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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ], S.A. HABITATION MODERNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05071 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/05071 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. [Adresse 3]
Monsieur [J] [L]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HABITATION MODERNE, S.A.E.M. L
Immatriculée au rcs de [Localité 1] sous n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 05 Mai 1965 à [Localité 1] (67)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2013 avec prise d’effet au 1er mai 2013 la SA [Adresse 3] a loué à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 546,20 euros ainsi que 138,09 euros de provisions pour charges, payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Madame [T] [O] a donné congé réceptionné par la bailleresse le 25 juin 2019.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre la SA HABITATION et Monsieur [J] [L] le 14 juillet 2020 par l’effet du jeu de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et de tous occupants de son chef et l’a condamné à verser une provision de 3 183,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2020 et une indemnité d’occupation et accordé des délais de paiement à Monsieur [J] [L] sur 36 mois.
Ladite ordonnance a été signifiée le 22 février 2021 à Monsieur [J] [L] par dépôt à étude.
Un procès-verbal d’expulsion des lieux a été dressé par commissaire de justice le 1er août 2022 et signifié le 5 août 2022 à Monsieur [J] [L] à personne.
Un état des lieux a été établi.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SA [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [J] [L] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 2 215,13 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience la SA HABITATION représentée de son gestionnaire recouvrement et Monsieur [J] [L] ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 à la demande de Monsieur [J] [L] souhaitant un délai pour préparer sa défense.
Par courriel du 26 janvier 2026 Monsieur [J] [L] a sollicité le renvoi de l’affaire en indiquant être atteint d’une gastro-entérite et ne pouvoir se présenter à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026 l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 10 février 2026, Monsieur [J] [L] ayant transmis un certificat médical justifiant ne pas être apte à se déplacer à l’audience.
Le jour de l’audience du 10 février 2026 à 08h59 soit une demie-heure avant l’audience, Monsieur [J] [L] a transmis au greffe un courriel sollicitant le renvoi de l’affaire, étant pris de vomissements et indiquant se rendre chez un médecin dans l’après-midi.
A l’audience du 10 février 2026, la juridiction de céans a rejeté la demande de renvoi faute de justificatif et certificat médical fourni par Monsieur [J] [L].
La SA [Adresse 3] représentée de son conseil se réfère à son acte introductif d’instance. Elle précise que Monsieur [J] [L] a déjà fait l’objet d’une expulsion et d’une condamnation à payer un arriéré locatif mais qu’il n’a jamais rien versé, que le présent litige concerne des répartions locatives.
Monsieur [J] [L] ne comparait pas ni personne pour lui. Ayant déjà comparu à une audience, il sera statué contradictoirement à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et qu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il résulte des pièces produites que le « gestionnaire locataires sortis » de la demanderesse a adressé une lettre recommandée en date du 6 mai 2025 à Monsieur [J] [L] dont l’avis de réception est revenu signé le 10 mai 2025 par laquelle il lui réclamait le paiement, sous 8 jours, du solde débiteur de 11 174,07 euros en ce compris des frais de réparations à hauteur de 2 761,33 euros.
Ce courrier de mise en demeure ne saurait être équivalente à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative comme exigé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SA HABITATION ne pouvait se dispenser de recourir, avant de saisir le juge des contentieux de la protection, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, telles que prévues par les dispositions précitées.
Par ailleurs, il convient de relever que la partie demanderesse n’allègue ni ne justifie de circonstances rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1, alinéa 1 comme le prévoit l’alinéa 2 du même article.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs et de manière surabondante, il y a lieu de relever que l’état des lieux de sortie qu’elle produit est illisible.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Adresse 3] supportera les dépens. Et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de SA HABITATION MODERNE irrecevable ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA HABITATION MODERNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
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