le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
— la société SEQUENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
— la société SEQUENS ACCESSION,
— la société SEQUENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
— la société POUGET CONSULTANTS,
— la société GROUPE GAMBA,
— la société ADS ECOBA,
— la société CET INGENIERIE,
— la société WATTELEZ SA,
— l’ASSOCIATION [Adresse 64],
— la SCI CRISTALIS LAFFITTE,
— la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE,
— le [Localité 54] [Localité 61] [51]
— la VILLE DE [Localité 53].
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la société SCCV [Localité 49] STALINGRAD a réitéré sa demande d’expertise.
La société SA WATTELEZ, seule comparante à l’audience, a formulé des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SA WATTELEZ.
Les dépens resteront à la charge de la société SCCV [Localité 49] STALINGRAD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 50]
(expert inscrit sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si les immeubles avoisinants présentent des malfaçons, désordres ou non-conformités, de nature à causer un préjudice à l’immeuble de la demanderesse ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
— décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— demeurer saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin de pouvoir chiffrer le coût éventuel des travaux de remise en état, tant des immeubles objets des travaux, que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre de la réalisation du programme ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce, sous son contrôle ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] (01 40 97 14 29), dans le délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport concernant le premier chef de sa mission relatif à la description des avoisinants dans un délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SCCV COLOMBES STALINGRAD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Localité 49] STALINGRAD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 59], le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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