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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 1er juil. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBW5
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] est propriétaire de lots de copropriété, dont les lots n° 4 à usage d’appartement et n° 35 à usage de parking au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé à M. [V] une mise en demeure en date du 14 mars 2025, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 1 375,81 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre des arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que des frais de mise en demeure, des pénalités de retard, des frais de relance, des frais de mise au contentieux, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 et anatocisme et paiement des charges courantes ;
— la somme de 374,66 euros au titre de ses quotes-parts dans le budget prévisionnel correspondant aux charges courantes votées pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience ;
— la somme de 18,32 euros au titre de ses quotes-parts dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience ;
— la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il demande également au juge de rappeler que la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond dotée de l’autorité de la chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre provisoire.
À l’audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [V], assigné à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 juin 2023 et 13 juin 2024 et du relevé de compte du 14 avril 2025, qu’après déduction des frais de mise en demeure, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965, des frais de mise au contentieux, d’honoraires suivi contentieux et de provision procédure, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais relevant du jugement du 26 septembre 2023, M. [V] ne s’est pas acquitté de la somme de 551,72 euros au titre des charges de copropriété échues au 14 avril 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 551,72 euros seront dus à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le document intitulé “quote-part sur budgets votés” que la somme de 374,66 euros au titre du budget prévisionnel et la somme de 18,32 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, sont justifiées.
En l’espèce, les retards de paiement de M. [V] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des autres copropriétaires, susceptibles de devoir pallier sa carence, d’autant plus que la créance est ancienne. Il est donc justifié d’allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice ainsi subi.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 30 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux, d’honoraires suivi contentieux et provision procédure relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 551,72 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 14 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, et outre capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 374,66 euros au titre du budget prévisionnel voté pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 18,32 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles voté pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 30 euros au titre des frais de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [Z] [V] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
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