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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SN
AFFAIRE : [C] [J], [U] [J], [L] [D] épouse [J] / [Y] [P]
MINUTE N° : 25/00334
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
Monsieur [U] [J]
né le 04 Novembre 1949 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
Madame [L] [D] épouse [J]
née le 14 Février 1953 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
tous trois représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
JUGEMENT RECTIFICATIF Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
Vu le jugement rendu le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre Monsieur [C] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [L] [D] épouse [J], d’une part, et Monsieur [Y] [P], d’autre part ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs le 13 juin 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, la date de l’arrêté de la créance a été mentionnée dans le dispositif comme étant le 31 janvier 2025 alors qu’il s’agit du 12 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :
REMPLACE, dans le dispositif du jugement du 11 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville :
les mots “au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024"
par les mots : “au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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