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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
NAC: 5AZ
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2VN
JUGEMENT
N° B
DU : 06 Mai 2025
[B] [X]
[U] [J] épouse [X]
C/
S.N.C. GRAND HORIZON
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025
à Me SOULIER , RSG AVOCATS
Me JAMES FOUCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 06 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistra à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.N.C. GRAND HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GREEN CITY IMMOBILIER a souhaité développer un programme de construction dénommée GRAND HORIZON, sur des parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 16].
Suivant acte authentique reçu le 8 août 2016, la SAS GREEN CITY IMMOBILIER s’est vu accorder une promesse unilatérale de vente par Monsieur [O] [Z] et la SCI [M], portant sur l’ensemble immobilier.Une deuxième promesse de vente a été conclue le 18 octobre 2022, entre la SCI [M] et Monsieur [Z] d’une part, et la SNC GRAND HORIZON d’autre part, spécialement constituée pour porter le programme et substituant la SAS GREEN CITY IMMOBILIER.
La parcelle de terrain sur laquelle se trouve le logement occupé par les époux [X] est visée par ces deux promesses.
La SCI [M] a conclu le 3 octobre 2014, avec prise d’effet au 15 octobre 2014, un contrat de bail d’habitation avec les époux [X] portant sur un appartement T4 sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31400) .
La SCI [M] a fait délivrer un congé aux époux [X], par exploit du 17 mars 2020, valant offre de vente de l’appartement donné à bail.
Le 14 octobre 2020, les époux [X] ont assigné la SCI [M] et par jugement du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a considéré que le contrat de bail s’était reconduit tacitement depuis le 15 octobre 2020 en raison de la nullité du congé.
Cette décision a été confirmée le 14 juin 2022 par la cour d’appel de TOULOUSE.
Un accord amiable entre les parties a été négocié relatif à une résiliation anticipée du contrat de bail d’habitation.
Le 1er août 2022, un protocole d’accord sous condition suspensive a été conclu entre la SAS GREEN CITY IMMOBILIER et les consorts [X], la SAS GREEN CITY IMMOBILIER bénéficiant d’une faculté de substitution.
Aux termes de ce protocole, les époux [X] ont accepté la résiliation anticipée du bail à effet du 15 décembre 2022 en contrepartie du versement d’une indemnité de 300 000€, sous la condition suspensive que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée se porte acquéreur de l’ensemble immobilier pré-cité.
Par acte en date du 16 février 2023, la SNC GRAND HORIZON et la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ont fait assigner en référé les époux [X], afin que soit ordonnée notamment l’exécution forcée du protocole d’accord en date du 1er août 2022.
Les époux [X] ont demandé notamment, à titre reconventionnel, la jouissance de deux emplacements de stationnement.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté l’intégralité des demandes formées par les parties en renvoyant au fond à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par exploit en date du 22 novembre 2023, les époux [X] ont fait assigner la SNC GRAND HORIZON devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’effet de la voir condamner, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard, à :
Rétablir au profit des époux [X] deux places de parking utilisables et respectant le handicap de Monsieur [X],
Rétablir au profit des époux [X] un accès sécurisé à leur domicile et leur jardin,
Faire cesser les troubles générés par les ouvriers qui occupent l’appartement situé au-dessus du logement des époux [X].
Ils ont également demandé au Juge des contentieux de la protection :
D’ordonner la suspension immédiate des opérations de démolition et construction conduites au [Adresse 5] à [Localité 17] et sur les parcelles qu’il dessert jusqu’à ce que la SNC GRAND HORIZON ait satisfait aux précédentes demandes de condamnation et ce moyennant une astreinte de 10 000€ par infraction constatée,
De condamner la SNC GRAND HORIZON à verser au profit des époux [X] une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
De condamner la SNC GRAND HORIZON au paiement des entiers dépens du référé.
A l’audience du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a décidé de renvoyer l’affaire au fond à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19/09/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 2/12/2024 où Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X], représentée par leur Conseil, ont demandé par voie de conclusions de :
In limine litis,
Débouter la SNC GRAND HORIZON de ses demandes tenant à l’incompétence de la juridiction de céans et à l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [X],
Se déclarer compétent pour connaître des demandes des époux [X],
Déclarer recevables l’ensemble des demandes présentées par les époux [X],
Au fond,
Déclarer le protocole d’accord du 1er août 2022 nul et de nul effet, ou à tout le moins inopposable aux époux [X],
Débouter les sociétés SNC GRAND HORIZON et GREEN CITY IMMOBILIER de leurs demandes d’homologation du protocole d’accord du 1er août 2022 et d’expulsion des époux [X], ainsi que des autres demandes afférentes,
Condamner la SNC GRAND HORIZON :
— A rétablir au profit des époux [X] deux places de parking utilisables et respectant le handicap de Monsieur [X] moyennant une astreinte de 1 500,00€ par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
— A supprimer le mur et le local de présentation des poubelles qu’elle a édifiés juste devant la fenêtre de leur chambre et ce moyennant une astreinte de 1 500,00€ par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
— A extraire et faire réparer à ses frais le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] des époux [X] qu’elle a vandalisé et fait enfermer et ce moyennant une astreinte de 1 500,00€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner une diminution de 50 % du montant du loyer dû par les époux [X] avec effet rétroactif au 1er mai 2023 en compensation du préjudice de jouissance qu’ils ont éprouvé depuis le début des travaux,
Débouter la SNC GRAND HORIZON de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant dépourvue de fondement et de justification,
Ordonner la compensation de la demande de rappel de loyers avec le montant dont les époux [X] sont en droit de solliciter la répétition en application de la diminution du loyer rétroactive de 50% qui sera ordonnée avec effet rétroactif au 1er mai 2023,
Débouter la SNC GRAND HORIZON et GREEN CITY IMMOBILIER du surplus de leurs demandes comme étant dépourvues de fondement et de justification,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait faire application du protocole d’accord du 1er août 2022,
Déclarer que les époux [X] sont en droit de se prévaloir, en cas d’expulsion, des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 1er,
Condamner la SNC GRAND HORIZON, en cas d’expulsion des époux [X], à leur verser une indemnité de 301.850,00€,
En tout état de cause,
Condamner la SNC GRAND HORIZON à verser au profit des époux [X] une indemnité de 5 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SNC GRAND HORIZON au paiement des entiers dépens du référé et de la présente procédure.
Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Ils ont de plus exposé oralement à cette audience :
Que les travaux sont aujourd’hui finis, et que dans le cadre d’un protocole d’accord entre GREEN CITY IMMOBILIER et les demandeurs ceux-ci devaient partir contre une indemnisation de 300 000€, que Monsieur [X] handicapé à plus de 80% a ses habitudes, et ne veut pas partir.
Sur le protocole d’accord :
Que GREEN CITY IMMOBILIER n’avait pas pouvoir pour le signer, il n’y a pas de justificatifs sur la publication de la promesse de vente.
Que les documents n’indiquent une validité que jusqu’au 30/04/2020 malgré l’existence de quatre avenants et donc GRAND HORIZON n’a pas pouvoir pour récupérer les droits de GREEN CITY entre le 30/04/2020 et août 2022.
Que GRAND HORIZON a augmenté son assiette de construction, les travaux ne sont pas conformes au permis de construire, ils doivent modifier le permis de construire selon [Localité 16] Métropole.
Que selon le protocole ils devaient partir avant le 14/12/2022, mais si l’acte était signé après cette date ils n’avaient droit à rien.
Qu’il s’agit d’un locataire protégé, selon un bail non meublé, et le protocole est non conforme.
Que les demandeurs n’étaient pas liés par le protocole et le tribunal ne peut y faire droit, dans le cas contraire il est demandé l’application des délais relatifs à la trêve hivernale et le versement de l’indemnité de 300 000€.
Sur les autres demandes :
Que pour les deux places de parking attribuées sur la résidence le long du chemin, elles n’existent plus mais selon le protocole elles ne pouvaient être attribuées à cause de l’indivision.
Qu’il y avait deux places attribuées mais ce sont des places visiteurs selon le permis de construire sans être privatives.
Que les demandeurs n’ont eu aucune place de parking pendant 18 mois et le véhicule BMW a été « enfermé » entre des palissades, qu’il y a une énorme pierre devant ce qui pourrait être un passage et empêche de la sortir, elle a été totalement dégradée par les ouvriers de GRAND HORIZON.
De plus, l’appartement de dessus est devenu une baraque de chantier avec du bruit en permanence.
Donc, une demande de réduction de loyer de 50% du 2/05/2023 à ce jour est formulée.
Ils demandent la condamnation de GRAND HORIZON à extraire le véhicule et à le faire réparer car dégradé de leur fait et ce sous astreinte.
Ils demandent l’attribution de deux places de parking nominatives avec système de clés.
Ils précisent qu’aujourd’hui GRAND HORIZON a construit un mur le long du logement des demandeurs réduisant la zone qui va à leur terrasse et qui devient une zone de présentation des ordures ménagères et recyclage sous leur fenêtre.
Ils demandent la condamnation à supprimer le mur et déplacer la zone d’enlèvement des poubelles.
Sur la demande de résistance abusive de 30 000€ présentée par le défendeur :
Ils soutiennent qu’elle n’est pas justifiée, les travaux n’ont pas été empêchés, les ouvriers ont déplacé les véhicules quand cela leur plaisait, donc il convient de débouter.
En réplique à la même audience, la SNC GRAND HORIZON, représentée par son Conseil, a demandé par voie de conclusions :
In limine litis, si les époux [X] maintenaient leur demande de suspension des travaux de construction telle que formée en référé,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour statuer sur cette demande.
Pour le surplus,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER.
ORDONNER l’exécution forcée du protocole d’accord du 1er août 2022.
DECLARER que Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du contrat de bail du 3 octobre 2014, convenue aux termes du protocole du 1er août 2022.
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 12] de l’immeuble situé à [Adresse 18], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
DECLARER que, eu égard à la mauvaise foi des époux [X], le délai de deux mois prévu à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculées tels que si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux de tous meubles, occupants de leur chef et remise des clefs, à effet du 15 décembre 2022, soit une somme de 24.749,50 euros arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire.
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] de stationner leurs véhicules en tout emplacement situé sur la parcelle appartenant à la SNC GRAND HORIZON ou sur la voie indivise attenante, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de leur résistance abusive et de la particulière mauvaise foi dont ils ont fait preuve.
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties.
PRENDRE ACTE que la SNC GRAND HORIZON s’engage à verser la somme de 301 850€ par chèque de banque une fois la restitution des locaux et la remise des clés par Monsieur et Madame [X] dûment constatés par procès-verbal de commissaire de justice, sous réserve de la compensation de cette créance avec toutes sommes dont les époux [X] seraient débiteurs envers elle en vertu d’une décision de justice.
Si par extraordinaire le Juge n’ordonnait pas l’exécution forcée du protocole et l’expulsion des époux [X], et estimait que le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON une somme de 24 749,50€ arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire sur la base d’un loyer charges comprises de 1 288,39€ par mois, au titre des loyers et charges impayés depuis le 15 décembre 2022.
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] de stationner leurs véhicules en tout emplacement autre que les emplacements provisoires créés par la SNC GRAND HORIZON, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] de l’ensemble de leurs prétentions.
CONDAMNER solidairement les époux [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON une somme de
7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais engagés pour dresser les procès-verbaux de constat.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle a en outre exposé oralement à cette audience :
Que l’exception d’incompétence dans l’hypothèse d’une demande de suspension des travaux n’a plus lieu d’être, les travaux étant terminés.
Que les demandeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 15/12/2022 selon le protocole d’août 2022.
Que les époux [X] avaient un conseil lors de la signature de ce protocole et leur but c’est de tenter de renégocier les termes du protocole à la hausse (cf pièce n° 24 du 19/12/2023), soit 2 millions d’euros.
Sur la nullité du protocole :
Que les parcelles sur lesquelles se trouvent la maison des demandeurs ont été enregistrées par acte notarié authentique puis publiées.
Que le protocole avec condition suspensive emportait effet jusqu’au 15/12/2022 au plus tard, il est totalement équilibré puisqu’une indemnisation de 300 000€ était prévue en contrepartie du départ des époux [X].
Qu’ils ont été prévenus un mois avant et Monsieur [X] a répondu que cela ne lui convenait plus.
Que le jour dit un constat d’huissier a été établi sur le refus de partir alors que le chèque de banque de 300 000€ lui était remis.
Que le logement des époux [X] n’a pas été affecté par la construction.
Qu’il convient donc d’ordonner l’exécution forcée du protocole et de les expulser.
Sur la protection liée à la loi de 1989 :
Qu’ils vont recevoir une indemnisation de 300 000€ ayant renoncé à cette protection.
Qu’elle demande, considérant leur mauvaise foi, la suppression du délai de 2 mois après délivrance du commandement de quitter les lieux.
Qu’ils ne paient plus les loyers depuis août 2022 ou enverraient des chèques non encaissés.
Que l’indemnité d’occupation due au 30/11/2024 est de 29 903,06€ à déduire des 300 000€.
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion.
Sur les prétentions des époux [X] :
Que sur la question du stationnement : ils ont deux véhicules. La BMW était garée n’importe où avant l’acquisition par Green City
Qu’il n’y avait pas de places de stationnement liées au bail, les places en question était un usage accordé par le propriétaire, ce n’était pas une obligation
Que ces véhicules ont été déplacés car ils gênaient quand les travaux ont commencés
Que le véhicule BMW a été déplacé par les demandeurs dans le but de nuire mais les travaux ont continué et aujourd’hui le véhicule est enfermé pour le protéger. Il y a pu y avoir quelques dégâts liés au chantier.
Qu’il convient de les débouter de leur demande de places de parking spécifiques.
Que les places 35,36,37 qui sont réservées aux occupants de la maison ne sont pas des places visiteurs, la place 34 étant la place PMR
Que sur la zone de stockage poubelles : le mur n’est pas devant la fenêtre, le mur était sur le permis de construire
Que la demande de dommages-intérêts est liée à la multiplicités des procédures et leur mauvaise foi
Qu’il est sollicité le débouté de l’ensemble des demandes adverses et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025 et celui-ci a été prorogé au 6/05/2025.
MOTIFS
In limine litis
*Sur la compétence de la juridiction
L’exception d’incompétence soulevée par la SNC GRAND HORIZON, dans l’hypothèse d’une demande de suspension des travaux, est devenue sans objet les travaux étant terminés comme l’ont déclaré les parties.
Le tribunal se déclarera donc compétent.
*Sur l’intervention volontaire de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER.
L’article 325 du CPC dispose :
«L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.»
La SAS GREEN CITY IMMOBILIER à l’origine du programme de construction, sur des parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 16], s’étant vu accorder une promesse unilatérale de vente et la SNC GRAND HORIZON substituant la SAS GREEN CITY IMMOBILIER s’étant vu accorder une promesse unilatérale de vente également, sur une parcelle dont les occupants d’un bien immobilier ont fait l’objet d’un protocole d’accord contesté dont l’intervenante volontaire est partie prenante, le lien requis par l’article 325 du CPC paraît suffisant.
Il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, en application des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile.
I – Sur la validité du protocole du 1er août 2022
** Sur la qualité de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER pour signer le protocole et sur le non enregistrement de la promesse de vente
La SNC GRAND HORIZON ne justifierait pas que cette promesse de vente et ses avenants destinés à la proroger aient été publiés.
L’article 1589-2 du Code civil dispose :
« Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. »
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente a été conclue par un acte authentique reçu le 8 août 2016 par notaire (Maître [S]) et un enregistrement n’était pas nécessaire.
De plus, cette promesse a été enregistrée le 1er septembre 2016.
Les demandeurs soutiennent que la nouvelle promesse de vente qui a été signée le18 octobre 2022 précise que la promesse initiale de 2016 a été prorogée par quatre avenants et ce jusqu’au 30 avril 2020 seulement.Ainsi, lorsque le protocole d’accord a été signé le 1er août 2022 en considération de la promesse de vente de 2016, cette dernière serait en réalité caduque depuis le 30 avril 2020.
Le protocole a été conclu sous condition suspensive, et le fait que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ait été ou non titulaire de droits sur l’immeuble considéré au jour de la signature de celui-ci est indifférent, puisqu’ qu’au jour de la réalisation de la condition suspensive, la SNC GRAND HORIZON, substituée à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, était devenue propriétaire de l’immeuble.
** Sur la fraude entachant le protocole
La Société GREEN CITY IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la SNC GRAND HORIZON, aurait tenté ainsi d’augmenter artificiellement et frauduleusement l’assiette constructible de son projet, afin de pouvoir le faire évoluer de 26 logements à 45.
Le protocole d’accord dont se prévaut la SNC GRAND HORIZON reposerait sur des travaux qui ne sont pas conformes au permis, ce qui rendrait caducs les termes du protocole d’accord.
Un recours contre le permis de construire formé par les époux [X] a été rejeté par le tribunal administratif ayant statué sur la question.
Il n’est pas démontré que ce permis de construire soit frauduleux.
** Sur le délai de prévenance mentionné au sein du protocole d’accord
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2022, la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a informé les époux [X] de ce qu’un rendez-vous de signature de l’acte définitif était fixé à la date du 15 décembre 2022, soit un mois et 6 jours plus tard.
Ainsi, conformément aux dispositions du protocole d’accord (article 2.1), les époux [X] étaient
informés de la signature de l’acte un mois avant la date prévue.
D’autres courriers du 9 novembre et jusqu’au 14 décembre 2022 leur ont été adressés par la SAS GREEN CITY IMMOBILIER en ce sens.
** Sur le caractère léonin du protocole et potestatif de la condition suspensive
Sur l’absence de contrepartie
Les demandeurs soutiennent que rien n’obligeait la SAS GREEN CITY IMMOBILIER dans ce protocole à procéder au règlement de l’indemnité transactionnelle, de sorte que le départ des consorts [X] ne reposait sur aucune contrepartie. Et donc qu’à défaut de concession réciproque, il n’y a pas de transaction valable, le protocole conclu étant un pacte léonin qui doit être déclaré nul.
En l’espèce, le protocole d’accord prévoyait en son article 2 une condition suspensive dispensant la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée de tout règlement de l’indemnité de résiliation anticipée du bail si elle ne devenait pas propriétaire du terrain occupé par le logement d’ici le 15 décembre 2022.
Les demandeurs avancent qu’il suffisait à la société GREEN CITY IMMOBILIER de signer le pacte de vente qu’après le 15 décembre 2022 pour être dispensée de tout règlement de l’indemnité de résiliation anticipée, sans possibilité pour les époux [X] de réintégrer les lieux.
La contrepartie réside dans le paiement d’une somme de 300 000€ au profit des époux [X], dès remise des clés et leur départ comme le prévoit le protocole.
Il convient de relever que si la condition suspensive n’avait pas été réalisée à la date du 15 décembre 2022, le contrat de bail n’aurait pas été résilié et les époux [X] pouvaient se maintenir dans les lieux sans sanction particulière.
Il est donc constaté l’existence de concessions réciproques.
En conséquence, l’accord ne peut être qualifié de léonin.
Sur l’aspect potestatif de la condition suspensive
L’article 1304-2 du code civil dispose :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Selon la jurisprudence, il est considéré que lorsque les parties sont convenues d’un terme pour la réalisation de l’ensemble de conditions suspensives stipulées à l’accord, celles-ci enserrées dans un délai fixe ne peuvent être qualifiées de potestatives (Cass. civ. 1e, 10 septembre 2014, n° 13-22.722).
En l’espèce, l’acte authentique de vente devait être signé également par Monsieur [O] [Z] et la SCI [M], et ce au plus tard à la date du 15 décembre 2022, et par l’effet de leur volonté ils pouvaient faire échec à la conclusion de la vente.
La réalisation suspensive prévue dans le protocole ne dépendait donc pas uniquement de la volonté de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ou de la SNC GRAND HORIZON.
En conséquence, le protocole ne reposait pas sur une clause potestative.
Il n’est pas constaté que le protocole instaurait une condition potestative vis-à-vis de la Société GREEN CITY IMMOBILIER ou de sa substituée et ses clauses n’entraînent pas un déséquilibre flagrant des droits et obligations des parties.
**Sur la renonciation des époux [X] à se prévaloir des dispositions de la loi du 6/07/1989
Au terme de l’article 5 du protocole d’accord et en échange d’une contrepartie (300 000€) les époux [X] ont accepté la résiliation du contrat de bail à la date du 15 décembre 2022 et ainsi renoncé au droit au maintien dans les lieux et au droit de relogement tels qu’ils résultent de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 5 du protocole d’accord stipulait que :
«Sous réserve du paiement de l’indemnité de résiliation, les époux [X] s’estiment remplis de leurs droits et renoncent à toute réclamation tant en vers la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée […] Les époux [X] renoncent de manière définitive et irrévocable à faire valoir ou exercer leur droit de relogement tant à l’encontre de la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée qu’envers la SCI [M] et M.[Z], à leur maintien dans les locaux (ii) au renouvellement légal ou contractuel de leur bail qui est, par les présentes résilié de manière définitive, ou (iii) à tout droit de préemption, et, plus généralement, (iv) à toute action en interprétation, exécution, prolongation et application du bail et à toute réclamation ».
Les défendeurs font état d’une tentative de versement de l’indemnité de résiliation le 15/12/2022 avec remise de chèque de banque d’une valeur de 301 850€ constatée par commissaire de justice (Pièce 19 défendeurs).
Des procédures étant en cours parallèlement à la conclusion de l’accord transactionnel, il est fort vraisemblable que les époux [X] ont été assistés lors de sa négociation, qu’ils ont continué à bénéficier de conseils par des professionnels du droit et donc qu’ils étaient en mesure de comprendre la portée de leurs engagements.
C’est donc en toute connaissance de cause que les époux [X] ont accepté la résiliation du contrat de bail à la date du 15 décembre 2022 et ainsi renoncé au droit au maintien dans les lieux et au droit de relogement tels qu’ils résultent de la loi du 6 juillet 1989.
Il est possible de renoncer à une disposition d’ordre public sous réserve d’une renonciation certaine et non équivoque, intervenant en connaissance de cause et postérieurement à la naissance du droit auquel il est renoncé (Cass. civ. 3è, 23 juin 1998, n° 96-18.44).
La jurisprudence admet que «S’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ›› (Cass. civ. 1e, 17 mars 1998, n°96-13.972).
Les droits auxquels ils ont renoncé étaient déjà acquis en ce qu’ils résultaient du contrat de bail du 3 octobre 2014.
Les époux [X] ont donc valablement renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public résultant de la loi du 6 juillet 1989.
II -Sur la réalisation de la condition suspensive du protocole
Aux termes du protocole, les parties sont parvenues à un accord transactionnel dont l’objet principal était la résiliation amiable et anticipée du bail d’habitation au15 décembre 2022 en contrepartie du versement d’une indemnité de 300 000€, et ce sous la condition suspensive de l’acquisition de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 17].
L’article 2.1. du protocole stipule que :
« Le présent protocole de résiliation anticipée du bail est conclu sous la seule condition suspensive à savoir que la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée ait acquis le terrain avec bâtiments destinés à être démolis actuellement à usage de hangar, atelier, bureau ainsi qu’une maison à usage d’habitation comportant 2 appartements le tout sis à [Adresse 19] et figurant au cadastre à la section [Cadastre 9] A0 sous le numéro [Cadastre 6] pour une superficie de 21a 07ca ainsi que les droits indivis portant sur une bande de terrain servant de passage cadastré à la section [Cadastre 9] A 0 sous le numéro [Cadastre 3] pour une superficie de 06a 98ca ci-après désigné le Bien pour la bonne compréhension du protocole, afin d’y réaliser le projet autorisé par le permis de construire PC 031 555 17 C0513 .
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 15 décembre 2022.
Cette condition sera réputée être réalisée dès la signature de l’acte définitif d’achat du Bien.
La Date de Résiliation du bail objet des présentes sera le 15 décembre 2022.
Le bail sera alors réputé résilié de plein droit de manière ferme et irrévocable ››.
Il était précisé que cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 15 décembre 2022 et qu’elle serait réputée réalisée à la date de signature de l’acte définitif d’achat du bien.
Par acte authentique reçu le 14 décembre 2022 par Maître [H], notaire, Monsieur [Z] et la SCI [M] ont vendu à la SNC GRAND HORIZON les biens désignés à l’article 2.1 du protocole.
Ainsi, la SNC GRAND HORIZON, substituée à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, a acquis le 14 décembre 2022 l’ensemble des biens visés à l’article 2.1 du protocole, dans le délai prévu à l’acte.
L’attestation de vente a été communiquée aux époux [X] le 14 décembre 2022.
L’article 1304 du code civil dispose :
« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »
En vertu des dispositions de l’article 1304 du Code civil, la condition suspensive qui se réalise rend l’obligation pure et simple.
Ainsi, les obligations résultant du protocole d’accord transactionnel s’imposent aux parties.
Au jour de la réalisation de la condition suspensive, la SNC GRAND HORIZON, substituée à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, est devenue propriétaire de l’immeuble, elle est donc en droit de demander le respect du protocole prévoyant une résiliation anticipée du bail.
Il apparaît donc que le protocole a été valablement conclu et que la condition suspensive a été réalisée.
En conséquence, le tribunal validera et homologuera ce protocole, de même qu’il ordonnera son exécution.
III- Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
III a) Sur la résiliation du bail et l’expulsion
* Sur la résiliation
Le protocole du 1er août 2022 étant validé, ses dispositions s’imposent aux parties et notamment les articles 2.1 et 5 de celui-ci qui stipulent :
* article 2.1 cité précédemment : « [14] présent protocole de résiliation anticipée du bail est conclu sous la seule condition suspensive à savoir que la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée ait acquis le terrain avec bâtiments … .
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 15 décembre 2022.
Cette condition sera réputée être réalisée dès la signature de l’acte définitif d’achat du Bien.
La Date de Résiliation du bail objet des présentes sera le 15 décembre 2022.
Le bail sera alors réputé résilié de plein droit de manière ferme et irrévocable ››
* article 5 : « Sous réserve du paiement de l’indemnité de résiliation, les époux [X] s’estiment remplis de leurs droits et renoncent à toute réclamation tant en vers la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée […] Les époux [X] renoncent de manière définitive et irrévocable à faire valoir ou exercer leur droit de relogement tant à l’encontre de la société GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée qu’envers la SCI [M] et M.[Z], à leur maintien dans les locaux (ii) au renouvellement légal ou contractuel de leur bail qui est, par les présentes résilié de manière définitive, ou (iii) à tout droit de préemption, et, plus généralement, (iv) à toute action en interprétation, exécution, prolongation et application du bail et à toute réclamation ».
Selon le protocole le logement devait être libéré le 15/12/2022.
Cet accord devant s’exécuter, le tribunal déclarera Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du contrat de bail du 3 octobre 2014, convenue aux termes du protocole du 1er août 2022.
Le tribunal constatera la résiliation du bail du 3 octobre 2014 portant sur l’appartement T4 sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31400) ;
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] sera ordonnée.
* Sur l’expulsion
Sur la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les agissements des époux [X] (véhicule stationné de façon à gêner la progression du chantier, non respects volontaires et répétitifs des emplacements alloués, fermeture du portail donnant accès à d’autres logement et aux engins de chantier, déclarations mensongères à l’huissier venu signifier …) ne sont pas des actes réalisés de bonne foi.
La SNC GRAND HORIZON a produit des pièces qui démontrent que l’occupation des emplacements non autorisés par les véhicules des époux [X] a fait obstacle à la réalisation normale des travaux (Pièces défendeurs n°26 à 32 : constats de commissaires de justice) et qu’ils ont refusé d’utiliser les emplacements provisoires qu’elle avait créés.
Le 2 décembre 2019, les époux [X] ont saisi le tribunal administratif de TOULOUSE d’une demande d’annulation du permis de construire délivré à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER et le tribunal a rejeté leur requête le 15 juillet 2022.
De même, par leur action en référé du 22 novembre 2023, à l’occasion notamment du litige sur le stationnement des véhicules, ils ont tenté d’obtenir l’arrêt du chantier.
En outre, les époux [X] avaient manifesté dans le protocole leur intention de renoncer à toute demande de relogement et à tout droit au maintien dans les lieux contre une indemnité significative et ils ont changé d’avis tentant de renégocier le protocole.
En effet, la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a reçu le 21 décembre 2023 une lettre émanant de l’un des Conseils des époux [X] indiquant « qu’un nouvel accord pourrait cependant être conclu afin de mettre fin à ce différend. » car les époux [X] ne s’estimaient pas liés par le précédent (Pièce défendeurs n° 24).
La mauvaise foi des époux [X] est établie.
Considérant leur mauvaise foi, le tribunal déclarera que le délai de deux mois prévu à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas.
Cependant, considérant l’âge et le handicap dont M. [X] fait état, le tribunal ordonnera à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X], de libérer les lieux qu’ils occupent [Adresse 11], Rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4] à TOULOUSE (31400) et de restituer les clés dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
L’exécution de l’expulsion sous astreinte de 150€ par jour à compter du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement sera ordonnée.
Il sera précisé que la résiliation du bail et l’expulsion emporte interdiction de tout stationnement sur les lieux en lien avec l’occupation du logement (emplacement situé sur la parcelle appartenant à la SNC GRAND HORIZON ou sur la voie indivise attenante).
Le respect de cette interdiction de stationnement, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par infraction constatée à compter du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, sera ordonné.
III b) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes du protocole, les époux [X] se sont engagés à poursuivre l’exécution du bail en cours aux mêmes clauses et conditions et ce jusqu’à leur départ, à charge pour eux de s’acquitter des loyers et des charges y afférents jusqu’au 15 décembre 2022 à minuit.
Le protocole ayant été validé, le bail ayant été résilié, étant devenus sans droit ni titre, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à la SNC GRAND HORIZON une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculées tels que si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux de tous meubles, occupants de leur chef et remise des clefs, à effet du 15 décembre 2022, soit une somme de 29 903,06€ arrêtée au 30/11/2024.
Cette somme de 29 903,06€ arrêtée au 30/11/2024 n’est pas contestée par les époux [X].
Elle viendra en compensation de l’indemnité de 301 850€ devant être versée à la restitution des locaux et la remise des clés.
IV- Sur les autres demandes formulées par les époux [X] à titre principal
Sur les emplacements de stationnement :
Les époux [X] étant sans droits ni titre depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du contrat de bail du 3 octobre 2014, ils ne peuvent se prévaloir de stationner sur une quelconque place de stationnement puisqu’ils ont interdiction d’y stationner à partir d’un certain délai, comme décidé précédemment.
Il est constaté en outre que le bail ne porte pas mention de places de stationnement louées avec le bien principal.
Ils seront déboutés de leur demande de rétablissement de deux places de parking utilisables et respectant le handicap de Monsieur [X].
Sur la suppression du mur et du local de présentation des poubelles édifiés devant une fenêtre de leur chambre
En conséquence de la résiliation du bail et de la décision d’expulsion, les époux [X] seront déboutés de leur demande.
Sur l’occupation de l’appartement du premier étage et les nuisances causées : le préjudice de jouissance
Les époux [X] étant sans droits ni titre depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du contrat de bail du 3 octobre 2014, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance à compter de cette date.
Ainsi, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes tendant à ordonner une diminution de loyer à compter du 1er mai 2023 et une compensation des loyers réclamés en lien avec leur préjudice de jouissance.
Sur la demande d’extraction et réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8]
Ce véhicule appartenant aux époux [X] a été enfermé sans possibilité de sortie par la SNC GRAND HORIZON et nonobstant son état initial il a subi des dégradations à l’occasion du chantier, des photographies datées attestent de celles-ci ( pièce n°28 demandeurs ) il devra donc être extrait de son emplacement actuel et réparé aux frais de la SNC GRAND HORIZON.
Ce véhicule a été déplacé à cause de la gêne occasionnée et protégé au mieux par les ouvriers du chantier, cependant des dégradations sont survenues au cours de celui-ci.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’extraction et la réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 500,00€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
V – Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire des époux [X]
** Sur l’application de l’article L412-6 : la trêve hivernale
L’article L412-6 code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, le tribunal déclarera, au titre de leur demande infiniment subsidiaire, que les époux [X] sont en droit de se prévaloir, en cas d’expulsion, des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 1er.
** Sur la condamnation la SNC GRAND HORIZON à verser une indemnité de 301.850 € aux époux [X]
Le tribunal constatera l’engagement de la SNC GRAND HORIZON à verser la somme de 301.850€ par chèque de banque une fois la restitution des locaux et la remise des clés par Monsieur et Madame [X] dûment constatés par procès-verbal de commissaire de justice, sous réserve de la compensation de cette créance avec toutes sommes dont les époux [X] seraient débiteurs envers elle en vertu d’une décision de justice.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, en application du protocole du 1er août 2022 et de son engagement à verser la somme de 301 850€, la SNC GRAND HORIZON sera condamnée à payer la somme de 301 580€ à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X].
VI -Sur la résistance abusive des époux [X]
L’auteur d’un manquement à des obligations résultant d’une transaction peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Les époux [X] ont négocié les conditions de résiliation anticipée du contrat de bail en contrepartie d’une indemnité.
Ils ont résisté avec une certaine mauvaise foi dans le respect de leurs engagements contractuels.
Leur comportement a visé à faire échec ou freiner le programme de construction de la SNC GRAND HORIZON.
Ils ont saisi le tribunal administratif de TOULOUSE le 2 décembre 2019, d’une demande d’annulation du permis de construire délivré à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER et le tribunal a rejeté leur requête le 15 juillet 2022.
A l’occasion d’une action en référé pour faire reconnaître leur droit à bénéficier d’un emplacement notamment adapté aux personnes à mobilité réduite ils n’ont pas hésité à demander la suspension des travaux de construction.
Ils ont laissé sciemment leur véhicule en stationnement dans des endroits gênant le progression du chantier malgré des contacts avec la SNC GRAND HORIZON leur indiquant la difficulté pour le chantier.
La résistance abusive des époux [X] est donc établie.
En conséquence, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à la SNC GRAND HORIZON la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi.
VII- Sur la compensation des créances
La SNC GRAND HORIZON étant condamnée à payer la somme de 301 580€ à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] ;
Les époux [X] étant condamnés solidairement à payer la somme de 29 903,06€ au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30/11/2024 et pour résistance abusive la somme de 3 000€ au profit de la SNC GRAND HORIZON ;
Le tribunal ordonnera la compensation entre les créances, la SNC GRAND HORIZON devra verser par compensation, la somme de 268 946,94€ ( 301.850€ – [32 903,06€ : 29 903,06€ + 3000€] ) à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X].
En conséquence, la SNC GRAND HORIZON sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] la somme de 268 946,94€ après compensation entre leurs créances respectives ;
VIII – Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X], succombant plus largement, seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais engagés pour dresser les procès-verbaux de constat.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SNC GRAND HORIZON, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SNC GRAND HORIZON de ses demandes tenant à l’incompétence de la juridiction ;
Se DECLARE compétent pour connaître des demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] ;
DECLARE recevables l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X],
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ;
HOMOLOGUE, le déclarant valable, le protocole d’accord du 1er août 2022 ;
ORDONNE l’exécution dudit protocole d’accord ;
DECLARE que Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du contrat de bail du 3 octobre 2014, convenue aux termes du protocole du 1er août 2022 ;
CONSTATE la résiliation du bail du 3 octobre 2014 portant sur l’appartement T4 sis [Adresse 4] à [Localité 17] dont Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] sont signataires ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X], d’avoir volontairement libéré les lieux qu’ils occupent Bâtiment A, Rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] et restitué les clés dans ce délai, la SNC GRAND HORIZON pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DECLARE que, considérant leur mauvaise foi, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas ;
ORDONNE l’exécution de l’expulsion sous astreinte de 150€ par jour à compter du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
Passé ce délai de 30 jours, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront condamnés au versement pendant trois mois d’une astreinte de 150€ par jour de retard calendaire à compter du 31ème jour suivant la date de signification du jugement par commissaire de justice, s’ils se sont maintenus dans les lieux ;
DIT que la résiliation du bail et l’expulsion emporte interdiction de tout stationnement sur les lieux en lien avec l’occupation du logement (emplacement situé sur la parcelle appartenant à la SNC GRAND HORIZON ou sur la voie indivise attenante) ;
ORDONNE le respect de cette interdiction de stationnement sous astreinte de 100€ par jour de retard et par infraction constatée à compter du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
Passé ce délai de 30 jours, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] seront condamnés au versement pendant trois mois d’une astreinte de 100€ par jour de retard et par infraction constatée à compter du 31ème jour suivant la date de signification du jugement par commissaire de justice, s’ils ont violé ladite interdiction ;
DIT que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
DECLARE que Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 1er ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] et Madame [J] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculées tels que si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux de tous meubles, occupants de leur chef et remise des clefs, à effet du 15 décembre 2022 ;
DIT que cette indemnité d’occupation représente la somme de 29 903,06€ arrêtée au 30/11/2024 ;
CONDAMNE la SNC GRAND HORIZON à verser à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] une indemnité de 301 850,00€ au titre de leur demande infiniment subsidiaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de leur résistance abusive ;
CONSTATE que la SNC GRAND HORIZON s’engage à verser la somme de 301 850€ par chèque de banque une fois la restitution des locaux et la remise des clés par Monsieur et Madame [X] dûment constatés par procès-verbal de commissaire de justice, sous réserve de la compensation de cette créance avec toutes sommes dont les époux [X] seraient débiteurs envers elle en vertu d’une décision de justice ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE la SNC GRAND HORIZON à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] la somme de 268 946,94€ après compensation de leurs créances respectives ;
ORDONNE l’extraction du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] et sa réparation par la SNC GRAND HORIZON sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] du surplus de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] à payer à la SNC GRAND HORIZON la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [U] épouse [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais engagés pour dresser les procès-verbaux de constat ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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