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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZN6
AFFAIRE : [X] [F], [I] [F] / [Z] [Y] épouse [D], [E] [D]
MINUTE N° : 25/00317
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 11 Juin 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [F]
née le 13 Janvier 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y] épouse [D]
née le 14 Février 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [D]
né le 13 Juillet 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Benjamin CHAUVEAUX
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet du 2 juin 2022, Monsieur [X] [F] et Madame [I] [F] ont donné en location à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] un chalet situé [Adresse 3], moyennant la paiement d’un loyer mensuel, charges en sus.
Par acte en date du 28 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour reprise, pour la date d’échéance du bail.
Par acte en date du 19 mars 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins principales de validation du congé donné à ces derniers, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience, les parties s’accordent sur :
— la validation du congé au 2 juin 2025,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges,
— l’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à la remise aux défendeurs des clés du bien qu’ils acquièrent et au plus tard, au premier trimestre 2027,
— l’obligation pour les défendeurs de ne plus faire usage du poêle,
— l’obligation pour les demandeurs de faire procéder à l’enlèvement du poêle par un professionnel.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de l’accord des parties, conforme aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, il sera constaté que les défendeurs sont déchus de leur titre d’occupation depuis le 2 juin 2025, en raison du congé régulier délivré par les bailleurs ;
Qu’ainsi, il leur sera ordonné de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dès lors qu’ils se seront vus remettre les clés du logement qu’ils acquièrent en l’état futur d’achèvement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier trimestre 2027 ;
Qu’à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique ;
Attendu par ailleurs qu’étant occupants sans droit ni titre depuis le 2 juin 2025, Monsieur et Madame [D] sont redevables depuis cette date d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, ils seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu enfin que conformément à l’accord des parties, il sera ordonné aux défendeurs de ne pas faire usage du poôle à pellets et aux demandeurs de procéder à son enlèvement sans délai ;
Attendu que compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé délivré le 28 novembre 2024 par Monsieur [X] [F] et Madame [I] [F] à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] ;
DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] sont déchus de leur titre d’occupation portant sur le chalet situé [Adresse 3], depuis le 2 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dès la réception des clés de leur logement acquis en l’état futur d’achèvement et au plus tard à la fin du premier trimestre 2027 ;
DIT que faute par Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [I] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du mois de juin 2025 incluse, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNE à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [D] née [Y] de ne pas faire usage du poêle à pellets situé dans le chalet ;
ORDONNE à Monsieur [X] [F] et Madame [I] [F] de faire procéder sans délai à l’enlèvement du poêle à pellets situé dans le chalet ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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