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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01818 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4M6
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE /, [E], [B], [P]
MINUTE N° : 26/00127
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [B], [P]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2021, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur, [E], [B], [P] un prêt personnel de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêt effectif global de 4.95% l’an.
Par acte en date du 2 octobre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur, [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir, au besoin en prononçant la résiliation du contrat :
— sa condamnation à lui payer la somme de 12 779,33 € outre les intérêts au taux de 4.95 % sur le principal de 10 071,35 € à compter du 6 février 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [P] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7" ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’historique du contrat que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2023 ;
Qu’en effet, l’offre de prêt stipule des mensualités de 257,23 €, assurance incluse, et il n’est justifié d’aucun rémanéagement contractuel ni d’aucune modification contractuelle aux termes de laquelle les échéances en capital de juillet, août et septembre 2023 auraient été suspendues ;
Qu’ainsi, les paiements limités au montant de l’assurance sur ces trois mois n’ont pas suffi à couvrir l’intégralité de l’échéance du mois de juillet 2023, laquelle n’a ensuite été régularisée par aucun paiement postérieur ;
Qu’en conséquence, l’action introduite le 2 octobre 2025, soit plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable ;
Attendu que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DÉCLARE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable à agir en paiement au titre du prêt personnel de 15 000 € consenti le 24 septembre 2021 à Monsieur, [E], [B], [P] ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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