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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ECO MENUISIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3E4
AFFAIRE : [L] [G], [V] [N] épouse [G] / S.A.R.L. ECO MENUISIERS
MINUTE N° : 25/00116
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [N] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECO MENUISIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son président, Monsieur [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025
à Monsieur [L] [G].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G] née [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SARL ECO MENUISIERS à leur payer la somme de 3178,89 € outre celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, Madame [G] n’a pas comparu pour soutenir ses demandes.
Monsieur [G] sollicite la condamnation de la SARL ECO MENUISERIES à lui restituer la somme de 3178,89 € et à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que lui et son épouse ont commandé la pose de deux baies vitrées à la défenderesse le 6 septembre 2024 et payé un acompte à ce titre, mais que cette dernière n’a jamais exécuté son obligation.
La SARL ECO MENUISIERS ne s’oppose pas à la demande principale et sollicite de voir apprécier la demande de dommages et intérêts avec indulgence à son égard.
Elle fait valoir qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés liées à un piratage de ses comptes, à des impayés et à des problèmes de santé du gérant. Elle indique que sa trésorerie est nulle à ce jour, mais qu’elle pourra acquitter la somme due lorsque des clients payeront leurs factures.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Qu’en l’espèce, il ressort du devis signé le 6 septembre 2024 que la SARL ECO MENUISIERS s’est engagée à livrer et poser deux baies vitrées au demandeur dans un délai de six semaines à compter de l’encaissement de l’acompte ;
Or attendu qu’il est constant que, alors que l’acompte a été payé le 9 septembre 2024, elle n’a pas réalisé la prestation convenue à ce jour, si bien qu’elle a manqué à son obligation ;
Qu’il ressort des débats que le principe de la résolution du contrat aux torts de la défenderesse n’a pas été contestée par celle-ci, ce qui démontre à tout le moins qu’une résolution conventionnelle à ses torts est survenue, aucune des parties ne revendiquant d’ailleurs la poursuite du contrat ;
Qu’ainsi, il convient de condamner la SARL ECO MENUISIERS à restituer à Monsieur [G] la somme de 3178,89 € au titre de l’acompte versé en exécution du contrat anéanti ;
Et attendu que l’inexécution de la SARL ECO MENUISIERS a causé un préjudice au demandeur en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de la pose des baies vitrées à l’époque de son besoin ;
Que la SARL ECO MENUISIERS sera donc condamnée à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL ECO MENUISIERS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONSTATE que Madame [V] [G] née [N] n’a pas soutenu ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ECO MENUISIERS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3178,89 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CTS) ;
CONDAMNE la SARL ECO MENUISIERS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ECO MENUISIERS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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