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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03394 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GI6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 septembre 2025 à 14 Heures 00,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 juin 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [I] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Septembre 2025 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde
[I] [T]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [I] [T] le 09 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 juin 2025 notifiée le 22 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 25/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [I] [T] soutient qu’il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations qui lui ont été adressées, et que l’existence d’une menace à l’ordre public ne peut se déduire des seules signalisations au FAED dont se prévaut la préfecture ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; qu’il s’en déduit que la rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire ont en dernier lieu été relancées par courrier électronique du 28 août 2025, soit dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative ; que cette relance est cependant restée sans réponse, au même titre que les précédentes ;
Attendu que l’inertie totale des autorités consulaires algériennes depuis le début de la mesure de rétention administrative le 22 juin 2025 ne permet pas de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au cours des 15 prochains ;
Qu’il convient donc pour ce seul motif et sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, de rejeter la requête en date du 03 Septembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [I] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [I] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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