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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Etablissement public [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QE
MINUTE n° 24/00226
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [I] [U], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Monsieur [O] [F]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [14] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public [23]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [9]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Non comparante
Société [12]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
Non comparante
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Suivant déclaration enregistrée le 20 février 2024, Monsieur [O] [F] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024 la Commission a considéré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. En commission du 21 juin 2024 elle a préconisé un rééchelonnement sur une durée de 59 mois au taux de 0% et effacement partiel à l’issue du plan. Elle précise que le débiteur a bénéficié de mesures précédentes pendant 25 mois et que par suite le plan de remboursement des dettes ne peut excéder 59 mois. La commission a notamment estimé que la situation financière du débiteur ne permet pas la conservation d’un véhicule automobile en LOA/LLD et a demandé sa restitution.
Monsieur [O] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juillet 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation par lettre datée du 12 juillet, réceptionnée le 16 juillet 2024. Il expose être en désaccord avec la demande de la commission quant à la restitution du véhicule financé en LOA auprès de la société [16]. Il indique à cet effet qu’il s’agit du seul moyen de déplacement de la famille et qu’à défaut ils ne peuvent aller travailler notamment.
Débiteur et créanciers ont tous été dument convoqués pour l’audience du 07 octobre 2024
A cette date, Monsieur [O] [F] a comparu. Il a exposé disposer d’un véhicule en LOA, et réitère sa position quant au fait qu’il ne peut restituer le véhicule dans la mesure où il en a le besoin. Il ajoute cependant qu’en tout état de cause la location arrive à terme en janvier 2025 et qu’il rendra donc le véhicule à cette date. Il explique avoir fait opposition eu égard au délai d’un mois qui lui était donné, et qu’aujourd’hui dans la mesure où le véhicule doit être rendu en janvier il n’y a pas de difficulté. Il ajoute ne pas contester le reste du plan et être en capacité de s’y conformer.
[10] a adressé au tribunal un courrier daté du 26 septembre 2024, confirmant sa créance à hauteur de 81.440.48€ et indiquant ne pas être opposé à la demande formulée par le débiteur s’agissant de son véhicule.
Les autres créanciers, régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont formulé aucune observation ni comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort (art R. 713-5 du code de la consommation).
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [O] [F] a été formé dans les 30 jours suivant la notification des mesures, il est donc recevable.
L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation.
En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce,
Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [O] [F] s’élève ainsi à la somme de 134033.17€.
Sur la situation de Monsieur [O] [F]
Il résulte du dossier transmis par la Commission et du débat lors de l’audience que les ressources du requérant, sont les suivantes :
Contribution aux charges : 699.18 euros
Salaire Monsieur : 1475 euros
Soit un total de 2174.18 euros
Les charges retenues par la commission et non contestées par le débiteur sont les suivantes :
Forfait chauffage :121 euros
Forfait habitation : 196 euros
Forfait de base : 625 euros
Logement : 900 euros
Forfait enfants : 151.50 euros
Soit un total de 1917.50 euros
La quotité saisissable est de 232.78€.
C’est à cette somme qu’il convient de fixer la capacité de remboursement du débiteur
Les mesures peuvent être fixées pendant 59 mois, Monsieur [F] ayant bénéficié précédemment de mesures pendant 25 mois.
Le désintéressement des créanciers sera fixé selon les modalités annexées à la présente décision, revêtue de notre sceau
Il sera rappelé à Monsieur [O] [F] qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement.
S’agissant du véhicule, le débiteur a fait état de la nécessité, pour lui, de conserver l’usage de son véhicule automobile pour ses besoins quotidiens, familiaux, et professionnels.
Il a, à l’audience, exposé que le contrat arrivant à terme le véhicule allait de fait être restitué en, janvier.
Aussi, il sera autorisé à conserver le véhicule automobile loué jusqu’au terme du contrat, à charge pour lui d’honorer le paiement des loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [O] [F] ;
FIXE à 232.78€ la capacité de remboursement de Monsieur [O] [F] ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances sur 59 mois au taux de 0 %, conformément au tableau joint à la présente décision ;
ORDONNE l’effacement des créances ne pouvant pas être remboursées ;
AUTORISE Monsieur [O] [F] à conserver le véhicule en LOA jusqu’au mois de janvier 2025, date correspondant au terme du contrat et à laquelle il rendra le véhicule ,à charge pour lui d’honorer le paiement des loyers ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera le débiteur dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait la situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 02 décembre 2024, la minute étant signée le Vice-Président et le Greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Vice-Président
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