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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/54022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54022 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47ZG
N° : 9
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [W] [K], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Madame [S] [O], [Z] [O], Madame [H] [N] veuve [O] et Monsieur [T] [O], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement rendu le 12 novembre 2020 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS – #C0165
DEFENDERESSE
S.A.S. KPFMG (RESTAURANT L’AGRUME)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte notarié établi le 28 octobre 2009, Madame [H] [N], veuve [O], Mesdames [S] et [Z] [O], ainsi que Monsieur [T] [O], ont donné à bail commercial à la SARL KPFMG des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 17.592 euros hors charges et hors taxes.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre les consorts [O] pour une durée de douze mois, renouvelée pour un an par jugement du 10 février 2022 à compter du 12 novembre 2021, puis jusqu’au 12 novembre 2024 par ordonnance du 6 novembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Me [K] a délivré au preneur, le 3 mai 2024, un commandement de payer la somme de 24.825,64 euros, échue à cette date au titre des loyers et charges.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement de payer, Me [K], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Mesdames [S] et [Z] [O], Madame [H] [N], veuve [O] et Monsieur [T] [O], a, par exploit délivré le 4 juin 2024, fait citer la SARL KPFMG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 3 juin 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef comme sans droit ni titre avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles,
— condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 24.719,16 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024,
— condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2840€ par mois, outre les charges locatives, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à libération des lieux.
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, les frais d’expulsion et les droits d’engagements de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024.
À l’audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 10 du bail notarié stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des obligations résultant du bail ou des obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales ou réglementaires, le bail sera résilié de plein droit, à l’issue du délai d’un mois, après un commandement de payer resté sans effet.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges aux termes convenus, ce que rappellent les articles 8 et 9 du bail notarié qui précise que le loyer est payable mensuellement et d’avance le 2ème jour de chaque mois.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 3 mai 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des différents décomptes et pièces produites par la partie requérante que la défenderesse est bien redevable de la somme de 24.719,16 € au titre des loyers et charges échus le 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50%, cette demande ne repose ni sur le fondement d’une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n’est pas invoquée), ni sur la démonstration d’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens et la demande au titre des droits de recouvrement n’étant pas motivée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 4 juin 2024 ;
Disons que la SARL KPFMG devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL KPFMG à payer à Me [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Mesdames [S] et [Z] [O], Madame [H] [N], veuve [O] et Monsieur [T] [O] :
* la somme de 24.719,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus le 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
* à compter du mois de juillet 2024 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle au double du montant du loyer contractuellement prévu majoré des taxes et charges ;
Condamnons la SARL KPFMG au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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