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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 janv. 2026, n° 25/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04721 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URUH
AFFAIRE : S.C.I. AHTROI, S.C.I. LES CYGNES , S.C.I. AHQUATRE , S.A.R.L. CONSULTANTS D’ENTREPRISES ASSOCIES , S.C.I. A2FT, / S.A.R.L. AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSES
S.C.I. AHTROI,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°831.517.016,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
S.C.I. LES CYGNES,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°515.099.422,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
S.C.I. AHQUATRE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°851.831.255,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
S.A.R.L. CONSULTANTS D’ENTREPRISES ASSOCIES,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°488.577.099,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
S.C.I. A2FT,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°493.086.854,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°481.651.446,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 07 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 31 Octobre 2025
**************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AHTROI est une société au capital suivant :
— 1/3 des parts sont détenues par Monsieur [S] [Y]
— 1/3 des parts sont détenues par Monieur [F] [B] [E]
— 1/3 des parts sont détenues par Monsieur [U] [V]
La SCI LES CYGNES est une société au capital suivant :
— 40% des parts sont détenues par Monsieur [S] [Y]
— 40% des parts sont détenues par Monsieur [F] [B] [E]
— 20% des parts sont détenues par la SCI SLM
La SCI LES AHQUATRE est une société au capital suivant :
— 25% des parts sont détenues par Monsieur [S] [Y]
— 25% des parts sont détenues par Madame [X] [B] [E]
— 50% des parts sont détenues par Monsieur [U] [V]
La SARL CONSULTATS D’ENTREPRISES ASSOCIES (SARL CEA) est une société au capital suivant :
— 2/3 des parts sont détenues par Monsieur [S] [Y]
— 1/3 des parts sont détenues par Monsieur [F] [B] [E]
La SCI A2FT une société au capital suivant :
— 50% des parts sont détenues par Monsieur [S] [Y]
— 50% des parts sont détenues par Monsieur [F] [B] [E]
sachant que Monsieur [Y] est le gérant de toutes ces sociétés.
La comptabilité, les déclarations fiscales et le secrétariat juridique des cinq sociétés était assuré par la SARL AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES ( SARL ACEA), société d’expertise comptable dont le gérant est Monsieur [F] [B] [E] et dont le capital est composé ainsi :
— 70% détenus par Monsieur [F] [B] [E]
— 25% détenus par Monsieur [S] [Y]
— 5% détenus par Monsieur [U] [V].
Afin de remplir correctement son office, la SARL ACEA a en sa possession l’ensemble des pièces juridiques et comptables de ces cinq sociétés.
Le 8 novembre 2023, suite à la survenance d’un litige, et après demandes de communication des pièces juridiques et comptables de ces cinq sociétés, Monsieur [Y] se présentait au siège de la SARL ACEA avec un commissaire de justice aux fins de solliciter la restitution de ces pièces.
Madame [I], secrétaire de direction de la SARL ACEA déclarait être informée de ces demandes, mais que Monsieur [B] [E] n’avait aucun document à remettre à Monsieur [Y], et qu’un rendez-vous avait été proposé par mail entre pour le 10 novembre 2023.
Le rendez-vous avait lieu à la date indiquée, en présence du commissaire de justice, mais Monsieur [B] [E] n’était pas présent, ne faisait remettre aucun document, et signalait par téléphone en termes peu amènes son mécontentement quant à la présence du commissaire de justice, et menaçait de poursuites judiciaires Monsieur [Y], refusant qu’il “prenne la main sur la SCI professionnelles”.
Le 12 février 2024, les SCI AHTROI, les CYGNES, AHQUATRE, A2FT et la SARL CEA ont déposé une requête à jour fixe aux fins d’être autorisées à assigner à brefs délais la SARL ACEA et son dirigeant Monsieur [B] [E], autorisation accordée le jour même.
Le 16 février 2024, les sociétés assignaient la SARL ACEA et Monsieur [B] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par jugement avant dire droit en date du 17 juin 2024, le Tribunal Judiciaire a :
— déclaré les SCI AHTROI, les CYGNES, AHQUATRE, A2FT et la SARL CEA irrecevables dans leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [E],
— condamné la SARL ACEA à communiquer à la société CEA :
— l’original des statuts
— les archives contenant les relevés bancaires de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus, les factures de fournisseurs de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus, les factures clients de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus
— les fiches de paie de Madame [J] [Y],
— le registre du personnel
— Les déclarations sociales nominatives de Madame [J] [Y] de 2010 à février 2023 inclus,
— les contrats des mutuelles
— le numéro d’adhésion URSSAF
— les identifiants, mots de passe et codes d’accès efficients de la SARL CEA aux sites YPERLINK http://www.impots.gouv.fr ; www.impots.gouv.fr ; www.net-entreprises.fr et www.urssaf.fr ou bien la justification d’une éventuelles résiliation,
— condamné la SARL ACEA à communiquer à la société AHTROI :
— l’original des statuts, les contrats d’emprunt
— les archives contenant les relevés bancaires de l’exercice 2017 à l’exercice 2023 inclus, les factures clients de l’exercice 2017 à l’exercice 2023 inclus,
— les identifiants, mots de passe et codes d’accès efficients de la SCI AHTROI au société en ligne www.impots.gouv.fr
— condamné la SARL ACEA à communiquer à la SCI LES CYGNES :
— l’original des statuts
— l’original du bail commercial signé le 1er janvier 2010 enre la SCI LES CYGNES et la SARL CABINET ARNAUD et ASSOCIES portant sur l’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 1]
— les originales des quittances de loyers émises par la SCI LES CYGNES,
— les contrats d’emprunt,
— les archives contenant les relevés bancaires de l’exercice 2009 à l’exercice 2023 inclus, les factures fournisseurs de l’exercice 2009 à l’exercice 2023 inclus, les factures clients de l’exercice 2009 à l’exercice 2023 inclus
— les identifiants, mots de passe et codes d’accès efficients de la SCI LES CYGNES au société en ligne www.impots.gouv.fr
— condamné la SARL ACEA à communiquer à la SCI A2FT:
— l’original des status
— l’original du bail commercial signé entre la SCI A2FT et la SARL CABINET ARNAUD et ASSOCIES portant sur l’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 2]
— les quittances de loyers émises par la SCI A2FT qui sont la propriété de la société et doivent lui être restitués,
— les contrats d’emprunt,
— les archives contenant les relevés bancaires de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus,
— les factures fournisseurs de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus, les factures clients de l’exercice 2006 à l’exercice 2023 inclus
— les identifiants, mots de passe et codes d’accès efficients de la SCI A2FT au société en ligne www.impots.gouv.fr
— condamné la SARL ACEA à communiquer à la SCI AHQUATRE :
— l’original des status
— l’original du bail commercial signé entre la SCI A2FT et la SARL CABINET ARNAUD et ASSOCIES portant sur l’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 3]
— les quittances de loyers émises par la SCI AHQUATRE qui sont la propriété de la société et doivent lui être restitués,
— les contrats d’emprunt,
— les archives contenant les relevés bancaires de l’exercice 2019 à l’exercice 2023 inclus,
— les factures fournisseurs de l’exercice 2019 à l’exercice 2023 inclus, les factures clients de l’exercice 2019 à l’exercice 2023 inclus
— les identifiants, mots de passe et codes d’accès efficients de la SCI AHQUATRE au société en ligne www.impots.gouv.fr,
— dit que les condamnations à communiquer les pièces étaient assorties d’une astreinte de 200€ par jour de retard commençant à courir le 1er janvier 2025,
— convoquait les parties à une tentative de médiation le 10 septembre 2024
— renvoyait l’affaire au 16 septembre 2024.
Cette décision était signifiée le 8 août 2024.
Le 10 septembre 2024, la tentative de médiation se soldait par un échec.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse déboutait les parties de toutes leurs demandes de dommages intérêts et disait n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après demande de la SCI A2FT, la SARL ACEA communiquait les pièces suivantes le 2 janvier 2025 :
— le registre du personnel de la SARL ACEA
— le numéro d’adhésion URSSAF de la SARL CEA
— les fiches de paie de Madame [J] [Y], salariée de la SARL CEA de janvier 2021 à septembre 2023.
Aucun autre document n’était transmis.
Par assignation du 31 octobre 2025, les SCI AHTROI, les CYGNES, AHQUATRE, A2FT et la SARL CEA ont assigné la société ACEA par devant le Juge de l’exécution de Toulouse aux fins de :
— voir liquider l’astreinte fixée par jugement du 17 juin 2024 à hauteur de 200€ par jour du 1er janvier 2025 au 20 octobre 2025, soit 58.400€ pour chacune des cinq astreintes
— assortir la condamnation du 17 juin 2024 d’une astreinte définitive de 400€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et sur une durée de six mois, pour chacune des cinq sociétés demanderesses,
— condamner la société ACEA à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés, soit un total de 7.500€.
Régulièrement assignée à l’audience du 7 janvier 2026, la société défenderesse, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que les SCI AHTROI, les CYGNES, AHQUATRE, A2FT et la SARL CEA ont obtenu gain de cause devant la juridiction toulousaine, et que malgré cela, la décision qui ordonne la communication de plusieurs documents et codes comptables, adminstratifs et fiscaux n’a toujours pas été entièrement exécutée.
La société ACEA n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus de deux ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par jugement du 17 juin 2024.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Ce raisonnement s’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Ainsi, dans la mesure où certaines pièces ont été communiquées, il convient de liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge du fond à la somme forfaitaire de 20.000€ par société.
Par ailleurs, dans la mesure où la société ACEA fait preuve d’une particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de huit jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société ACEA à la somme de 1.500€ par société en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 7.500€ ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à l’encontre de la société ACEA au profit des SCI AHTROI, à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à l’encontre de la société ACEA au profit des SCI LES CYGNES, à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à l’encontre de la société ACEA au profit des SCI AHQUATRE, à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à l’encontre de la société ACEA au profit des SCI A2FT, à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024 à l’encontre de la société ACEA au profit de la SARL CEA SCI AHTROI, à la somme forfaitairement fixée à 20.000€,
Condamne la société ACEA au paiement de ces sommes aux demanderesses,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024, et sur une durée de quatre mois,
Condamne la société ACEA à payer à la SCI AHTROI une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACEA à payer à la SCI LES CYGNES une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACEA à payer à la SCI AHQUATRE une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACEA à payer à la SCI A2FT une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACEA à payer à la SARL CEA une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACEA aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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