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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [Z]
C/
S.A. SICAP
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00029
N°Portalis DB26-W-B7H-HNSV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Gérard DEFFONTAINES, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Gérard DEFFONTAINES et M. Patrick SENEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
4 rue du Moellon
80540 PISSY
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. SICAP
22 boulevard Michel Strogoff
80440 BOVES
Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Olympe TURPIN
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [J] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 31/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [Z], née en 1967, caissière vendeuse au sein de la S.A. SICAP (exerçant à l’enseigne GAMM VERT) a été victime le 8 août 2017 aux temps et lieu du travail d’un accident du travail dans les circonstances que la déclaration établie par l’employeur décrit comme suit : “La victime allait jeter les déchets dans la benne à ordures. Pour y accéder, elle doit monter la marche en palette. Le sol et la palette étaient humides, la victime a glissé et s’est fait mal au doigt en essayant de se rattraper lors de sa chute”.
L’accident a été pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [O] [Z] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % au regard de séquelles à type d’enraidissement des 4ème et 5ème doigts de la main droite et d’algodystrophie du poignet droit et de la main droite.
Suivant décision du 16 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [O] [Z] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelles vers le marché du travail, rejetant en revanche les demandes relatives à l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a considéré que la salariée était inapte au poste de travail, excluant toute manutention avec la main droite mais précisant que l’intéressée pouvait conduire, travailler sur ordinateur et suivre une formation.
Considérant être dans l’impossibilité de reclasser sa salariée dans un poste en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail, la S.A. SICAP a licencié [O] [Z] pour inaptitude le 3 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que, le 16 décembre 2021, [O] [Z] a saisi la MSA de Picardie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 23 janvier 2023, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes d’un jugement rendu le 30 octobre 2023, le tribunal a :
dit que l’accident du travail dont a été victime [O] [Z] le 8 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la S.A. SICAP ;dit que la S.A. SICAP est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à [O] [Z] en conséquence de cet accident ; alloué à [O] [Z] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices, et dit que cette provision sera avancée par la mutualité sociale agricole de Picardie ;Avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation des préjudices : ordonné une expertise confiée au docteur [E] [H] avec pour principale mission d’évaluer les éventuels postes de préjudice suivants : souffrances endurées avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et préjudice d’agrément après consolidation ;dit que la mutualité sociale agricole de Picardie récupérera auprès de la S.A. SICAP toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, étant rappelé que, s’agissant de la seule majoration de la rente, l’action récursoire ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux d’incapacité permanente partielle, soit en l’occurrence 25 %.
La société SICAP a régularisé appel de cette décision le 16 janvier 2024, avant de se désister le 29 avril 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [Z], représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de liquider ses préjudices aux montants suivants :
25 euros par jour au titre de la gêne temporaire totale (le 6 mars 2018) ;1 266 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II (du 8 août 2017 au 5 mars 2018), soit 6 euros par jour pendant 211 jours ;3 260 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I (du 7 mars 2018 au 1er octobre 2021, date de la consolidation, soit 2,5 euros par jour pendant 1 304 jours ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société SICAP, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de limiter les indemnités de la demanderesse aux sommes suivantes :
25 euros, 1 266 euros et 3 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit les sommes demandées par [O] [Z] ;3 500 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.La société SICAP demande en outre que [O] [Z] soit déboutée du surplus de ses prétentions, et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la majoration de la rente perçue en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime peut notamment demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Aux termes de sa décision n°2010-8 du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non indemnisés par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est désormais admis que la rente accident du travail (ou l’indemnité en capital) versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP).
En l’espèce, [O] [Z] a été victime le 8 août 2017 d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du 4ème rayon de la main droite, avec un syndrome douloureux régional complexe secondaire au traumatisme. Est en outre retrouvé un syndrome douloureux chronique accompagné d’un syndrome anxiodépressif et d’un catastrophisme, associé à une kinésiophobie [peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements ou de participer à une activité].
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % a été fixé au regard de séquelles à type d’enraidissement des 4ème et 5ème doigts de la main droite et d’algodystrophie du poignet droit et de la main droite.
Suite à une déclaration d’inaptitude au travail du 4 octobre 2021, [O] [Z] a été licenciée pour inaptitude le 3 novembre 2021.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH 80 pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :Les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. Ce préjudice doit donc être pris en charge sur le fondement de l’art. L.452-3 interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et n°11-14.594).
L’expert judiciaire retient en l’espèce une gêne temporaire totale pour la journée du 6 mars 2018 correspondant à une prise en charge en hôpital de jour (service de la douleur) ; une gêne temporaire partielle de classe II du 8 août 2017 au 5 mars 2018 ; et une gêne temporaire partielle de classe I du 7 mars 2018 au 1er octobre 2021.
Les parties s’accordent à ces titres sur une indemnisation globale de 4 551 euros qu’il convient dès lors de retenir.
Sur le préjudice esthétique temporaire :Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 1/7 en classe II, correspondant à un préjudice très léger, en lien avec la nécessité de se présenter au regard des tiers dans un état physique altéré compte tenu du port d’une attelle puis d’une déformation des 4ème et 5ème rayons de la main droite.
[O] [Z] demande la fixation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros ; la société SICAP propose de limiter cette indemnisation à 500 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet en cause, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 600 euros tenant compte de la nature de l’altération de l’apparence mais également de la durée limitée de cette altération.
Sur les souffrances endurées :Ce poste indemnise l’ensemble des souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert propose de les évaluer à 2,5/7 en tenant compte de la douleur initiale ressentie lors de l’accident et des premiers soins médico-chirurgicaux, mais également de la douleur psychique et de la prise en charge de douleurs chroniques présentant un retentissement bio-psycho-social. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
[O] [Z] demande la fixation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros ; la société SICAP propose de limiter cette indemnisation à 3 500 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 5 000 euros tenant notamment compte d’une entorse, d’un tout petit arrachement osseux post-entorse, d’un œdème persistant du 4ème doigt de la main droite chez une droitière, de douleurs chroniques ayant conduit à de multiples consultations en service de la douleur et à la prescription de TRAMADOL.
Sur le préjudice esthétique permanent :Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 0,5/7, correspondant à un préjudice très léger, en lien avec une déformation des 4ème et 5ème rayons de la main droite.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet en cause, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 1 000 euros tenant compte de la nature de l’altération de l’apparence.
Sur le déficit fonctionnel permanent :Le DFP est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Ce poste de préjudice a donc vocation à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais encore les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral après consolidation ne fait plus l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 10 %, compte tenu d’un déficit de flexion et d’extension des 4ème et 5ème rayons de la main droite, associé à un retentissement douloureux chronique. Il fait plus précisément état d’un enroulement incomplet des doigts considérés, ainsi que de l’inefficacité des pinces P1-P4 et P1-P5.
Au regard du référentiel indicatif des cours d’appel, et de l’absence d’éléments de nature à écarter ce barème, l’indemnisation sera évaluée, pour une victime âgée de 54 ans à la date de consolidation, affectée d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, à la somme de 1 560 x 10 = 15 600 euros.
Pour l’ensemble des condamnations susvisées, les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Il convient par ailleurs de déduire des sommes allouées le montant de la provision de 4 000 euros déjà versée à la victime.
Sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale :Ce point ayant déjà été tranché par le jugement du 30 octobre 2023, il convient simplement de rappeler en tant que de besoin qu’il appartient à la MSA de Picardie de verser à [O] [Z] les indemnités allouées aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’égard de la société SICAP, employeur de la victime.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SICAP supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de la mesure d’expertise que la MSA de Picardie a avancé.
Au regard de l’ancienneté des faits, il convient d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le précédent jugement du 30 octobre 2023 et le rapport d’expertise du docteur [H],
Fixe les préjudices de [O] [Z] à la somme globale de 26 751 euros, se décomposant comme suit :
4 551 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Alloue en conséquence à [O] [Z] la somme de 22 751 euros (vingt-deux mille sept cent cinquante et un euros), déduction faite de la provision de 4 000 euros déjà perçue,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rappelle qu’il appartient à la mutualité sociale agricole de Picardie de verser à [O] [Z] les indemnités allouées aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’égard de la société SICAP, employeur de la victime,
Dit que la société SICAP supportera les éventuels dépens de l’instance,et en tout état de cause le coût de la mesure d’expertise avancé par la mutualité sociale agricole de Picardie,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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