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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 14 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [T] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand [F]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [14]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [M], employé par la SAS [14], a été, suivant formulaire daté du 24 septembre 2020, victime d’un accident du travail survenu le 24 septembre 2020, ayant fait un faux mouvement en retenant un marteau piqueur occasionnant des douleurs au dos, déclaration appuyée par un certificat médical initial du 24 septembre 2020.
Par décision notifiée le 12 octobre 2020 auprès de la SAS [14], la [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à la SAS [14], le 06 novembre 2020, une décision de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par Monsieur [U] [M] à la suite de l’ accident du travail survenu le 24 septembre 2020.
Par décision en date du 04 mars 2022 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [M] a été fixé à 5 % à compter du 01 mars 2022.
Sur recours formé par la SAS [14] devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) de cette décision de fixation du taux d’IPP opposable de Monsieur [U] [M], la Commission par décision en date du 12 septembre 2022 a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d’ incapacité permanente du salarié à 0 %.
Contestant par ailleurs la durée d’arrêt de travail et de soins prescrits à Monsieur [U] [M] pendant près de 8 mois, la SAS [14] a formé un recours devant la [12].
En l’absence de décision rendue par la [12], suivant requête reçue au greffe le 13 janvier 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Suivant jugement en date du 20 août 2024, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [14],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [G] [B], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14], représentée par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions expertales,
— déclarer directement et uniquement imputables à l’accident du 24 septembre 2020 les arrêts de travail observés par Monsieur [U] [M] du 24 septembre 2020 au 21 octobre 2020, date de guérison de ses lésions,
— juger que les conséquences financières de l’accident du 24 septembre 2020 lui sont inopposables au-delà du 21 octobre 2020,
— condamner la Caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La [9] est non-comparante à l’audience.
Elle a fait valoir par courriel reçu au greffe le 17 avril 2025 une dispense de comparution, indiquant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant fait valoir contradictoirement ses observations auprès de la société requérante, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce dans son rapport de consultation sur pièces en date du 27 novembre 2024, le Docteur [G] [B], expert judiciaire désigné, conclut que la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident peut être fixée du 24 septembre 2020 au 21 octobre 2020, indiquant que la durée des soins et arrêts de travail dus à la cause étrangère à l’accident peut être fixée du 22 octobre 2020 au 14 mai 2021.
L’expert judiciaire précise que la date de guérison peut être fixée au 21 octobre 2020.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par la Société [14] et la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle des soins, arrêts de travail et autre prestations prescrits à Monsieur [U] [M] au titre de son accident du travail du 24 septembre 2020 sera déclarée inopposable à la société requérante à compter du 22 octobre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable de la Société [14] ;
DECLARE inopposable à la Société [14] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [U] [M] à compter du 22 octobre 2020 au titre de l’accident du travail du 24 septembre 2020 ;
DIT que la date de guérison des lésions subies par Monsieur [U] [M] au titre de son accident du travail du 24 septembre 2020 est fixée au 21 octobre 2020 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [14] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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