Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBVI
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SA ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 5 juin 2025, M. [T] [Y] a attrait la SA ALBINGIA devant le juge des référés afin de lui voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 22 mars 2024 (RG : 24/00018) ayant désigné M. [B] [H] en qualité d’expert.
A l’audience, représenté, M. [T] [Y] a maintenu sa demande.
Représentée, la SA ALBINGIA a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 septembre 2025.
MOTIFS
La mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2024 (RG : 24/00018) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [H] communes et opposables à la SA ALBINGIA ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 3] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Partie ·
- Intérêt
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Électricité ·
- Caution ·
- Facture ·
- Charges
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Partie ·
- Lot ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Europe ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Poste
- Europe ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Expertise
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.