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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SCP GINET – TRASTOUR,
1 grosse la SCP GINET – TRASTOUR,
1 exp Me Séverine MARTIN,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00072 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIHD
Minute N° 25/152
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAL EST, Société Anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 9] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9] (BAS-RHIN)
Représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [F] [B] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
à titre personnel
Madame [F] [B] veuve [I], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 6],
prise en sa qualité d’héritière réputée acceptant pur et simple, deux mois s’étant écoulés depuis la sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de Mr [Y] [X] [R] [I], décédé à [Localité 17] le [Date décès 10] 2015, qui lui a été signifiée le 7 janvier 2021.
Madame [C] [Z], [P] [I], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
prise en sa qualité d’héritier réputé acceptant pur et simple, deux mois s’étant écoulés depuis la sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de Mr [Y] [X] [R] [I], décédé à [Localité 17] le [Date décès 10] 2015, qui lui a été signifiée le 7 janvier 2021
Monsieur [D] [O] [I], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
pris en sa qualité d’héritier réputé acceptant pur et simple deux mois s’étant écoulés depuis la sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de Mr [Y] [X] [R] [I], décédé à [Localité 17] le [Date décès 10] 2015, qui lui a été signifiée le 7 janvier 2021
Tous représentés par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC, représenté par le Chef du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19]/[Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 11].
En vertu de son inscription d’hypothèque légale en date du 30 septembre 2015, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 5 octobre 2015 sous les références d’enliassement n°0604P07 2015V1305 et bordereau rectificatif du 16 octobre 2015 publié le 21 octobre 2015 sous les références d’enliassement 2015V1396.
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
En vertu de son Inscription d’hypothèque légale en date du 25 septembre 2019, prise auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 14] le 25 septembre 2019 sous les références d’enliassement n°0604P07 2019V1413.
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAL EST, dont le siège social est sis [Adresse 9] (BAS-RHIN)
bénéficiaire des inscriptions suivantes :
— Privilège de Prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle en date du 30 janvier 2009 publiée le 24 mars 2009 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous les références d’enliassement 0604P07 2009V397.
— Hypothèque judiciaire définitive en date du 18 avril 2023 se substituant à provisoire de la formalité initiale du Sages 0604P05 vol. 2023V 2282, publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 19 avril 2023 sous les références 2023V3476
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, dont le siège social est sis C/° MCS ET ASSOCIES – [Adresse 7]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 20233, contenant celle détenue sur la SCI [S] ET [P], pour laquelle [Y] [I] s’est porté caution solidaire avec le consentement express de son épouse
représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [N] [T], notaire à [Localité 20], le 30 janvier 2009, le CIC EST a fait délivrer à [F] [B] veuve [I], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [Y] [X] [R] [I], décédé le [Date décès 10] 2015, à [C] [Z] [P] [I] et à [D] [O] [I], également en leur qualité d’héritiers, par acte de [A]-[J], commissaires de justice associés à [Localité 21], en date du 16 mars 2023, un commandement de payer la somme de 390.644,97 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, emportant saisi immobilière des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble en copropriété située à [Adresse 6] , figurant au cadastre sous les numéros section DN numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à savoir le lot numéro consistant dans une maison à usage d’habitation avec la jouissance de la parti sud-ouest du terrain soit une superficie de 617 m² avec piscine, local technique, abri de jardin et abris de voiture et les 500/1000èmes des parties communes de l’immeuble.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 19 avril 2023 Volume 2023 S numéro 78.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 avril 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 juin 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [F] [B] veuve [I], [C] [I] et [D] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 7 septembre 2023.
Le créancier poursuivant a également, le 14 juin 2023, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le trésor public en son inscription d’hypothèque légale du 30 septembre 2015, publié le 5 octobre 2015 numéro 0604P07 2015 V 1305 et bordereaux rectificatifs du 16 octobre 2015 publié le 21 octobre 2015 sous références 2015 V 1396 ;
— le trésor public en son inscription d’hypothèque légale du 25 septembre 2019, prise le 25 septembre 2019 numéro 0604P07 2019 V 1413 ;
— le CIC EST en son inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 30 janvier 2009 publiée le 24 mars 2009 0604P07 2009 V 397, en son inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 18 avril 2023 se substituant à la provisoire de la formalité initiale 0604P05 volume 2023 et 2282, publié le 19 avril 2023 V3476.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 15 juin 2023.
Le CIC EST demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
« Rejeter toutes éventuelles contestations et demandes incidentes ;
Vu les articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« Valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du Cahier des conditions de vente qui sera déposé au Greffe, en contemplation des textes applicables ;
« Mentionner comme montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, la somme de 390 644,97 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-SEPT CENTIMES), montant en principal, intérêts frais et accessoires arrêtés au 24 février 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 5,440% courus depuis cette date ;
« Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la requérante, il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 6], cadastrés section DN n°[Cadastre 1], lot 1 et DN n°[Cadastre 2] sur la mise à prix de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Et à cet effet :
« Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision ;
Afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis ;
« Désigner Maître [E] [J], Commissaire de Justice associé, près le Tribunal Judiciaire de Grasse, à la [Adresse 16] ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame Le Juge de l’exécution immobilier de désigner, avec mission de faire visiter les lieux objets de la vente forcée aux éventuels amateurs ;
« Dire que le commissaire de justice commis pourra si besoin est, procéder comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
De même suite, et dans l’éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles,
« Dire que le commissaire de j²ustice commis pourra se faire assister lors de la visite de tout professionnel agréé qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution immobilier de désigner, afin d’établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur ou de les réactualiser ;
« Se réserver de taxer les frais de poursuite exposés entre l’audience d’orientation et l’audience d’adjudication à la demande du créancier poursuivant ;
« Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de Maître Franck GAMBINI, Avocat au Barreau de Grasse, sur ses offres et affirmations de droit ;
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
« S’assurer qu’une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
« Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois ;
« Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
« Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignées à la Caisse des adjudications, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre désigné en qualité de séquestre, et acquis au créancier participant à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribué ;
Et qu’en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution ;
« Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, et des émoluments.
En tout état de cause,
« Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Les parties ont constitué avocat. A leur demande, l’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises. Elles ont échangé pièces et conclusions.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 14 novembre 2024, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024, a invité les parties à conclure sur les points soulevés par le juge de l’exécution de savoir si le CIC EST pouvait poursuivre la procédure de saisie immobilière au contradictoire des seuls héritiers qu’il considère comme acceptants purs et simples de la succession de leur époux et père, sans que le curateur à la succession vacante n’en soit informé et ne soit attrait dans la procédure de saisie immobilière et sur les conséquences devant être tirées de la vacance de la succession à laquelle il n’a pas été mis fin au regard des fins de non recevoir tirées de la prescription des créances du CIC EST et du FCT Cedrus.
Les demandes et les dépens ont été réservés.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— débouter [F] [B] veuve [I], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [Y] [X] [R] [I], décédé le [Date décès 10] 2015, à [C] [Z] [P] [I] et à [D] [O] [I], également en leur qualité d’héritiers de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’il renonce au seul bénéfice du commandement de payer du 16 mars 2023 servant de base aux poursuites ;
— ordonner en conséquence sa radiation ;
— lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de prendre les poursuites dès radiation de ce commandement de payer enregistrée au service de la publicité foncière ;
— lui donner acte de ce qu’il conserve à sa charge les entiers dépens.
Il indique qu’il reconnaît la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui n’a pas été signifié au service des domaines.
Il s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant que si un curateur à la succession vacante a été désigné, c’est en raison de la carence des consorts [I] qui n’ont accompli aucune diligence ensuite du décès de leur auteur et en faisant valoir qu’il ne saurait lui être reproché de tenter de recouvrer une créance par ailleurs incontestable et qu’il ne saurait leur attribué un moyen procédural soulevé d’office par le juge de l’exécution auquel il a immédiatement acquiescé.
***
[F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025; demandent au juge de l’exécution de :
— vu la demande de nullité du commandement de payer du 16 mars 2023 formulée par le créancier poursuivant, constater la nullité du commandement de payer ; ordonner sa radiation ;
— condamner le Crédit Industriel et Commercial Est aux dépens ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent acquiescer à la demande de nullité et justifient leur demande reconventionnelle par le préjudice qu’ils ont subi, de l’absolue nécessité qu’ils ont eue d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs moyens de défense.
***
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le Fonds Commun de titrisation CEDRUS, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les parties saisies de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juge que la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire entre les mains de la direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes, service des domaines, selon procès-verbal dressé le 26 février 2024 est régulière ;
— juge que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son profit, selon bordereau publié service de la publicité foncière d'[Localité 12] I le 19 février 2024, sous la référence 0604P05 volume 2024 V numéro 1292 et convertie en hypothèque judiciaire définitive selon bordereau publié le 29 mars 2024 volume 2024 V numéro 2342 est régulière ;
— fixe sa créance à la somme de 235.746,98 euros, arrêtée 17 2024 autour des intérêts au taux légal professionnel postérieur jusqu’à parfait paiement ;
— condamne solidairement [F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I] au paiement des dépens de l’instance.
***
Le SIP de [Localité 14], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré de créance au titre de son inscription d’hypothèque légale régularisée le 25 septembre 2019 volume 2019 V n° 1413.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la nullité du commandement de payer délivré à la requête de le Crédit Industriel et Commercial Est :
Dans son jugement avant dire droit, le juge de l’exécution a procédé, pour la clarté des débats, à un bref historique, en relevant qu’il est constant que :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 20], le CIC EST a consenti à [Y] [I] et à [F] [B], son épouse avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, un prêt d’un montant de 407 800 € remboursables en 20 années par mensualités constantes de 2917,82 €, la première échéance étant fixée au 20 janvier 2009 et la dernière au 20 février 2029 ;
— [Y] [I] est décédé le [Date décès 10] 2015 ;
— le CIC EST, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 décembre 2015 dont l’accusé de réception n’est pas produit aux débats (confer pièce n° du bordereau de communication de pièces du créancier poursuivant), faisant suite « à divers entretiens et courrier qui vous ont été adressés », non produits aux débats, a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt à la date du 18 novembre 2025 et l’a mise en demeure de procéder au remboursement pour le 18 décembre 2015 au plus tard de la somme de 316 633,51 €, détaillée dans un décompte annexé ;
— cette mise en demeure est restée sans effet ;
— par acte extrajudiciaire du 2 mai 2016, le CIC EST a signifié la copie exécutoire de l’acte de prêt du 30 janvier 2009 ainsi que la copie de bordereau d’inscription du privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié le 24 mars 2009 volume 2009 V numéro 397, en application de l’article 877 du Code civil, tant à [F] [B] prise en sa qualité d’héritière de son époux, à [C] [I] et à [D] [I], mineur, pris en la personne de sa mère, représentante légale en leur qualité d’héritiers de leur père ;
— par lettre du 19 mai 2016, [F] [I] a informé l’avocat de la banque du virement de son compte CIC de montant de 100 000 € « comme je vous l’avais écrit dans mon précédent courrier »…, en précisant " qu’elle était toujours en procédure de finalisation de la succession ce qui ne lui permet pas de constituer un dossier complet ;
— le CIC EST a requis et obtenu, aux termes d’une ordonnance sur requête présidentielle en date du 8 juillet 2019, la désignation de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [I], en application des dispositions des articles 809 à 810-12 du Code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile ;
— par courrier du 17 juillet 2019, l’avocat de cet établissement bancaire a adressé un courrier au curateur en lui explicitant la situation et en lui transmettant l’ordonnance sur requête, l’acte de décès, l’acte de prêt, la signification article 877 du code civil aux héritiers potentiels, les 2 courriers du tribunal établissant l’absence de renonciation à succession ou une acceptation à concurrence de l’actif net, le décompte créance établi le 23 avril 2019 ;
— par courrier recommandé du 26 juillet 2019, réceptionné le 29 juillet 2019 ce même conseil a souscrit auprès du curateur sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 327 088,17 € ;
— par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2021, le CIC EST a sommé [F] [B] veuve [I], [C] [I] et [D] [I] d’avoir à prendre parti sur la succession du défunt en application des dispositions des articles 771 et 772 du Code civil ;
— par acte extrajudiciaire du 6 mars 2023, la banque, visant précisément cette sommation et l’absence de prise parti, a signifié à nouveau aux héritiers, son titre fondant la procédure de saisie immobilière ;
— par acte de commissaire de justice du 16 mars 2016, il leur a délivré le commandement de payer valant saisie immobilière après leur avoir délivré le 2 mars 2023 un commandement aux fins de saisie vente ;
— le CIC EST, agissant en vertu d’un acte notarié reçu par Maître [T] le 30 novembre 2006 aux termes duquel [Y] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL [I] STRUCTURES ET BATIMENTS, placée en liquidation judiciaire, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 10 mars 2023 sur les biens et droits immobiliers saisis pour sûreté de la somme de 40 389,78 €, qu’elle a dénoncé aux défendeurs, en application des articles L511-2 et R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023 ;
— le FCT CEDRUS venants au droit de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, agissant en vertu d’un acte du 3 avril 2007 contenant vente au profit de la SCI [S] ET [P] et prêt dont les époux [I] se sont engagés en qualité de caution solidaire, a inscrit sur les biens droits immobiliers saisis une hypothèque judiciaire provisoire le 19 février 2024, pour sûreté d’une somme de 243 317,97, telle que déclarés au passif de la liquidation judiciaire de cette société, qu’elle a dénoncée, en application de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, non pas à [F] [B] veuve [I], [C] [I] et [D] [I], parties saisies mais à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [I].
Il résulte en effet de la consultation opérée par ce créancier le 29 janvier 2024 du portail des successions vacantes que la succession de ce dernier est toujours considérée comme vacante et prise en charge par le service des domaines. La consultation opérée par le juge, en cours de délibéré, confirme qu’il n’a pas été mis fin à la curatelle.
Il sera observé que l’absence de production de l’acte de notoriété susceptible d’avoir été établi à la suite du décès de [Y] [I] est indifférente. En effet, aux termes de l’article 730 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier établi par tous moyens, l’article 730-1 du même code disposant que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droits. Au surplus, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Le CIC EST soutient que la mission du service des domaines a pris fin à l’expiration du délai de 2 mois ayant commencé à courir le 7 janvier 2021, date de la sommation délivrée aux héritiers de prendre parti, soit le 7 mars 2021 et en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure de saisie immobilière au contradictoire du curateur.
Cette affirmation est contraire à la situation factuelle, la succession de [Y] [I] étant toujours considérée comme vacante comme le démontre l’information susvisée.
Le CIC EST, qui a pris l’initiative de faire constater la vacance de la succession et qui a, conformément aux dispositions de l’article 809-3 du Code civil, déclaré sa créance au titre de l’acte notarié de 2009, n’a pas informé le curateur de la délivrance aux héritiers connus du défunt d’une sommation d’avoir à prendre parti sur la succession en application des dispositions des articles 771 et 772 du Code civil dont la conséquence, dans leur silence, est qu’ils sont considérés comme acceptant pur et simple la succession.
Or, le curateur est tenu, aux termes des dispositions des articles 810 et suivants du Code civil, à certaines obligations dont le paiement des créanciers de la succession des dettes jusqu’à concurrence de l’actif. La curatelle prend fin, en application de l’article 810-12 du même code :
1° par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
2 ° par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
3° par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° par l’envoi en possession de l’État.
Le juge de l’exécution a considéré qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’a pas été mis fin à la vacance de la succession et donc à la mission du curateur et qu’il n’est en tout état de cause pas justifié de l’envoi au président du tribunal par le curateur des démarches effectuées à cet effet.
Dans le cadre de la réouverture des débats, le créancier poursuivant a entendu tirer les conséquences de cette analyse et conclut en conséquence à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui n’a pas été délivré au curateur à la succession vacante dont la mission n’a pas pris fin.
Il convient de faire droit à sa demande de ce seul chef, à laquelle [F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I] acquiescent, sans qu’il soit utile et nécessaire de se prononcer sur le fond. La nullité du commandement de payer affecte la validité de la procédure de saisie immobilière qui est également nulle.
La compétence du juge de l’exécution est délimitée par les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
La radiation du commandement de payer sera également ordonnée.
2 Sur la demande du Fonds Commun de titrisation CEDRUS, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
Les demandes de ce créancier ne sauraient être analysées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont la nullité est prononcée
En l’absence d’acte d’exécution valable fondant les poursuites de saisie immobilière, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la validité d’une inscription d’hypothèque provisoire convertie en hypothèque définitive.
3 Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais préalables de poursuite, les dépens de l’instance ainsi que les frais de radiation du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I] des frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière dont la nullité est prononcée. Il importe peu que le moyen ayant conduit à cette nullité ait été soulevé par le juge de l’exécution.
Une indemnité de 1500 euros, ramenée à de plus justes proportions, mise à la charge du Crédit Industriel et Commercial Est leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Juge nul et de nul effet le commandement de payer délivré à la requête du Crédit Industriel et Commercial Est au préjudice de [F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I] par acte de [A]-[J], commissaires de justice associés à [Localité 21], en date du 16 mars 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 19 avril 2023 Volume 2023 S numéro 78, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble en copropriété située à [Adresse 6] , figurant au cadastre sous les numéros section DN numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à savoir le lot numéro consistant dans une maison à usage d’habitation avec la jouissance de la parti sud-ouest du terrain soit une superficie de 617 m² avec piscine, local technique, abri de jardin et abris de voiture et les 500/1000èmes des parties communes de l’immeuble ;
Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière ainsi engagée ;
Ordonne la radiation de ce commandement de payer et juge qu’il y sera procédé par le service de la publicité foncière compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du Fonds Commun de titrisation CEDRUS, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier inscrit compte tenu de la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne le Crédit Industriel et Commercial Est au paiement des frais de procédure, des dépens de l’instance et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Le condamne également à porter et payer à [F] [B] veuve [I], [D] [I] et [C] [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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