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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [K], [I]
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ2G
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thierry TROIN
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P] [K]
à Me Philippe RAVAYROL
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [O]
né le 26 Juillet 1950 à LA VOULTE SUR RHONE (07800)
391 Chemin de la Regagnade
83440 TOURRETTES
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [K]
né le 21 Avril 1968 à ROUEN (76000)
40 avenue des Arènes de Cimiez
Villa Senerchia
06000 NICE
comparant en personne
Monsieur [F] [I]
Ensiegne JC MECA 83
104 Chemin du Camp Loug
83440 MONTAUROUX
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avpcat au barreau ed PARIS, subsituté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a acquis le 20 septembre 2023 de Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS un véhicule d’occasion de la marque FORD, gamme CONNECT, immatriculé GQ-756-RN au prix de 1 500,00 euros.
A la suite de la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, Monsieur [C] [O] l’a donc confié à Monsieur [F] [I] exerçant sous le nom commercial JC MECA. Le véhicule a fait l’objet de diverses réparations avant d’être affecté d’une panne puis d’être inutilisable.
C’est la raison pour laquelle, Monsieur [C] [O] a, par acte du commissaire de justice en date des 24 et 25 juin 2024, fait assigner Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 7 novembre 2024 à 14h15, aux fins notamment, au visa des articles 1641 et suivants, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule en date du 20 septembre 2023, Condamner Monsieur [P] [K] à lui rembourser la somme de 1 500,00 euros au titre du prix de vente du véhicule, Condamner Monsieur [P] [K] à prendre possession du véhicule à ses frais à l’endroit où il se trouvera, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, Autoriser à défaut de reprise du véhicule dans le délai de trois mois par Monsieur [P] [K], Monsieur [C] [O] à procéder à la destruction du véhicule, Condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme totale de 2 232,94 euros correspondant aux factures exposées inutilement du fait de l’impossibilité de réparer le véhicule et des travaux inutiles effectués sur le véhicule, Condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 2 250,00 euros au titre des frais de gardiennage du 26 février 2024 au 26 mai 2024, à parfaire, Condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, Vu les divers renvois de l’affaire dont certains contradictoires à l’audience du 17 juin 2025 à 14h00,
A l’audience du 17 juin 2025,
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse déposées à la précédente audience du 1er avril 2025 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l’ensemble de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation et sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I],
Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [C] [O] de sa demande formée à son encontre au titre des prétendus frais de gardiennage, Limiter toute indemnité qui pourrait être mise à sa charge à hauteur de 850,00 euros correspondant au remboursement du prix facturé à Monsieur [C] [O] pour le remplacement du kit d’embrayage,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] [O] ou tout autre partie succombant à la présente instance à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [P] [K] produit un courrier aux termes duquel il fait valoir ses arguments et produit diverses pièces.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en résolution pour vices cachés
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 dudit code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, aux termes de l’article 1643, quand même il ne les aurait connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article R323-1 du code de la route énonce que tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
En vertu de l’article L111-1 du code de la consommation tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Monsieur [C] [O] déclare que rapidement après la vente du 20 septembre 2023, le véhicule a présenté des désordres et a nécessité de nombreuses réparations qu’il a fait réaliser notamment par Monsieur [F] [I] exerçant sous le nom commercial JC MECA. Il déclare que le véhicule est aujourd’hui inutilisable.
Il produit à cet égard diverses factures de réparation pour un montant total de 2 232,94 euros et une attestation de l’entreprise JC MECA du 20 décembre 2023 certifiant avoir eu en réparation le véhicule FORD CONNECT le 28 septembre 2023 soit huit jours après l’achat avec très peu de kilomètres supplémentaires et que le véhicule est inutilisable en l’état. Aux termes de cette attestation, Monsieur [F] [I] explique que cette défaillance est due à un manque de puissance et des fumées blanches très importantes, dénotant un défaut d’injection ainsi qu’un défaut d’étanchéité du moteur (joint de culasse), antérieurs à la date d’achat du véhicule.
Le demandeur fait valoir en produisant le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 27 mars 2024 (Monsieur [F] [I] n’ayant pas été convoqué et Monsieur [P] [K] ne s’étant pas présenté en dépit de sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024 adressée le 1er mars 2024), que le véhicule présentait des vices cachés antérieurs à la vente.
Il sollicite à ce titre la résolution de la vente du 20 septembre 2023 et la condamnation de Monsieur [P] [K] à lui rembourser la somme de 1 500,00 euros au titre du prix de vente.
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport que le véhicule est immobilisé depuis le 10 décembre 2023 en raison d’une panne causée par le dysfonctionnement du système d’injection en carburant occasionnant une fumée importante à l’échappement ainsi qu’un bruit anormal de fonctionnement moteur. Il a en outre relevé divers désordres dont : un défaut d’étanchéité au niveau du collecteur échappement malgré plusieurs interventions avec remplacement de diverses durites à la suite de fuites, par l’entreprise JC MECA, la présence de dépôt et de résidus d’huile moteur brulée au niveau du haut moteur à la suite d’une pollution de l’huile moteur ayant pour origine probable un défaut d’entretien antérieur à l’acquisition, enfin un court-circuit au niveau du démarreur probablement occasionné suite à de multiples démarrages difficiles du véhicule du fait du défaut de combustion.
L’expert a conclu à l’issue de son analyse technique qu’au regard des divers frais déjà engagés sur le véhicule depuis son acquisition et des frais nécessaires pour remédier aux désordres actuels, que le coût de remise en état total est bien supérieur au prix d’achat du véhicule initial ainsi qu’au prix du marché au regard d’un véhicule en état standard.
Pour sa part, Monsieur [P] [K], expose aux termes de son courrier produit à l’audience que Monsieur [C] [O] était parfaitement informé de l’état mécanique et des nombreuses réparations a posteriori du véhicule. Il énonce que le prix de vente lui permettait de prévoir la réalisation des travaux nécessaires. Il produit à ce titre une attestation de décharge de responsabilité rédigée à l’ordinateur datée du 20 septembre 2023. Cette dernière indique que Monsieur [C] [O], après essai sur route et lecture du contrôle technique, dégage de toute responsabilité la Société AMELEX AUTOS pour une éventuelle panne moteur, électrique ou électronique postérieure à la cession et renonce à l’article 1641 du code civil en obtenant une baisse de prix conséquente par rapport au prix initial. Il fournit également un procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux réalisé le 1er août 2023 défavorable pour défaillances majeures et un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 30 août 2023. Ce dernier document mentionne toutefois qu’un contrôle technique complémentaire devra être réalisé au plus tard le 31 juillet 2024 en raison de l’ensemble des défaillances constatées sur le véhicule.
Cependant, Monsieur [C] [O] conteste avoir signé la décharge de responsabilité et avoir eu connaissance des contrôles techniques des 1er et 30 août 2023 avant la vente du véhicule. Il énonce que le vendeur a mis en ligne une annonce mensongère et est de mauvaise foi. En l’espèce, il produit ladite annonce du véhicule, publiée sur le bon coin le 31 août 2023, laquelle indique « contrôle technique ok en 08/2023 » et « vidange ok ». Il ajoute que le montant du véhicule ne présageait en aucun cas de son mauvais état et que Monsieur [P] [K] avait en tant que professionnel une obligation d’information particulière envers lui sur les réparations à prévoir dès lors qu’il est une personne physique profane de l’automobile.
Il convient de préciser en premier lieu à propos de la décharge de responsabilité qu’elle n’a aucune valeur juridique et qu’elle ne pourra en aucun cas conduire la juridiction à débouter Monsieur [C] [O] de ses demandes, l’action en justice étant un droit fondamental auquel nul ne peut renoncer à l’avance en signant un document.
En outre, la juridiction ne pourra fonder sa décision sur le contenu de cette décharge puisque, comme l’énonce le demandeur pour contester cette dernière, aucun document d’identité de Monsieur [C] [O] comportant sa signature n’y est annexé de sorte qu’il n’est pas permis d’identifier la signature figurant sur cette attestation.
Ainsi, Monsieur [P] [K] ne prouve pas avoir informé Monsieur [C] [O] de l’ensemble des défaillances du véhicule antérieurement à sa vente le 20 septembre 2023. Il ne peut par ailleurs soutenir que le prix de vente du bien de 1 500,00 euros était de nature à informer l’acheteur du bien de la nécessité de réaliser des réparations. En effet, si le demandeur pouvait raisonnablement s’attendre à débourser certains frais de réparations, le véhicule vendu étant d’occasion et ayant été mis en circulation pour la première fois en mars 2006, rien ne pouvait le laisser présager de l’étendue des réparations à prévoir ainsi que de leur coût, lequel s’est avéré être largement supérieur au prix de vente.
En tant que vendeur professionnel exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS, Monsieur [P] [K] était débiteur d’une obligation d’information accrue envers Monsieur [C] [O]. Il devait ainsi communiquer à ce dernier toutes les informations pertinentes lui permettant de contracter en connaissance de cause. Or ce dernier a trompé Monsieur [C] [O] sur les caractéristiques essentielles du bien en mentionnant sur l’annonce du véhicule postée sur le bon coin le 31 août 2023 « contrôle technique ok » et « vidange ok ».
En effet, le contrôle technique du 30 août 2023 est sujet à caution. D’une part, la juridiction observe à la lecture de l’encart identification du contrôleur de ce document que le numéro d’agrément inscrit est flou et non identifiable et que le nom du contrôleur ainsi que sa signature ne sont pas renseignés. D’autre part, il est relevé à la lecture des factures de réparation et du contrôle technique du 1er août 2023 que de nombreuses défaillances majeures figurant au contrôle technique du 1er août 2023 font partie des réparations qui ont dû être réalisées par le demandeur (contracteur de feux stop, tuyau flexible d’air, réparation faisceau électrique, glace et support, remplacement tuyau flexible turbo…). En outre, il ressort de ces factures produites par l’acheteur qu’il a eu dû changer le filtre à huile du moteur, démontrant ainsi que la vidange n’avait pas été réalisée avant la vente, contrairement à ce que mentionnait l’annonce.
Les conditions exigées par l’article 1641 du code civil sont donc bien caractérisées dès lors que les vices internes affectant le véhicule litigieux étaient inconnus de l’acheteur, antérieurs à la vente au vu du procès-verbal de contrôle technique ignoré par ce dernier, suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à sa destination dès lors qu’il est immobilisé depuis le 10 décembre 2023, soit seulement presque trois mois après son acquisition le 20 septembre 2023.
L’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [C] [O] est donc déclarée bien fondée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule de la marque FORD gamme CONNECT, immatriculé GQ-756-RN conclue le 20 septembre 2023 pour un prix de 1 500,00 euros, de condamner Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS à rembourser cette somme à Monsieur [C] [O] avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement et de le condamner à reprendre possession du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut à l’expiration de ce délai sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, au-delà duquel Monsieur [C] [O] sera autorisé à procéder à la destruction du véhicule.
Sur la demande en remboursement des frais occasionnés par la vente
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le devoir de conseil du garagiste s’apprécie au regard de l’ampleur de la mission qui a été confiée par son client. Lorsqu’il constate la nécessité d’une intervention, il doit ainsi en informer son client ou éventuellement émettre des réserves sur la facture.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1647, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués notamment à l’article 1646 énonçant que le vendeur pourra être tenu à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [C] [O] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [K] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme totale de 2 332,94 euros au titre des frais de réparation du véhicule dont il justifie le montant en produisant les factures liées à la réparation du véhicule.
Il sollicite également leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 2 250,00 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Il expose que Monsieur [F] [I] a manqué à son obligation de conseil lui incombant en tant que garagiste concernant l’opportunité de réaliser des travaux, lesquels se sont avérés inutiles dès lors que le véhicule est immobilisé.
Il vise à cet effet le rapport d’expertise aux termes duquel l’expert a conclu qu’au regard des divers frais déjà engagés sur le véhicule par Monsieur [C] [O] depuis son acquisition, le coût de la remise en état est bien supérieur au prix d’achat ainsi qu’au prix du marché au regard d’un véhicule standard et que bien qu’aucune anomalie n’ait été décelée concernant les interventions de l’entreprise JC MECA elle aurait dû informer Monsieur [C] [O] sur l’état général du véhicule avant d’engager de tels frais, lesquels semblent incohérents au regard de l’état général du véhicule.
Pour exciper des demandes de Monsieur [C] [O], Monsieur [F] [I] fait valoir en
premier lieu que la juridiction ne peut fonder sa condamnation sur le rapport d’expertise puisqu’il est non contradictoire dès lors qu’il n’a pas été convoqué à l’expertise et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Si le tribunal relève qu’il est exact que le juge ne peut en effet fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, il n’en demeure pas moins que ledit rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties de sorte qu’il ne saurait être écarté des débats.
Monsieur [F] [I] ajoute que l’obligation de conseil dont il est débiteur s’apprécie au regard du périmètre technique de la mission que le client lui a confié et que ce dernier ne lui avait pas demandé de vérifier le système d’injection à l’origine de la panne du véhicule.
Monsieur [C] [O] réplique à ce titre qu’en tant que profane, il ne pouvait lui indiquer quelles étaient les réparations nécessaires et qu’il incombait à Monsieur [F] [I] d’attirer son attention sur la nécessité de réparer le système d’injection.
Or, Monsieur [F] [I] expose ne pas avoir failli à son obligation de conseil dès lors qu’au cours de ses interventions, aucun signe ne lui permettait de déceler la défaillance du système d’injection du véhicule. Il énonce en effet que les caractéristiques de la défaillance du système d’injection du véhicule, à savoir une panne moteur caractérisée par une perte de puissance et une quantité importante de fumée blanche, n’ont été mentionnés pour la première fois par Monsieur [C] [O] que le 10 décembre 2023, soit postérieurement à sa dernière intervention sur le véhicule le 24 novembre 2023. A ce titre, il attire l’attention de la juridiction sur le fait qu’à la suite de cette dernière intervention, le véhicule fonctionnait parfaitement puisqu’il ressort du rapport de l’expert qu’il présentait à cette date un kilométrage de 206 228 et qu’au 10 décembre 2023 le compteur affichait un kilométrage de 207 849.
En l’espèce, la juridiction observe que Monsieur [C] [O] est défaillant dans la charge de la preuve concernant l’existence de désordres liés au défaut du système d’injection antérieurement aux interventions de Monsieur [F] [I]. En effet, si le garagiste est débiteur d’une obligation de conseil concernant l’opportunité et la détermination des réparations à réaliser, encore faut-il qu’il soit en mesure de les déterminer au moment de son intervention, or il ne ressort pas du rapport d’expertise ou des autres pièces versées par le demandeur que Monsieur [F] [I] aurait pu alerter le demandeur sur la nécessité de réparer le système d’injection.
Enfin à propos du coût des réparations considéré comme disproportionné au regard du coût du véhicule par l’expert, il sera précisé que les réparations réalisées par Monsieur [F] [I] ont chacune fait l’objet d’un devis, lesquels ont été acceptés par Monsieur [C] [O] et qu’en outre, ce dernier a eu recours au service d’autres garagistes ainsi que cela ressort des factures en date des 16, 30 et 23 novembre qu’il produit.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [O] en condamnation de Monsieur [F] [I] au remboursement de la somme de 2 232,94 euros au titre des factures exposés pour la réparation sera rejetée, sa défaillance dans son obligation de conseil n’ayant pas été démontrée.
En revanche, en application des articles 1645 et suivants du code civil qui énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est également tenu, outre la restitution du prix, de dédommager l’acheteur de tous les frais occasionnés par la vente, il sera fait droit à sa demande en condamnation de Monsieur [P] [K] en paiement de cette somme de 2 232,94 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
En ce qui concerne la demande de Monsieur [C] [O] en paiement des frais de gardiennage d’un montant de 2 250,00 euros, cette dernière sera rejetée, ce dernier ne produisant aucune facture pour attester de ce montant sollicité.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [K], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [C] [O] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT Monsieur [C] [O] recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD gamme CONNECT immatriculé GQ-756-RN conclue le 20 septembre 2023 pour un prix de 1 500,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS à rembourser la somme de 1 500,00 euros à Monsieur [C] [O], avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS à reprendre possession du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, au-delà duquel Monsieur [C] [O] sera autorisé à procéder à la destruction du véhicule ;
DIT que Monsieur [F] [I] n’a pas failli à son obligation de conseil et rejette la demande de Monsieur [C] [O] en condamnation de ce dernier au paiement des frais de réparation du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2 232,94 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [O] en paiement des frais de gardiennage d’un montant de 2 250,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] exerçant sous le nom commercial AMELEX AUTOS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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