Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : toutes les parties, Me LEROY-SANGUINETTI, Me CITTADINI
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOV
N° MINUTE :
25/00003
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claudia LEROY-SANGUINETTI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Fédération NATIONALE DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION FAPT CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
Décision du 10 juillet 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOV
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, La Poste est une société anonyme (SA) ayant le caractère d’un service public national.
En application de la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 ayant supprimé les comités techniques ainsi que les CHSCT et ayant prévu la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE), la société La Poste dispose de 32 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE-E) depuis le 25 octobre 2024, date de proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles, dont celui de l’établissement de la [Localité 4] (Business unit) Colissimo et International.
Par courrier du 11 avril 2025, adressé par mail le même jour, la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications (CGT FAPT) a désigné Monsieur [R] [Z] en qualité de Représentant Syndical au CSE Colissimo en remplacement de Monsieur [E] [N].
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, la société La Poste a requis la convocation de la CGT FAPT et de Monsieur [R] [Z] aux fins de voir :
JUGER que la désignation de Monsieur [R] [Z] en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement LA POSTE [Localité 4] Colissimo & International est frauduleuse ;ANNULER la désignation de Monsieur [R] [Z] en qualité de représentant syndical au CSE de l’établissement LA POSTE [Localité 4] Colissimo et International effectuée par courrier du 11 avril 2025 ;CONDAMNER conjointement les défendeurs à verser à La Poste la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société La Poste a requis la convocation de la CGT FAPT et de Monsieur [R] [Z] ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 juin 2025.
A l’audience, la société La Poste maintient les termes de sa requête.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la désignation de Monsieur [Z] était précipitée et n’avait pour seul but que de protéger Monsieur [Z] contre le licenciement envisagé à son encontre, puisque le 11 avril 2025, la société tentait de remettre en main propre à Monsieur [Z] une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, que ce dernier refusait, puis qu’elle a adressé cette convocation par recommandé AR le 11 avril 2025 à 17h07, tandis que la CGT désignait Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical au CSE-E Colissimo par mail du 11 avril 2025 à 17h26.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie et à Monsieur [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter LA POSTE de l’intégralité de ses demandes,Juger que la désignation de M. [Z] en qualité de représentant syndical n’est pas frauduleuse et est régulière,Condamner LA POSTE à verser à la Fédération CGT FAPT et à M. [Z] la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du CPC et 1240 du Code civil,Condamner LA POSTE à verser à la Fédération CGT FAPT et à M. [Z] la somme de 2 500 € chacun par applications des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner LA POSTE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que LA POSTE ne fournit aux débats aucun autre élément que la simple chronologie des faits et ne rapporte pas la preuve que M. [Z] aurait eu connaissance de l’engagement de la .procédure de licenciement initiée à son encontre avant sa désignation. Ils ajoutent que la désignation de M. BENMOU5SA ne pouvait pas avoir pour but de lui faire bénéficier d’un statut protecteur puisque ce dernier, en sa qualité de candidat au mandat de représentant de proximité, était déjà salarié protégé. Ils précisent également que la désignation de M. [Z] en qualité de représentant syndical était déjà décidée depuis plusieurs jours, ce que savait parfaitement l’employeur.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 10 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical au CSEE
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu’elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d’assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE ou de la désignation d’un représentant syndical d’en rapporter la preuve, soit en l’espèce à l’employeur.
La fraude est une question de fait, qui résulte d’un faisceau d’indices de nature factuelle, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que :
Monsieur [R] [Z] a été embauché par la société LA POSTE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2017 ; Il s’est présenté au premier tour des élections 2024 des membres titulaires au CSEE BSCC Colissimo sur la liste CGT FAPT pour le troisième collège ;Monsieur [E] [N] a été désigné en qualité de représentant syndical au CSE BSCC Colissimo par la CGT FAPT par courrier du 7 novembre 2024 ;Par courriel du 11 avril 2025 à 15h59, le directeur Centre Livraison ACP [Localité 5] a indiqué avoir vu M. [Z], lequel « a refusé de signer la convocation et d’aborder ce sujet avec [lui] » ;Un courrier recommandé est « entré dans le réseau » le 11 avril 2025 à 17h07 et a été distribué le 14 avril 2025 à 10h37 ;Par courrier du 11 avril 2025, adressé par mail le même jour à 17h26, la CGT FAPT a désigné Monsieur [R] [Z] en qualité de Représentant Syndical au CSE Colissimo en remplacement de Monsieur [E] [N] ;Monsieur [N] avait sollicité un bon de délégation, en sa qualité de RS au CSE-E, pour la journée du 17 avril 2025.
Il en résulte que d’une part, ces pièces ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] était informé de ce que « la convocation » qu’il aurait refusé de signer le 11 avril 2025 était une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement. Ce seul élément est en outre insuffisant à établir que Monsieur [Z] était informé de ce que à la date du 11 avril 2025, une procédure de licenciement à son encontre était envisagée.
D’autre part, il en ressort également que si cette convocation a fait l’objet d’un envoi en courrier recommandé avec accusé de réception le 11 avril 2025 à 17h07, ce courrier n’ayant été réceptionné que le 14 avril 2025 à 10h37, ni Monsieur [Z], ni la CGT FAPT ne pouvait connaitre le jour et l’horaire de départ de ce courrier recommandé lors de la désignation contestée intervenue le 11 avril 2025 à 17h26.
Par ailleurs, il ressort des trois témoignages concordants versés aux débats par les défendeurs (pièces défendeurs n°11, 12 et 14), notamment ceux de Madame [U] et Monsieur [C], élus CGT au CSE-E Colissimo, du 27 mai 2025, que lors de la réunion préparatoire du CSE-E Colissimo qui s’est tenue le 9 avril , il a été annoncé par Monsieur [N] et les élus CGT que si le mandatement de Monsieur [Z] en qualité de représentant de proximité n’était pas validé pour la troisième fois, ce dernier serait désigné en qualité de représentant syndical au CSE-E Colissimo.
Or, ces témoignages sont corroborés par celui de Monsieur [N], qui confirme que cette désignation a été discutée et annoncée en toute transparence lors de la réunion du 9 avril 2025 devant l’ensemble des organisations syndicales, ainsi que par le courriel du 3 février 2025 par lequel Monsieur [N] a informé LA POSTE de la proposition de nommer Monsieur [R] [Z] en tant que représentant de proximité ; puis les procès-verbaux de réunions du CSE Colissimo établissant que sa candidature en qualité de représentant de proximité a effectivement été présentée et rejetée lors des réunions du CSE du 20 mars 2025 et du 10 avril 2025.
Il en résulte que les défendeurs parviennent en outre à établir que la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical au CSE-E, dans l’hypothèse où celui-ci n’était pas désigné représentant de proximité, était prévue avant que la société LA POSTE n’ait tenté de lui remettre en mains propres le courrier de convocation à l’entretien au cours duquel il devait être discuté de ce qu’une « sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » était envisagée, de sorte que cette désignation n’a pas été inspirée par le seul objectif d’assurer sa protection, laquelle au demeurant était effectivement déjà assurée par sa candidature en qualité de représentant de proximité.
En conséquence, la désignation contestée de Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical au CSE-E Colissimo n’apparaissant pas frauduleuse, la demande d’annulation de cette désignation formée par la société LA POSTE sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs font valoir que LA POSTE n’a pas hésité à assigner M. [Z] devant le Tribunal Judiciaire en prétendant qu’il aurait cherché à échapper à une mesure de licenciement, alors qu’il était déjà salarié protégé, de sorte qu’elle cherche, à l’évidence, à nuire à M. [Z] et à réprimer son activité syndicale.
Toutefois, les défendeurs produisent eux-mêmes le contenu du courrier recommandé adressé le 11 avril 2025 par LA POSTE à Monsieur [Z], lequel consistait bien en une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et contenant un exposé des griefs retenus à l’encontre de celui-ci.
Dès lors, en l’absence d’éléments suffisants de nature à caractériser une faute de LA POSTE faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, les défendeurs seront déboutés de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La société LA POSTE succombant en ses prétentions, il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement à Monsieur [Z] et à la CGT FAPT d’une somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré ocnformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SA LA POSTE d’annulation de la désignation de Monsieur [R] [Z] en qualité de Représentant Syndical au CSE de l’établissement LA POSTE [Localité 4] Colissimo et International en date du 11 avril 2025 par la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications (CGT FAPT) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications (CGT FAPT) et à Monsieur [R] [Z] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la SA LA POSTE à payer la somme de 1.000 euros chacun à la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications (CGT FAPT) et à Monsieur [R] [Z] et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 septembre 2025
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Référé ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Voies de recours ·
- Hors délai ·
- Curatelle ·
- Mobilité ·
- Rejet ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance paisible ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrat de location
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Période d'observation ·
- Copie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Action ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lapin ·
- Assurance maladie ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.